Texte intégral
ARRET
N°291
S.A.S. [5]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/05233 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITVX
DECISION DE LA CARSAT MIDI PYRENEES EN DATE DU 04 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparante, non-représentée
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [P], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2023, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme [S] [N] et M. [Y] [G], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [V] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 03 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et MmeAudrey VANHUSE, greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 juin 2022 et visé par le greffe le 5 décembre 2022, la société [5] a fait assigner la [6] (la [7]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 février 2023 aux fins de voir retirer de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [Z].
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 8 septembre 2023 afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Par courriel au greffe du 7 septembre 2023, la société [5] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours et a sollicité une dispense de comparution à laquelle il a été fait droit.
A l'audience, la [7] ne s'y est pas opposée.
MOTIFS
La société [5] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 7 septembre 2023.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [5],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [5] conservera la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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