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Cour de cassation, 01 mars 1988. 87-81.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.619

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... X... José- contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1987 qui, pour pêche sans autorisation dans la zone économique européenne sous juridiction française, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation de l'instrument de pêche et a confirmé la saisie du poisson ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 156 à 160 du traité d'adhésion de l'Espagne à la CEE, des articles 2 et 3 du règlement n° 3531 / 85 de la commission du 12 décembre 1985, de l'article 10-2° du décret du 9 janvier 1852 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... X... coupable du délit de pêche en infraction avec les règlements de la Communauté ; " aux motifs que rien ne permet de relier le vol dont a été victime le prévenu en février à la découverte de la palangre litigieuse ; que l'administrateur a constaté que la palangre relevée dans la zone de pêche interdite était rigoureusement identique à celles retrouvées sur le Bertan ; qu'elle avait été mouillée depuis peu de temps dans les eaux où se trouvait ce navire ; que c'est donc à bon droit, alors qu'aucun bateau de pêche n'a été vu à proximité, que les premiers juges ont considéré que ces éléments constituaient des présomptions graves, précises et concordantes (arrêt p. 3 dernier alinéa, p. 4, alinéa 1) ; " alors que tout jugement ou arrêt doit constater les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit réprimé par l'article 10-2 du décret du 9 janvier 1852 est établi si le prévenu a pêché dans les eaux maritimes sous juridiction française en infraction avec la réglementation communautaire ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à relever que Y... X... aurait mouillé une palangre dans les eaux de la zone économique sous juridiction française sans rechercher si le navire de pêche du prévenu ne figurait pas sur la liste des navires autorisés par la Commision à pêcher dans les eaux communautaires ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que pour déclarer Y... X..., patron pêcheur de nationalité espagnole, coupable de pêche sans autorisation dans la zone économique européenne sous juridiction française, les juges, se fondant sur un procès-verbal de l'administrateur des Affaires Maritimes, ont, exerçant leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, écarté les conclusions de la défense qui se bornait à nier que le prévenu se fût livré à la pêche dans cette zone et a soutenir qu'il s'y trouvait pour porter assistance à un bateau en difficulté ; Attendu qu'il n'apparaît ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le prévenu ait prétendu, contrairement à l'énoncé de la citation, que son bâtiment figurât sur la liste, prévue à l'article 158 de l'Acte d'adhésion du Royaume d'Espagne à la Communauté économique européenne, des navires espagnols autorisés à pêcher dans la zone précitée ; que dès lors le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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