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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 85-42.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.292

Date de décision :

25 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Béatrice, demeurant à Y... Péronne (Somme) en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1985 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale) au profit de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SOMME (ADSEA), dont le siège social est à Amiens (Somme) Palais de Justice, représentée par Monsieur BLANCA, directeur de l'Institut Médico-Pyscho-Pédagogique de Péronne défenderesse à la cassation, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 , du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de la Somme (ADSEA), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les quatre moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 1985) que Mme X..., belle-fille du directeur de l'Institut Médico-Pyscho-Pédagogique de Péronne, a travaillé dans cet établissement du 14 avril 1969 au 15 novembre 1970 en qualité d'élève monitrice éducatrice ; qu'après avoir exercé, à compter du 17 janvier 1971, les fonctions d'aide-soignante, elle a été promue le 16 janvier 1974 au poste d'aide-soignante avec CAP ; qu'un contrôle effectué dans cet institut le 18 novembre 1981 par un inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et un inspecteur du travail a révélé que depuis le 15 septembre 1980, Mme X..., qui avait cessé d'exercer ses fonctions pour suivre les cours donnés dans une école d'infirmière, continuait de percevoir son traitement d'aide-soignante bien qu'elle ne bénéficiât pas d'un contrat de formation en cours d'emploi ; que, le 15 avril 1982, le président de l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence (ADSEA) de la Somme a fait connaître à Mme X... que "le directeur de l'IMPP de Péronne ayant constaté (qu'elle) n'exerçait plus ses fonctions dans l'établissement depuis le 1er octobre 1980 (elle) avait cessé de faire partie du personnel depuis cette date" ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif mais de l'avoir condamnée à verser à l'ADSEA une indemnité en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le pourvoi, d'une part, que la charge de l'allégation, qui d'ailleurs doit être suffisamment précise, de la faute grave pèse sur l'employeur qui entend s'en prévaloir pour rompre le contrat de travail, que le juge ne peut, en aucun cas, se substituer à l'employeur pour invoquer la faute grave et ne peut donc considérer un licenciement comme justifié par une faute grave que l'employeur n'a jamais alléguée ni à fortiori prouvée, alors, d'autre part, que ne peut être qualifié de faute grave le fait pour une salariée d'avoir régularisé une situation de fait existant depuis plusieurs années en apposant sa signature sur un contrat d'engagement antidaté pour les besoins de cette régularisation à la demande et avec l'assentiment du directeur de l'établissement dont elle dépendait, représentant son employeur, fût-il son beau-père, qu'il est affirmé, sans que cela soit démontré, que la salariée avait ainsi voulu maintenir un statut qu'elle n'avait pu obtenir qu'à la faveur de ses relations de famille et dont elle ne pouvait plus ignorer l'illégalité et ainsi participé à une fraude, qu'il n'est nullement prouvé autrement qu'en retenant un simple lien de parenté avec le directeur de l'établissement que Mme X... avait alors connaissance de l'illégalité de sa position décelée au cours d'un contrôle dont il n'est même pas justifié qu'elle ait connu le résultat, qu'au contraire il est constant que lorsque Mme X... s'est émue des termes de la lettre lui signifiant qu'elle ne faisait plus partie du personnel de l'établissement depuis le 1er octobre 1980 et a sollicité des explications de l'ADSEA, cette dernière n'a pas daigné lui apporter la moindre réponse, alors, en outre, que la cour d'appel s'est abstenue d'exposer les moyens soulevés par les parties dans leurs écritures concernant la validité de l'engagement du 1er septembre 1980 et d'y répondre, l'ADSEA n'ayant jamais prétendu avoir licencié sa salariée mais ayant simplement allégué, dans ses conclusions, la nullité du contrat de travail, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, qu'il doit être motivé, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, alors, enfin, que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne dispense par le juge de l'obligation de motiver sa décision ni de constater que les frais invoqués ont été réellement exposés par la partie qui en demande le remboursement, qu'en l'espèce aucune considération d'équité ne permettait d'allouer une indemnisation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure c ivile à l'ADSEA qui se trouvait condamnée à payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, qu'au surplus il n'était pas démontré que l'action de la salariée eût été abusive ou téméraire ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure suivie devant la cour d'appel que les faits qu'elle a retenus étaient dans le débat ; qu'après avoir exposé succintement les prétentions des parties et apprécié leurs moyens, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation, a constaté qu'en acceptant d'apposer sa signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé" sur un prétendu "contrat d'engagement" précisant qu'il avait été "fait à Péronne le 1er septembre 1980", tandis que ce document n'avait pu, en fait, être établi que postérieurement à l'inspection du 18 novembre 1981, Mme X... avait démontré sa volonté délibérée de se voir maintenir un statut dont elle ne pouvait plus alors ignorer l'illégalité ; Que la cour d'appel a pu estimer que ces faits constituaient une faute grave, privative des indemnités de rupture ; Qu'aucun des trois premiers moyens ne saurait donc être accueilli ; Attendu, d'autre part, qu'en confirmant la décision du conseil de prud'hommes qui avait, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné Mme X... à payer une indemnité à l'ADSEA, les juges du second degré ont nécessairement admis qu'il était inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les frais irrépétibles, par elle exposés, dont ils ont souverainement évalué le montant ; D'où il suit que le quatrième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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