Cour de cassation, 08 octobre 1991. 91-81.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.239
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roland, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 24 janvier 1991 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'établissement de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de fausses attestations ;
"aux motifs que "les éléments objectifs de la procédure n'apportent pas la preuve que Mme X... ait incité les personnes visées dans la plainte à relater des faits mensongers de nature à assurer le succès de son appel ; qu'ils ne tendent pas non plus à prouver que les auteurs des attestations les ont sciemment étalies pour faire état de faits matériellement inexacts ; que l'exactitude des faits n'apparaît d'ailleurs pas à l'évidence ; qu'au surplus, les appréciations subjectives que certins d'entre eux ont porté sur les qualités de M. X... ne sont que des jugements strictement personnels dépourvus de valeur juridique au plan de la preuve dans la procédure civile opposant les époux X... et ne sont pas assimilables à une relation de faits matériellement inexacts" ;
"alors qu'en se bornant à relever que l'inexactitude des faits rapportés par les attestations n'apparaissait pas à l'évidence, la Cour a statué par un motif totalement dubitatif, ne permettant pas de connaître si les faits étaient ou non inexacts, élément essentiel du délit poursuivi" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les éléments constitutifs du délit dénoncé n'étaient pas réunis ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester les motifs de fait et de droit retenus par les juges à l'appui de leur décision, et que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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