Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 octobre 2023. 2308439
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2308439
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande de mutation à caractère dérogatoire pour motif médical pour l'île de la Réunion.
Elle soutient que :
- elle souffre d'allergies qui la rendent malade en permanence et que l'état de santé de sa mère qui vit à la Réunion requiert sa présence à ses côtés ;
- elle remplit les critères pour obtenir une mutation à titre dérogatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3 Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que Mme B a demandé le 20 décembre 2022 une mutation à caractère dérogatoire pour motif médical et que le 4 mai 2023 le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a rejeté sa demande. Par suite, la mesure sollicitée par l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de mutation à caractère dérogatoire pour motif médical fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision du 4 mai 2023. L'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est, en conséquence, pas satisfaite.
4. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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