Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit Industriel de l'Ouest, dont le siège social est ... (Loire-atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Alain Y..., demeurant ... (Charente-maritime),
2°/ de Mme Angèle X..., épouse Y..., demeurant ... (Charente-maritime),
3°/ de M. Michel Y..., demeurant Face à la Gare à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Crédit Industriel de l'Ouest, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Alain Y..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire des conclusions du 16 août 1988 complétives de celles du 5 juillet 1988, qui les rendait ambiguës au regard de celles du 7 décembre 1988 et donc exclusive de dénaturation, que la cour d'appel, a retenu que le Crédit industriel de l'Ouest avait renoncé à fonder sa demande sur un billet à ordre "rétrogradé du rang d'effet de commerce régulier à celui de papier financier parmi d'autres de même nature" ;
Attendu, d'autre part, que c'est sans inverser la charge de la preuve de la réalité d'une stipulation contractuelle prévoyant le remboursement anticipé du prêt et sa date que la cour d'appel a rejeté la demande du crédit industriel de l'Ouest à qui cette preuve incombait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Crédit Industriel de l'Ouest, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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