Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.096
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Irrecevabilité
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 781 F-D
Recours n° Q 19-60.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. F... Q..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, le recours formé par un expert judiciaire contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes, est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que M. Q... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la Cour de cassation dans les rubriques Médecine générale, Médecine interne sous rubriques gériatrie et biologie du vieillissement, Médecine physique et réadaptation et Rhumatologie ; que le bureau de la Cour de cassation a, par décision du 10 décembre 2018, déclaré sa demande irrecevable au motif qu'elle avait été déposée en dehors du délai prévu à l'article 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. Q..., à qui la décision a été notifiée le 1er février 2019 par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours contre cette décision par lettre simple ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
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