Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-18.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.545
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FIGC, subrogée dans les droits et actions de la Banque de participations et de placements, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ... de Lisse, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société FIGC, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Banque de participations et de placements (BPP) ayant consenti un découvert de 300 000 francs à la société Objectif correspondance, M.Alain X... s'est, par acte du 6 octobre 1986, porté caution solidaire, au profit de cette Banque, à concurrence de 300 000 francs, outre intérêts, frais et accessoires, des dettes de la société ;
que selon acte du 4 mars 1987, M. X... s'est porté caution solidaire, au profit de la Banque, à concurrence de 2 050 000 francs, des dettes de la même société ;
que, la Banque a fait notifier le 16 avril 1987 à M. X... une sommation pour avoir paiement de la somme de 2 050 000 francs, majorée des intérêts et des frais ;
qu'ayant obtenu le prononcé, le 1er juin 1987, de deux ordonnances l'autorisant à faire pratiquer, à l'encontre de M. X..., saisie conservatoire de ses meubles pour sûreté d'une créance de 500 000 francs et saisie-arrêt entre les mains d'un tiers pour sûreté d'une crénce de 2 200 000 francs, elle a assigné M. X... en validité des saisies pratiquées en vertu de ces ordonnances ;
que celui-ci s'est opposé à ces demandes en soutenant que la signature apposée sur l'acte de cautionnement du 4 mars 1987 n'émanait pas de lui et en faisant valoir qu'il avait porté plainte pour faux avec constitution de partie civile ;
que venue aux droits de la BPP, la société FIGC, après avoir repris l'instance, a demandé que M. X... soit, à tout le moins, déclaré redevable envers elle, en exécution de l'engagement de caution par lui souscrit le 6 octobre 1986, d'une somme de 300 000 francs, outre intérêts et accessoires et condamné au paiement des sommes dues à ce titre ;
que M. X... a conclu au rejet de cette prétention, au motif qu'il n'avait pas été préalablement mis en demeure d'honorer cet engagement ; qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'expertise graphologique diligentée à la suite de la plainte pour faux que M. X... n'avait pas signé l'acte de cautionnement du 4 mars 1987, l'arrêt attaqué a constaté que la société FIGC n'avait pas mis en demeure par lettre recommandée M. X... d'avoir à honorer son engagement de caution du 6 octobre 1986 et l'a déboutée, en conséquence, de toutes ses prétentions ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société FIGC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la requête de la Banque tendant à être autorisée à saisir conservatoirement les meubles appartenant à M. X... visait les actes de cautionnement des 5 et 6 octobre 1986, la cour d'appel ne pouvait retenir ensuite, sans se contredire, que seul était visé l'acte de cautionnement du 4 mars 1987, jugé faux, pour dénier tout effet juridique aux assignations et sommation délivrées qui valaient mise en demeure ;
Mais attendu que le grief de contradiction de motifs concernant la teneur de la requête aux fins de saisie conservatoire est inopérant pour apprécier si la sommation ou les assignations en validité de saisie conservatoire et de saisie-arrêt pouvaient valoir mise en demeure d'exécuter l'engagement de caution d'octobre 1986, les ordonnances autorisant la saisie conservatoire et la saisie-arrêt ayant été rendues au vu de requêtes qui n'avaient pas été adressées à M. X... et la sommation de payer délivrée à M. X... étant elle-même antérieure à ces requêtes ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté la validité de l'acte de cautionnement souscrit par M. X... en octobre 1986 à concurrence de 300 000 francs, elle aurait dû en déduire, que la sommation de payer délivrée à celui-ci le 16 avril 1987 valait, à hauteur de ce montant, mise en demeure de payer ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la sommation tendait au paiement de la somme de 2 050 000 francs en principal, outre intérêts et frais et qu'elle se référait expressément à l'acte de 1987 qui, en réalité, n'avait jamais été signé par M. X..., la cour d'appel a pu retenir que cet acte ne pouvait valoir mise en demeure d'exécuter le premier acte de cautionnement ;
d'où il suit qu'en sa deuxième branche le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1139 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1991, applicable à la cause ;
Attendu que, pour débouter la société FIGC de ses prétentions, après avoir constaté que M. X... avait bien signé, le 6 octobre 1986, un engagement de cautionnement au profit de la BPP, à concurrence de 300 000 francs, pour garantir le paiement des dettes de la société Objectif correspondance, l'arrêt attaqué retient que si le créancier était en droit de se prévaloir de cet acte, c'était à la condition d'en respecter les stipulations, ce dont il ne rapportait pas la preuve, faute de justifier qu'il aurait mis en demeure M. X..., par lettre recommandée, d'avoir à honorer cet engagement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas été mis en demeure d'exécuter ledit engagement soit par l'assignation en validité de la saisie conservatoire signifiée le 11 juin 1987, soit par le chef des conclusions de première instance de la société FIGC, auquel il avait été fait droit par les juges de premier degré et qui tendaient à ce que M. X... soit, à tout le moins, déclaré redevable envers elle, au titre de l'acte de cautionnement par lui souscrit le 6 octobre 1986, d'une somme de 300 000 francs outre intérêts et accessoires et condamné en conséquence au paiement de ces sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la société FIGC n'avait pas mis en demeure M. X... d'avoir à honorer son engagement de caution du 6 octobre 1986 et en ce qu'il l'a déboutée, en conséquence, de toutes ses prétentions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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