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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/14041

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/14041

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Procédure de Soins Psychiatriques Contraints Recours Obligatoire Ordonnance Du Mardi 31 Décembre 2024 N°Minute : 24/ N° RG 24/14041 - N° Portalis DBW3-W-B7I-526J Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [11] [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant Défendeur Monsieur [T] [B] POLE PSY CENTRE TUTELLE [Adresse 5] [Localité 1] né le 08 Février 1970 à [Localité 10] Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant Tuteur DU POLE PSYCHIATRIE LA PREPOSEE AUX TUTELLES [Adresse 5] Hopital de la [8] [Localité 3] Non comparant Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ; Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [11] à [Localité 10] en date du 27 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [T] [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013; Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014; Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète; EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Monsieur [T] [B], comparant en personne a été entendu et déclare : Pourquoi sous contrainte ? J’ai rien fait de mal moi. Apparemment ils ont levé la tutelle. Je travaille dans l’informatique, je fais du commerce. J’ai eu un accident, je suis tombé d’un toit, j’ai perdu connaissance et depuis je me suis rendu compte que c’était ça le problème. Je n’ai pas de problèmes psychiatriques. J’ai pris un traitement à la suite de mon accident. J’ai fait une cure de désintoxication d’alcool. Je conteste l’hospitalisation, les traitements, les maladies. Je prends le traitement mais Ca dépends des traitements que l’on me donne. Je travaille dans l’informatique, je suis auto-entrepreneur. Apparemment je suis propriétaire de mon appartement, je vis seul. J’ai ma soeur et mon beau-frère. Je n’ai pas de contact avec ma soeur. Je ne vois personne chez moi. Elle m’a sauvé la vie, elle m’a fait sortir de l’hôpital. J’ai cassé la porte de sa maison, j’ai laissé ma pièce d’identité. J’avais pas de vêtements. Me Aurore MORA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : J’ai déposé mes conclusions ce jour à l’audience, je les maintiens et je m’en réfère. Le cadre juridique qui a donné lieu à son admission n’est pas clair. Concernant une simple modification des soins, il faut constater que la mesure de soins psychiatriques se déroule dans de bonnes conditions. Depuis le mois de janvier, il y a très peu d’éléments médicaux concernant Monsieur et depuis juillet aucune mesure n’est notifiée à Monsieur.Il est bien indiqué que les décisions ne sont pas notifiées car Monsieur n’est pas à l’hôpital. Il est tout à fait possible de lui transmettre à son domicile. Le fait que la personne ne soit pas à l’hôpital ne doit pas faire obstacle à la notification. En général, sont annexées aux décisions de placement en programme de soins, les protocoles de soins. Dans le dossier, ce n’est pas le cas. Il y a des mesures, mais on ne sait pas comment elles se déroulent et elles ne sont pas notifiées au patient. Si on considère que c’est une nouvelle décision, il est indiqué que l’on fonde l’hospitalisation à la demande d’un tiers dans le cadre d’une urgence. Dans ce dossier, il y a peu de certificats médicaux et cela me semble faible. Je sollicite la mainlevée de la mesure pour toutes ces raisons. Sur le fond, je m’en rapporte. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “; Attendu en l’espèce que [T] [B] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21/12/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 01/01/2025 ; Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ; Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique; Attendu que le patient a fait l’objet non pas d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte mais une réadmission en hospitalisation complète après avoir suivi un programme de soins ; qu’il s’agit d’une simple modification de la de la forme de la prise en charge qui ne déclenche pas une nouvelle période initiale d’observations et de soins ; que cette décision de modification a bien été notifié à l’intéressé le 24 décembre et bien été prise sur la base d’un certificat médical établi le 21 décembre 2021 par le Docteur [L], duquel il résulte que M. [B], qui présentait une symptomatologie de décompensation psychotique eu égard à la rupture de traitement et de suivi, avait été amené aux urgences par les pompiers pour troubles du comportement sur la voie publique;qu’en outre il est produit aux débats la dernière décision du JLD, les certificats médicaux mensuels et les décisions administratives ; que s’il n’est pas justifié que ces décisions ont bien notifiées pour autant M. [B] ne démontre pas quel droit a été affecté par cette irrégularité ; Attendu qua’ainsi aucune irrégularité n’affecte la procédure ; ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer; Qu’en effet, [T] [B], patient atteint de schizophrénie, nécessite toujours des soins attentifs et ce d’autant qu’il a indiqué à l’audience n’être atteint d’aucun affection justifiant une prise en charhe psychiatrique ; PAR CES MOTIFS : Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DISONS que les soins psychiatriques dont [T] [B] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ; DISONS que cette décision sera notifiée à [T] [B], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] - [Localité 4] et notamment par courriel à [Courriel 9] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE

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