Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-91.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.995
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle en date du 20 novembre 1987 qui pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et R. 38-1° du Code pénal, des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de coups et blessures volontaires sur la personne de Y... et l'a déclaré responsable pour deux tiers du préjudice subi par lui ; " aux motifs que l'expert médical a conclu à une incapacité de travail totale du 11 février 1987 au 20 avril 1987 ; qu'en raison de la nature de l'infraction et notamment de l'importance des séquelles subies par la victime, les faits doivent être requalifiés en délit de coups et blessures volontaires, prévu par l'article 309 du Code pénal ; " alors que la citation ne visait que des faits de violences légères ; qu'en requalifiant ces faits en délit de coups et blessures volontaires, la cour d'appel a sanctionné des faits tenant à la durée de l'incapacité qui n'étaient pas compris dans la poursuite et a modifié les termes de la prévention, en ajoutant des faits nouveaux qu'elle ne comprenait pas " ; Attendu que, saisis par les appels du ministère public, du prévenu et de la partie civile contre un jugement du tribunal de police, de Nancy qui avait déclaré X... coupable de violences légères, les juges du second degré, se fondant sur des pièces médicales versées à la procédure, ont estimé que les faits, dont ils ont reconnu X... coupable, devaient recevoir la qualification de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours ; que, ce faisant, ils n'ont pas encouru les griefs du moyen ;
Qu'en effet, s'il est interdit aux juges répressifs de statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés, il leur appartient de retenir tous ceux qui, bien que non exposés et visés dans le titre de la poursuite, ne constituent que des circonstances ou, comme en l'espèce, des conséquences du fait principal, se rattachant à lui, propres à le caractériser et à lui restituer sa véritable qualification ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de coups et blessures volontaires sur la personne de Y... et l'a déclaré responsable pour deux tiers du préjudice subi par lui ; " aux motifs que le certificat médical joint au dossier d'enquête et qui a été établi le lendemain de l'incident, fait état de " traumatisme hypogastrique gauche et traumatisme testiculaire " et de " céphalées frontales posttraumatiques " ; que ce document confortant donc les déclarations de la victime quant à l'existence des coups, il convient de maintenir X... dans les liens de la prévention ; que le certificat médical délivré le 17 février 1986 relève, en dehors de l'existence d'un traumatisme testiculaire gauche, l'apparition d'une hernie ; que, par ailleurs, le médecin expert conclut à une incapacité de travail totale du 11 février 1987 au 20 avril 1987, en raison de l'intervention chirurgicale rendue nécessaire suite à l'inflammation provoquée par les coups reçus ; " alors que, d'une part, en déduisant l'élément matériel du délit de coups et blessures volontaires des seules déclarations de la victime prétendue et d'un certificat médical établi le lendemain des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 309 du Code pénal ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions du prévenu faisant état des déclarations du témoin Z... suivant lesquelles l'altercation n'avait pas comporté de coup ; " alors que, enfin, elle n'a pas plus répondu au chef des conclusions du prévenu faisant valoir que le rapport d'expertise médicale indiquait que la hernie préexistait et que la victime prétendue avait été opérée d'une affection dont elle était atteinte avant les faits " ;
Attendu qu'après avoir, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, vainement critiquée par les deux premières branches du moyen, estimé établie la matérialité des violences reprochées au prévenu, les juges relèvent que la victime a subi une incapacité totale de travail du 11 février 1987 au 20 avril 1987, en raison de l'intervention chirurgicale rendue nécessaire à la suite de l'inflammation provoquée par les coups reçus " ; que par ces motifs la cour d'appel a suffisamment répondu au chef des conclusions rappelé par la troisième branche du moyen ; Qu'en effet, il importait peu que la victime fût atteinte d'une affection préexistante, dès lors que les juges relèvent que l'aggravation provoquée par les coups reçus a entraîné une incapacité supérieure à huit jours ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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