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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-87.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-87.115

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Christophe, - LA SOCIETE PHOTONIUM, civilement responsable, - LA COMPAGNIE MAAF, partie intervenante, - Y... Marie-Madeleine, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre le premier, des chefs d'homicide et de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean- Christophe X..., la société Photonium et la compagnie MAAF, pris de la violation des articles 376-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a condamné in solidum la MAAF et Jean-Christophe X... à payer à Marie-Madeleine Z... la somme de 48 592, 80 euros au titre de l'incapacité totale de travail et, d'autre part, celle de 40 004 euros à la CARCD ; "aux motifs adoptés du jugement que, Jean-Christophe X..., la société Photonium dont il est le gérant et dans l'intérêt de laquelle il effectuait le déplacement à l'occasion duquel l'accident est survenu et la compagnie MAAF Assurance S.A, assureur du véhicule conduit par Jean-Christophe X... acceptent la méthode utilisée par Marie-Madeleine Z... pour calculer son préjudice (les 177/365e du bénéfice de 2001 : 711 032 francs soit la somme de 52 564,70 euros augmentée des perspectives de progression de 4,41 %, soit la somme de 54 882,80 euros) ; que le litige porte sur la période de versement des indemnités journalières servies par la CARCD à déduire, du 10 juin au 2 septembre 2002 pour Marie-Madeleine Z... (74 euros multiplié par 85 jours = 6 290 euros), du 10 juin 2002 au 01 juillet 2003 pour les défendeurs (74 euros multiplié par 385 jours = 28 940 euros) ; la somme demandée concerne exclusivement l'icapacité totale de travail qui a pris fin le 2 septembre 2002 ; qu'il convient en conséquence de retenir le calcul de Marie-Madeleine Z... soit la somme de 48 592,80 euros (54 882,80 euros - 6 290 euros) au titre du manque à gagner pendant l'incapacité totale de travail" ; "et que, d'autre part, il convient de faire droit à la demande de la CARCD qui demande la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 40 004 euros au titre des indemnités journalières payées à Marie-Madeleine Z... entre le 1er juillet 2002 et le 30 septembre 2003 et des cotisations vieillesse compensées en 2002 et 2003 ; "et aux motifs propres que les critiques de Jean-Christophe X..., de la société Photonium et de la MAAF, relatives à l'omission par le tribunal de déduire la totalité de la créance de la CARCD du montant de l'indemnité soumise à recours accordée à Marie-Madeleine Z..., ne sont pas fondées puisque l'indemnisation se rapporte seulement au manque à gagner durant la période d'incapacité temporaire totale qui a pris fin le 2 septembre 2002 ; "alors que, en premier lieu, tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déduisant du préjudice subi par Marie-Madeleine Z..., évalué à 54 882, 80 euros, les indemnités journalières versées pour une somme de 6 290 euros et en accordant à la CARCD la somme de 40 004 euros, correspondant pour 35 792 euros aux indemnités journalières versées par cet organisme, la cour d'appel a entaché son arrêt de contradiction ; "alors que, en deuxième lieu, si la réparation du préjudice causé par une infraction doit être intégrale, elle ne saurait cependant être supérieure à celui ci ; qu'ayant accordé à la CARCD le remboursement de la somme de 40 004 euros, laquelle comprend les indemnités journalières versées par la CARCD postérieurement à la date à laquelle l'incapacité totale de travail a pris fin, le 2 septembre 2002, pour un montant de 35 792 euros, la cour dappel a, nécessairement, admis que lesdites indemnités étaient consécutives à l'accident ; que, dès lors, en déduisant, pour fixer le manque à gagner de Marie-Madeleine Z... durant son incapacité totale de travail, la somme de 6 290 euros, correspondant aux versements effectués jusqu'au 2 septembre 2002, et en allouant à Marie-Madeleine Z..., au titre de l'incapacité totale de travail, la somme de 48 592,80 euros, bien que celle-ci n'ait droit qu'à 19 090, 80 euros, la cour d'appel a octroyé à la victime une somme supérieure au préjudice subi et violé l'article 1382 du code civil ; "alors que, enfin, et en tout état de cause, le recours subrogatoire des tiers payeurs, prévu à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l'accident ; qu'en admettant que, pour évaluer le manque à gagner de Marie-Madeleine Z... durant l'incapacité totale de travail, la cour d'appel a justement déduit les seules indemnités journalières versées par la CARCD durant la période d'incapacité ayant pris fin le 2 septembre 2002, soit 6 290 euros, la cour d'appel n'aurait dû admettre le recours de la CARCD que pour cette somme de 6 290 euros et n'allouer à cet organisme que la somme de 10 501 euros et qu'en condamnant Jean-Christophe X... et la MAAF à payer à la CARCD la somme de 40 004 euros, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985" ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Christophe X..., jugé coupable d'homicide involontaire sur la personne d'Antoinette Y... et de blessures involontaires à l'égard de la fille de celle-ci, Marie-Madeleine Y..., épouse Z..., a été déclaré tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 10 mars 2002 ; que la consolidation de Marie-Madeleine Z... a été fixée au 1er juillet 2003 ; qu'il lui a été reconnu une incapacité temporaire totale jusqu'au 2 septembre 2002 et une incapacité permanente partielle de 6 % avec une inaptitude à exercer à plein temps son activité antérieure de chirurgien dentiste libéral ; qu'elle a cédé son cabinet le 12 juillet 2002 ; qu'elle a perçu des indemnités journalières jusqu'à une date postérieure à la consolidation et qu'elle a été admise le 31 mars 2004, à l'âge de 61 ans, au bénéfice de la retraite pour inaptitude ; Attendu que Marie-Madeleine Z..., qui n'a repris aucune activité professionnelle depuis l'accident, a demandé, au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, l'allocation des sommes de 48 592,80 euros correspondant au manque à gagner pendant la période d'incapacité temporaire totale, après déduction des indemnités journalières, 20 000 euros pour l'incapacité permanente partielle, 291 659 euros de manque à gagner pour la période du 3 septembre 2002 au 3 octobre 2005, date de son soixante-cinquième anniversaire, après déduction des indemnités journalières, et 78 639 euros au titre de la minoration de sa pension de vieillesse, consécutive à sa retraite prématurée ; que la cour d'appel a fait droit intégralement à la demande formée au titre de l'incapacité temporaire totale, qu'elle a fixé à 9 000 euros la réparation de l'incapacité permanente partielle, incluant l'incidence professionnelle, et qu'elle a rejeté les autres chefs de demandes de la victime; qu'elle a alloué à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (CARCD) la somme de 40 004 euros au titre des indemnités journalières versées entre le 1er juillet 2002 et le 30 septembre 2003 et pour les cotisations vieillesse compensées afférentes aux années 2002 et 2003 ; Attendu que, d'une part, pour écarter les prétentions relatives à un préjudice professionnel postérieur au 2 septembre 2002 et à une minoration des droits à pension, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que l'expertise conclut à la possibilité de poursuivre l'exercice de la profession antérieure, moyennant des aménagements, et que la cession de son cabinet par Marie-Madeleine Z... est un choix plus en rapport avec l'âge de l'intéressée qu'avec l'accident ; Attendu que, d'autre part, pour allouer à la CARCD une somme au titre des indemnités journalières versées entre le 1er juillet 2002 et le 30 septembre 2003 et des cotisations vieillesse des années 2002 et 2003, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que la victime a continué, pendant le second semestre 2003, à recevoir des soins qui, par leur continuité avec le premier semestre et en l'absence de tout autre événement traumatique ou épisode infectieux distinct, ne peuvent pas ne pas se rattacher aux suites de l'accident ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel, qui ne pouvait, à la fois, juger que Marie- Madeleine Z... était en mesure de poursuivre ses activités professionnelles postérieurement au 2 septembre 2002, et reconnaître à l'organisme social, sans s'expliquer sur ce point, un droit à recours pour des prestations qui compensent l'incapacité d'exercer de telles activités, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le premier moyen de cassation, présenté pour Marie-Madeleine Z..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Marie-Madeleine Z... de ses demandes présentées au titre du préjudice professionnel de retraite ; "aux motifs qu'en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ; que, toutefois, il n'y a pas lieu d'allouer à la victime une indemnité au titre du préjudice moral consécutif au décès de sa mère, dans la mesure où ce préjudice n'est pas distinct de son propre préjudice moral déjà indemnisé ; que, les critiques de Jean-Christophe X..., Photonium et la MAAF, relatives à l'omission par le tribunal de déduire la totalité de la créance de la CARCD du montant de l'indemnité soumise à recours accordée à Marie-Madeleine Z..., ne sont pas fondées puisque l'indemnisation se rapporte seulement au manque à gagner pendant la période d'incapacité temporaire totale qui a pris fin le 2 septembre 2002 ; "aux motifs expressément adoptés que Marie-Madeleine Z... demande la somme de 20 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et celle de 291 659,93 euros et 171 621,12 euros au titre du préjudice professionnel et de retraite pour la période du 3 septembre 2002 au 3 octobre 2027, au motif que la cession de son cabinet à laquelle elle a été contrainte l'oblige à vivre avec ses indemnités journalières jusqu'au 10 juin 2005, et, à partir de cette date, avec une retraite minorée jusqu'à la fin de son espérance de vie évaluée à 87 ans, alors que son bénéfice professionnel et sa retraite à taux plein représentent des sommes supérieures, égales à celles demandées ; que les défendeurs offrent une somme de 7 800 euros pour l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle et s'opposent à l'allocation d'une somme au titre distinct d'un préjudice professionnel et de retraite ; que l'expert judiciaire n'a pas conclu à l'impossibilité, pour Marie-Madeleine Z..., née le 3 octobre 1940, d'exercer son activité libérale de chirurgien dentiste, mais à la nécessité d'aménager ses conditions de travail, ce qui était de nature à l'évidence à réduire son rythme de travail et, partant, son bénéfice ; que la cession du cabinet opérée à titre onéreux est un choix de Marie-Madeleine Z... qui apparaît plus en rapport avec son âge qu'avec l'accident ; qu'il sera alloué en conséquence une somme de 9 000 euros (1 500 euros du point) au titre de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, soit une majoration de 50 % de la valeur du point susceptible d'être due ; "1 / alors, d'une part, que la réparation de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle est distincte de la réparation de la perte de gain née de l'impossibilité d'exercer sa profession ; que la demanderesse faisait valoir que l'accident avait précipité la vente de son cabinet dentaire, de sorte que jusqu'à la date de sa retraite, au 31 décembre 2005, elle avait subi une perte de chance d'obtenir une rémunération conforme à ce qu'elle aurait pu espérer si l'accident n'avait pas eu lieu ; que la cour d'appel, qui constate que l'accident avait nécessité un aménagement des conditions d'exploitation de son cabinet et une diminution de ses bénéfices, et qui s'abstient de rechercher si la perte de valeur de son cabinet qui en résultait nécessairement n'avait pas fait perdre à l'intéressée une chance de gains, ce qui constituait un préjudice distinct de celui réparé par la seule allocation d'une incapacité permanente partielle, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "2 / alors, d'autre part, que la réparation de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle est distincte du préjudice né de la perte de gain liée à l'obtention d'une retraite à taux plein si la victime avait poursuivi son activité ; que la demanderesse faisait valoir qu'elle aurait pu prétendre, si l'accident n'avait pas eu lieu, à une retraite nette annuelle de 36 138,05 euros, tandis que, du fait de l'accident, le montant de sa retraite se trouvait amputé d'une somme de 3 570,40 euros par an ; que la cour d'appel, qui constate la réalité de la baisse d'activité du cabinet à la suite de l'accident de Marie-Madeleine Z..., et la baisse corrélative de ses revenus, et qui refuse, dans le même temps, d'indemniser le préjudice résultant, par voie de conséquence, de la nécessaire diminution de ses droits à la retraite, viole les articles visés au moyen" ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande au titre de la minoration de ses droits à la retraite, l'arrêt, par motifs adoptés des premiers juges, retient que la cessation anticipée d'activité était un choix de la partie civile et non une conséquence de ses blessures ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que les séquelles de l'accident imposaient un aménagement des conditions de travail de la victime, ce qui était de nature à réduire son rythme de travail et partant son bénéfice, et alors que les prestations d'assurances vieillesse sont fonction des cotisations calculées sur la base des revenus professionnels, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est derechef encourue ; Et sur le second moyen de cassation, proposé pour Marie-Madeleine Z..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Compiègne du 17 février 2004 dans toutes ses dispositions civiles, sauf la disposition relative au préjudice moral de Marie-Madeleine Z... qu'il n'y a pas lieu d'indemniser ; "aux motifs qu'en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé, par adoption de motifs, dans ses dispositions touchant à l'action civile ; que, toutefois, il n'y a pas lieu d'allouer à la victime une indemnité au titre du préjudice moral consécutif au décès de sa mère, dans la mesure où ce préjudice n'est pas distinct de son propre préjudice moral déjà indemnisé ; que, les critiques de Jean-Christophe X..., Photonium et la MAAF relatives à l'omission par le tribunal de déduire la totalité de la créance de la CARCD du montant de l'indemnité soumise à recours accordée à Marie-Madeleine Z... ne sont pas fondés puisque l'indemnisation se rapporte seulement au manque à gagner pendant la période d'incapacité temporaire totale qui a pris fin le 2 septembre 2002 ; "alors que le préjudice moral lié à la perte d'un proche dans un accident de la circulation constitue un préjudice par ricochet distinct de la réparation des préjudices directs de la victime des dommages causés à l'occasion du même accident ; qu'en refusant d'allouer à Marie-Madeleine Z... une indemnité au titre du préjudice moral consécutif au décès de sa mère au motif que ce préjudice ne serait pas distinct de son propre préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; "alors, d'autre part et en tout état de cause, que le jugement entrepris n'avait pas indemnisé le préjudice moral personnel et direct de Marie-Madeleine Z..., mais son seul préjudice moral éprouvé à la suite du décès de sa mère, de sorte qu'en retenant que Marie-Madeleine Z... avait déjà été indemnisée de son propre préjudice moral, pour en déduire qu'aucune indemnisation complémentaire ne pouvait lui être allouée à ce titre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du jugement entrepris, violant les articles visés au moyen ; "alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui, au prétexte que l'indemnisation du préjudice moral consécutif au décès de la mère de la victime aurait fait double emploi avec l'indemnisation de son préjudice moral direct et personnel, déjà réparé par les premiers juges, infirme la décision de ces derniers, aboutissant ainsi à supprimer tout droit à indemnisation de Marie-Madeleine Z... au titre de son préjudice moral, quel qu'il soit, viole l'article 1382 du code civil" ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que le tribunal correctionnel a octroyé à Marie-Madeleine Z... la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral provoqué par la mort de sa mère ; que, saisis d'une demande de la partie civile, tendant à ce que lui soit allouée, en sus, une somme de 7 000 euros pour le préjudice moral lié à sa qualité de victime directe de l'accident, les juges du second degré, après avoir énoncé qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au titre du préjudice moral consécutif au décès de sa mère dans la mesure où ce préjudice n'était pas distinct de son propre préjudice moral déjà indemnisé, décident qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles, sauf celle relative au préjudice moral qu'il n'y avait pas lieu de réparer ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif, et d'où il résulte qu'aucun des deux chefs de préjudice moral allégués par la victime ne fait l'objet d'une réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 octobre 2005, en ses seules dispositions civiles relatives au préjudice soumis à recours et au préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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