Texte intégral
N° RG 24/05154 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PX2M
Nom du ressortissant :
[I] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [O]
né le 27 Novembre 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Absent - Représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 mai 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [I] [O] à l'issue de l'exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 23 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée et notifiée le 9 novembre 2022 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Dans son ordonnance du 26 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [I] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 21 juin 2024, enregistrée le 22 juin 2024 à 14 heures 08, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [I] [O] pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [I] [O] a déposé des conslusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé.
Dans son ordonnance du 23 juin 2024 à 17 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2024 à 14 heures 51, le conseil de [I] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes afin de limiter sa rétention au temps strictement nécessaire, en ce qu'elle n'a pas adressé une nouvelle demande de reprise en charge dans le cadre du règlement Dublin aux autorités autrichiennes, en complétant celle-ci par les réponses aux questions formulées par ces dernières dans leur décision de refus du 4 juin 2024, laquelle est uniquement fondée sur l'insuffisance d'informations transmises par la préfecture pour l'instruction de la demande.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 25 juin 2024 à 10 heures 30.
[I] [O] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter à l'audience qu'il ne voulait pas se présenter sans plus de précision, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 25 juin 2024 à 9 heures 30 par les forces de l'ordre.
Le conseil de [I] [O], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [O], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, le conseil de [I] [O] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes à l'effet d'organiser son départ pendant le premier mois de sa rétention administrative, en ce qu'elle n'a pas adressé de nouvelle demande de reprise en charge aux autorités autrichiennes dans le cadre du règlement Dublin, en apportant une réponse aux questions posées par ces dernières dans leur décision de refus du 4 juin 2024, laquelle est selon lui uniquement fondée sur l'insuffisance d'informations transmises par l'autorité préfectorale pour permettre l'instruction de la demande.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [I] [O] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité marocaine, de sorte que la préfète du Rhône a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 23 mai 2024, soit avant même la libération de [I] [O], aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que la comparaison des empreintes de [I] [O] avec celles figurant dans le fichier Eurodac ayant par ailleurs fait apparaître que celui-ci a été enregistré comme demandeur d'asile le 19 août 2021 par les autorités autrichiennes, le 31 août 2021 par les autorités suisses, le 9 septembre 2021 par les autorités néerlandaises et à nouveau le 10 juin 2022 par les autorités autrichiennes,
- que le 27 mai 2024, la préfète du Rhône a donc adressé une requête aux fins de reprise en charge de [I] [O] aux autorités autrichiennes, suisses et néerlandaises,
- que par courrier du 30 mai 2024, la Suisse a indiqué qu'elle n'acceptait pas cette requête, au motif que l'Autriche est l'Etat responsable de la demande d'asile de [I] [O],
- que le 6 juin 2024, les autorités néerlandaises ont également fait part de leur refus de transfert pour la même raison,
- que le 4 juin 2024, les autorités autrichiennes ont elles-aussi répondu par la négative, en relevant qu'il n'y a pas de traces vérifiables de l'intéressé entre sa disparition de l'Autriche le 15 juin 2022 et sa réapparition en France le 24 mai 2024 et que durant cette période de 2 ans, il n'est pas improbable qu'il ait quitté les Etats Membres,
- qu'elles précisent néanmoins qu'elles pourraient éventuellement reconsidérer leur position avec des informations détaillées concernant le parcours du demandeur entre sa disparition d'Autriche le 15 juin 2022 et sa réapparition en France le 24 mai 2024, dont en particulier sa date exacte d'entrée en France, son adresse de résidence dans le pays, et le fait de savoir s'il a indiqué avoir quitté le territoire d'un Etat Membre depuis plus de 3 mois, s'il est retourné dans son pays depuis sa demande d'asile et s'il déclare avoir obtenu un titre de séjour auprès d'un autre Etat Membre dans l'intervalle,
- que le 13 juin 2024, un dossier complet, comprenant notamment les photographies et empreintes de [I] [O], a été transmis par la préfecture aux autorités marocaines via les services centraux du Ministère de l'Intérieur en vue de son identification.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est nullement contestée par [I] [O], il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment à l'égard des autorités autrichiennes qui, après avoir été destinataires du formulaire uniforme de reprise en charge comprenant l'ensemble des informations exigées par le règlement UE n°604/2013 pour le traitement de la requête des autorités françaises, ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y faire droit en considération de l'absence de preuve formelle de ce que [I] [O] n'a pas quitté les Etats membres depuis qu'il a disparu de du territoire autrichien le 15 juin 2022.
Il sera en particulier relevé que la préfecture a renseigné l'ensemble des onglets dudit formulaire, et en particulier les 13 et 14, destinés à préciser si le demandeur d'asile indique avoir quitté les territoires des Etats Membres depuis sa demande et s'il présente des documents, avec dans l'affirmative, la liste desdits documents. Or, il ne peut qu'être constaté qu'en complétant ces items, la préfecture a d'ores et déjà répondu par la négative à toutes les questions de nouveau posées par l'Autriche lorsqu'elle évoque une possibilité de réexamen de la situation de [I] [O] si des précisions lui sont apportées sur son parcours entre son départ de l'Autriche le 15 juin 2022 et son placement en centre de rétention en France le 24 mai 2024.
De son côté, le conseil de [I] [O] n'apporte strictement aucun élément de nature à établir que la préfecture du Rhône aurait pu compléter le formulaire de reprise en charge par d'autres indications plus précises que celles qui y figuraient initialement et donc qu'il y avait un quelconque intérêt à réitérer une requête, alors même qu'elle avait déjà bien spécifié dans le formulaire initialement envoyé que l'intéressé ne déclarait pas avoir quitté les territoires des Etats Membres.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA-MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment