Cour d'appel, 17 janvier 2017. 15/08032
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/08032
Date de décision :
17 janvier 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 17 Janvier 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08032
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY -section encadrement- RG n° F 13/02486
APPELANTE
Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, P0105
INTIMÉE
SAS ECONOCOM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, R186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Soleine HUNTER FALCK, conseiller
Madame Roselyne GAUTIER, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [C] [E] a été engagée par la société ECS SOLUTIS France, à compter du 3 juin 2002, en qualité d'Adjointe au Directeur financier.
Ses dernières fonctions étaient celles de Directrice Administrative et financière Adjointe, Coefficient 120, Position 2.
La moyenne de salaire des 12 derniers mois d'un montant de 5660€.
Le contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective Syntec.
Madame [C] [E] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement
par lettre en date du 11 février 2013. L'entretien était fixé au 25 février 2013.
Elle était licenciée le 5 mars 2013 et dispensée d'exécuter son préavis.
Contestant son licenciement, Madame [C] [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 03 juin 2013 des chefs de demandes suivants :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 135 984,00 € ;
- Rappel de salaires sur les heures supplémentaires 2008-2013 71 200,00 € ;
- Indemnité compensatrice de congés payés 7 120,00 € ;
- Repos compensateur 32 335,00 €;
- Congés payés y afférents 3 233,00 € ;
- Dommages-intérêts pour discrimination homme/femme 60 000,00 € ;
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 € ;
- Intérêts au taux légal ;
- Exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile) ;
- Dépens ;
- Indemnité pour travail dissimulé 31 752,00 €.
La SAS ECONOCOM a présenté une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame [C] [E] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [C] [E] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 01 juillet 2015 qui a :
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS ECONOCOM à payer à Madame [C] [E] les sommes suivantes :
* 36 000 euros (trente-six mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé
du présent jugement ;
- Débouté Madame [C] [E] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SAS ECONOCOM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la SAS ECONOCOM de rembourser à l'organisme concerné les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite d'un mois ;
- Condamné la SAS ECONOCOM aux dépens.
Vu les conclusions en date du 12 décembre 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [C] [E] demande à la cour de :
1/ Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à Madame [E] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
2/ Y ajoutant :
- Porter les dommages à une somme de 135 000 € ;
3/ Réformer le Jugement pour le surplus, condamner la société ECONOCOM à lui payer :
Rappel de salaire sur Heures supplémentaires période 2009 / 2013 71 200 € ;
Congés payés sur rappel de salaire sur Heures supplémentaires 7 120 € ;
Repos compensateur 32 335 € ;
Congés payés sur rappel de repos compensateur 3 233 € ;
Dommages intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de non-discrimination 60 000€ ;
4/ En tout état de cause, condamner la société à lui verser la somme de 3 000€ au titre
de l'article 700 ; aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision, notamment
tous les frais de recouvrement tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif
des huissiers de justice.
Vu les conclusions en date du 12 décembre 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS ECONOCOM demande à la cour de :
- Dire et juger la Société ECONOCOM SAS recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, moyens et conclusions,
Y faisant droit,
- La dire bien fondée et recevable en son appel partiel incident,
En conséquence, réformer le Jugement en ce qu'il a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Société ECONOCOM SAS à payer à Madame [E] la somme de
36 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Société ECONOCOM SAS à payer à Madame [E] la somme de
1500 € au titre de l'article,
- ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités versées dans la limite d'un
mois,
Statuant à nouveau sur ce point,
- Dire et juger bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse dont a fait l'objet Madame [C] [E],
- Confirmer le jugement pour le surplus,
- Débouter Madame [C] [E] de l'intégralité de ses demandes, moyens et
conclusions,
- Condamner Madame [E] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires , le repos compensateur et le travail dissimulé :
Considérant que selon l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;
Que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite, notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires ;
Considérant que l'article L 3171-4 du code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable." ;
Considérant qu'il est établi que les fonctions occupées par la salariée ont fortement évoluées sans qu'aucun document contractuel n'acte ni la progression de ses responsabilité, ni l'amplitude de ses fonctions ;
Que Madame [C] [E] verse aux débats des tableaux récapitulant ce qu'elle estime avoir effectué comme heures supplémentaires, étayés par des courriels adressés
aux heures alléguées et des attestations ([K] [Y] - [A] [G] ) ;
Que l'employeur qui soutient que le contrat de travail interdisait l'accomplissement d'heures supplémentaires ne rapporte pas la preuve d'une quelconque opposition ou recadrage de la salariée qui lui envoyait des courriels à des heures matinales ou tardives ou encore le dimanche ou les jours féries ;
Que la SAS ECONOCOM, qui ne verse aucun élément quant à la réalité des heures effectuées par Madame [C] [E] , ne peut se réfugier derrière l'existence d'un accord collectif lequel ne le dispensait pas de contrôler effectivement la durée du temps de travail ;
Qu'enfin, la nature des fonctions exercées par la salarié ne rend pas crédible l'assertion selon laquelle elle pouvait effectuer sa charge de travail dans le cadre de l'horaire collectif ;
Que le jugement déféré sera infirmé et la demande au titre des heures supplémentaires accueillie sans que pour autant Madame [C] [E] établisse une volonté de l'employeur d'avoir recours à une dissimulation du travail ;
Que cependant, le volume des heures supplémentaire effectuées au titre des années 2008 à 2011, selon le décompte de Madame [C] [E] retenu par la cour ouvre droit à un repos compensateurs à hauteur de 32.335,62 euros outre les congés payés ;
Sur la discrimination salariale :
Considérant qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination salariale d'apporter des éléments de preuve permettant au demeurant à l'employeur de justifier d'éventuelles différences ;
Que Madame [C] [E] établit, qu'étant certes la seule directrice financière adjointe, mais était intégrée dans une collectivité de cadre ayant des responsabilités de même ordre, elle a été amenée à encadrer des personnes, comme [F] [M], dont le niveau de salaire était quasiment identique au sien ;
Que le panel présenté par la salarié établit qu'à responsabilités identiques, elle a perçu une rémunération inférieur de 20 à 30 pour cent à ses collègues masculins ; que ces éléments sont corroborés par le rapport sur l'égalité professionnelle versé aux débats par l'employeur du 23janvier 2012 qui , en page 4, relève l'existence un écart de 23,49 % entre le salaire moyen des hommes et des femmes ;
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la discrimination ainsi établie sera réparée par l'octroi d'un somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :
"...Nous faisons suite à l'entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé au 25 février 2013 et auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [B] [H].
Après expiration du délai de réflexion imparti par la loi et réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs décrits ci-après :
En effet la Société évolue sans cesse et pour accompagner cette évolution, chaque salarié voit ses missions évoluer également.
Or, il est loisible de constater qu'au cours des derniers mois, vous avez refusé les responsabilités qui vont ont été confiées par votre hiérarchie et en particulier celles qui étaient demandées par [D] [C], le Directeur Financier du Groupe.
Plus précisément, il s'agissait d'assurer, à partir de l'Ile de France, la direction financière de nos filiales en Grande-Bretagne et Irlande, ainsi que de nos activités récemment démarrées aux Etats-Unis et au Canada.
Il s'agissait encore de prendre en charge, avec le support de notre département informatique, le projet d'implémentation du module Finance/Contrôle de SAP dans l'ensemble des filiales du Groupe.
Il s'agissait enfin d'assurer une mission sur la fiscalité de l'ensemble des entités françaises.
Ces missions tout à fait stratégiques pour l'entreprise relevaient pleinement du ressort de votre fonction de Directeur Financier Adjoint, poste que vous occupez depuis plus de 10 ans.
Au cours de l'entretien du 25 février 2013, vous avez réitéré que les responsabilités proposées n'étaient pas à la hauteur de vos aspirations professionnelles.
Votre position est d'autant moins compréhensible que vous aviez jusqu'alors géré plusieurs projets de moindre envergure par ailleurs et ce sans aucune contestation de votre part.
Ceci étant dit, vous nous avez également expliqué ne pas adhérer au mode de fonctionnement de l'entreprise depuis fin 2010 et son rachat par le Groupe Econocom.
Vous avez indiqué à plusieurs reprises ne pas être en accord avec les valeurs de l'entreprise et en particulier son exigence permanente de réactivité.
Ceci vous a par ailleurs conduit à adopter une attitude tout à fait déplorable et bien loin de l'exemplarité que nous sommes en droit d'attendre d'un cadre financier.
Dans ces conditions, l'inexécution de vos obligations contractuelles et votre comportement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement rendant impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise.
Votre licenciement interviendra donc à l'issue d'un préavis de 3 mois qui débutera à la date de première présentation de la présente lettre. Néanmoins, nous vous dispensons de présence à la date de première présentation de la présente lettre et ce jusqu'à la fin de votre préavis. Cette période vous sera
néanmoins rémunérée..." ;
Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Que de surcroît, que l'article L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réelle et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement ;
Que, selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction "au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile " ;
Que ce même article dispose que le doute profite au salarié ; Que tel est le cas en l'espèce ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que Madame [C] [E] conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevables les appels interjetés par Madame [C] [E] et la SAS ECONOCOM ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS ECONOCOM à payer à Madame [C] [E] les sommes suivantes :
* 36 000 euros (trente-six mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé
du présent jugement ;
- Débouté la SAS ECONOCOM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la SAS ECONOCOM de rembourser à l'organisme concerné les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite d'un mois ;
- Condamné la SAS ECONOCOM aux dépens de première instance ;
INFIRME le jugement pour le surplus et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS ECONOCOM à payer à Madame [C] [E] les sommes suivantes :
* 71.200 € au titre des heures supplémentaires ;
* 7.120 € au titre des congés payés afférents ;
* 32.335 € au titre du repos compensateur ;
* 3.233 € au titre des congés payés afférents ;
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;
* 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS ECONOCOM aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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