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Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-44.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.927

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes derenoble (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Wegelin, dont le siège est 7, place Victor X... àrenoble (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes derenoble, 16 juillet 1991) que Mlle Y..., engagée le 11 juillet 1989 en qualité de secrétaire-vendeuse par la société Wegelin, a démissionné le 22 août 1990 ; que l'employeur a mis fin au préavis pour faute grave le 6 septembre 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période du 6 au 30 septembre 1990 et de prime de treizième mois, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes a retenu à son encontre une attitude insultante et provocatrice et une absence de principes moraux et de conscience professionnelle ; que cette motivation est totalement étrangère à son comportement général et à celle retenue par l'employeur qui lui reprochait une attitude insolente, ce qui n'est en rien comparable ; et alors que, d'autre part, une attitude insolente ne saurait justifier une licenciement pour faute grave, surtout en période de préavis ; et alors que, enfin, son attitude ne saurait être qualifiée d'insolente ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la salariée a démissionné ; Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite de motifs surabondants, le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée avait contesté avec insolence l'autorité du gérant de la société lui ayant notifié un avertissement pour un retard qu'elle avait refusé de justifier et pour avoir critiqué son supérieur hiérarchique ; qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'interruption du préavis était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers la société Wegelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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