Texte intégral
[K] [E] épouse [D]
C/
[O] [Y] épouse [A]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 3E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 24/
N° RG 24/00352 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMAQ
APPELANTE :
Madame [K] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (71)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, assistée de Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON
INTIMEE :
Madame [O] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9] (71)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Karen CHARRET de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON, assistée de Me Johann GUIOL, avocat au barreau de LYON
Nous, Frédéric PILLOT, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Jalila LOUKILI, Greffier,
Vu la déclaration d'appel formée le 05 mars 2024 par Mme [K] [E] épouse [D] à l'encontre du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Mâcon dans le litige l'opposant à Mme [O] [Y] épouse [A],
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024 PUIS LE 21 octobre 2024 par lesquelles Mme [O] [A] née [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'affaire RG 24-352,
- condamner Mme [D] au paiement à Mme [A] de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance,
Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 par lesquelles Mme [K] [E] épouse [D] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de MACON du 22 janvier 2024 produirait des conséquences manifestement excessives pour Mme [O] [H],
- débouter Mme [O] [H] de toute demande contraire,
- débouter Mme [O] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
L'affaire a été appelée à notre audience du 03 octobre puis du 07 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 21 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
En droit, l'article 524 du code de procédure civile énonce que « l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de radiation doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
Il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation du conseiller de la mise en état.
L'exécution provisoire de plein droit s'applique à tous les chefs du dispositif de la décision judiciaire de première instance sans distinction entre eux, qu'il s'agisse de chefs principaux ou accessoires de celui-ci, comme la condamnation aux dépens et celle prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, le jugement entrepris a, notamment,
- annulé le testament authentique reçu le 02 mars 2016 par Me [P] et Maître [N], et établi par Me [W] [U] au profit de Mme [K] [J] [G] épouse [D],
- condamné Mme [D] à payer à Mme [A] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée le 6 février 2024.
L'appelant a conclu au fond le 04 juin 2023 et les conclusions d'incident ont été déposées le 03 septembre suivant, la demande de radiation étant recevable.
Par mail officiel du 4 avril 2024, le Conseil de Mme [H] a sollicité l'exécution du jugement de première instance, avec le versement de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile et la restitution des clés de la maison.
Par courrier officiel du 17 avril 2024, Mme [D] lui a répondu qu'elle était dans l'incapacité matérielle de se reloger, outre le fait qu'elle avait engagé des frais importants pour remettre en état le bien, en proposant un échéancier pour s'acquitter de l'indemnité de l'article 700, à hauteur de ses facultés financières, proposition demeurée sans réponse.
Mme [D], avait obtenu par décision du juge de la mise en état, la remise des clés du leg dont elle avait « bénéficié » par le testament authentique de M. [R] [U], testament depuis lors annulé, et elle y réside depuis le 1er juin 2023.
Elle n'a pas remis les clés du bien litigieux à Mme [H] malgré sa demande.
Ainsi, alors même qu'elle savait que le testament était contesté, avec pour conséquence un litige portant directement sur le bien immobilier légué du [Adresse 5] à [Localité 8], elle a fait le choix délibéré d'y résider depuis juin 2023, ce en parfaite connaissance du risque pris en cas d'annulation.
Il sera par ailleurs rappelé que Mme [D], ancienne aide à domicile, a été condamnée le 09 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Mâcon pour des faits d'abus de faiblesse au préjudice des époux [U] entre 2015 et 2017.
Dans ces conditions, alors qu'elle s'est elle-même placée dans cette situation délicate, son départ du bien immobilier en exécution du jugement entrepris ne peut être considéré comme ayant des conséquences manifestement excessives.
Mme [D] n'a pas non plus payé les frais irrépétibles, et ne justifie pas non plus d'un commencement de payer en suite de sa proposition d'échelonnement, alors même qu'elle dispose manifestement de ressources financières suffisantes puisque déclarant avoir assumé le paiement de travaux de toiture en novembre 2023 pour 9 584 €.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire, mesure d'administration judiciaire n'emportant pas l'extinction de l'instance.
- Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure.
Mme [D] qui succombe supportera les dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire RG 24-352, pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant,
Rappelons qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile l'appelant pourra solliciter la réinscription sur justificatif de l'exécution de la décision attaquée avant le délai de péremption,
Rejetons la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [D] aux dépens d'incident,
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
[L] [Z], [C] [I],
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