Cour de cassation, 10 juillet 1990. 87-44.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.561
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ARIA Diffusion, dont le siège est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de Mme Luisa X..., demeurant à Paris (10e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Luisa X..., entrée le 8 mai 1980 au service de la société Tricots ARIA, en qualité de brodeuse, a été licenciée le 22 septembre 1986 par suite du refus d'accepter le changement de son lieu de travail, qui résultait de la décision de l'employeur, notifiée à la salariée le 10 septembre 1986, de transférer, à compter du 22 septembre 1986, son atelier de Paris, rue du Sentier, à Aubervilliers ; Attendu que pour condamner la société au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement a énoncé que le changement du lieu de travail impliquait pour la salariée des servitudes familiales nouvelles, notamment quant à la garde de ses enfants en bas âge, et qu'il en résultait que l'employeur était responsable de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la modification du contrat de travail décidée par l'employeur était ou non substantielle, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne Mme X..., envers la société ARIA Diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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