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Cour de cassation, 12 février 1998. 97-83.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.161

Date de décision :

12 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... René, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 30 avril 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Chambéry le 15 novembre 1994 ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le faux que pourrait constituer le procès-verbal d'assemblée générale de la société Segez par lequel les deux associés de ladite société, à savoir Paul Z... et Mme X..., épouse d'Eugène Z..., ont autorisé la cession d'un immeuble de ladite société à Mme Z... , née X... et désigné Eugène Z... comme mandataire pour y procéder, le prix de 450 000 francs devant être payé par compensation avec le compte courant de Mme X... dans la société Segez, les poursuites sont atteintes par la prescription triennale, la plainte ayant été déposée seulement en septembre 1994 ; qu'elles le sont également à l'égard des auteurs ou complices éventuels du faux en écriture publique à l'exclusion du notaire; qu'en revanche la prescription n'est pas acquise en ce qui concerne l'usage de faux, qu'elle ne l'est pas non plus à l'égard du notaire mais que la qualification de faux en écriture publique est exclue ; "alors que dans sa plainte, René Z... avait, notamment, fait valoir que la communication faite à son propre conseil, le 11 octobre 1991, par le conseil de Mme X..., dans le cadre d'une procédure en partage de la succession d'Eugène Z..., de plusieurs documents dont l'acte de vente entre ce dernier, mandataire de la Segez, et Christiane X..., son épouse, pour un prix de 450 000 francs payé par compensation avec le compte courant de cette dernière dans ladite société, constituait un usage de faux; que par arrêt en date du 29 mars 1995, la chambre d'accusation a ordonné une information sur les faits qualifiés faux et usage de faux; que dans son mémoire René Z... a également demandé à la chambre d'accusation de retenir l'usage de faux commis le 11 octobre 1991 ; qu'en se dispensant d'instruire le faux en écriture privée au motif que les poursuites étaient atteintes par la prescription, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'usage de ce faux qui n'était pas prescrit le 29 septembre 1994, date de la plainte; qu'il n'est donc pas légalement justifié" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs, propres et adoptés pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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