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Cour de cassation, 11 septembre 2002. 02-80.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.243

Date de décision :

11 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurence, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 8 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre Belgacem Y... dit Z... du chef de viols, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 224-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu de suivre pour les faits de séquestration commis sur la personne de Laurence X..., sans en donner de motifs ; Attendu qu'il n'apparaît pas de l'ordonnance de non-lieu et de l'arrêt attaqué que l'information ait été suivie du chef de séquestration ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu de suivre pour les faits de viols et violences reprochés à Belgacem Y..., commis en mai et juin 1988 sur la personne de Laurence X..., et a dit n'y avoir lieu à supplément d'information ; "aux motifs que Laurence X..., née le 18 novembre 1969, dénonçait aux services de police de Lyon, le 24 avril 1996, qu'elle avait été victime d'un viol dans la nuit de samedi de fin mai début juin 1988 et séquestrée dans la matinée du dimanche par un nommé "Z...", surveillant d'un bâtiment universitaire au campus de Besançon ; que cette dénonciation tardive, huit ans après les faits, ne permettait pas à l'information de vérifier la matérialité des faits (traces de coups, recherche de spermatozoïdes, prise médicamenteuse, lettres, audition des voisins de chambre, etc...) ; que, de ce fait, seuls les dires, les témoignages d'amis, des lettres peuvent permettre de réunir un faisceau d'indices sur la matérialité des faits, à condition, toutefois, qu'ils puissent se vérifier ; que c'est ainsi que le signalement de l'auteur doit correspondre assez fidèlement à la réalité ; que l'emploi du temps de l'auteur doit correspondre avec les dires de la victime ; que les témoins ayant reçu des confidences, doivent pouvoir les répéter ; que la description des lieux en ce qui concerne un détail comme la version, doivent pouvoir se vérifier ; que, faute de pouvoir réunir ce faisceau d'indices, on ne peut que constater qu'il n'y a pas de charges suffisantes à l'encontre de l'auteur présumé, même si quelques éléments du dossier restent troublants ; que la crédibilité des dires sur le plan psychiatrique ne veut pas spécialement dire que la victime dit la vérité, mais simplement que, tant dans son comportement que dans les problèmes qu'elle développe, peuvent laisser penser qu'elle n'affabule pas ; que la demande de mesures d'instruction complémentaires, s'agissant de la confrontation des témoins entre eux et avec l'auteur et la victime, et de l'audition du responsable du Crous de Besançon, afin de connaître la personne chargée de la surveillance du bâtiment DF1 le 29 mai 1988 de 6 heures à 12 heures et de l'entendre, ne seraient pas utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il n'existe pas, à la lecture du dossier, charges suffisantes à l'encontre de Belgacem Y... d'avoir à Besançon en mai et juin 1988 par contrainte, violence, menace ou surprise, commis des pénétrations sexuelles sur la personne de Laurence X... ; "alors que Laurence X... faisait valoir que, le dimanche matin litigieux, Belgacem Y... était susceptible d'avoir remplacé un collègue à la suite d'un échange ayant eu lieu devant elle la veille au soir ; qu'ainsi, après avoir d'abord relevé que la feuille de service délivrée par le Crous de Besançon établissait que Belgacem Y... avait eu en charge la surveillance de certains bâtiments les week- ends litigieux, puis affirmé ensuite qu'il résultait de l'emploi du temps de Belgacem Y... tel qu'il avait été transmis par le Crous de Besançon, qu'aucune des dates de surveillance de mai ou de juin 1988 ne correspondait à un dimanche, la cour d'appel ne pouvait conclure que la mesure d'instruction complémentaire sollicitée, s'agissant de l'audition du responsable du Crous de Besançon, afin de connaître la personne chargée de la surveillance du bâtiment DF1 le 29 mai 1988 de 6 heures à 12 heures, ne serait pas utile à la manifestation de la vérité ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié ; "alors, en outre, que dans son mémoire, Laurence X... soulignait les similitudes évidentes existant entre l'agression dont elle se plaignait et celle dont avait été victime Isabelle A..., handicapée mentale, entre octobre 1994 et février 1995 ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire du mémoire de l'intéressée, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits visés par la poursuite et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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