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Tribunal judiciaire, 26 février 2025. 24/05572

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05572

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/00008 JUGEMENT DU 26 Février 2025 N° RG 24/05572 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPGM [H] [M] ET : S.A.S.U. BINGO AUTOMOBILE GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2025 DÉCISION : Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [M] né le 29 Février 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Non comparant, représenté par Me FABY substituant Me CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 24 # D’une part ; DEFENDERESSE S.A.S.U. BINGO AUTOMOBILE, RCS de [Localité 6] n°914 395 785, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1] Non comparante, ni représentée D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Le 27 septembre 2023, M. [H] [M] a acquis auprès de la SASU BINGO AUTOMOBILE un véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 2990 €. Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2024, M. [H] [M] a donné assignation à la SASU BINGO AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement de l’article 1604 et suivants du Code civil : prononcer la résolution de la vente du véhicule ;en conséquence condamner la SASU BINGO AUTOMOBILE à lui rembourser le prix du véhicule soit 2990 € ;dire que la SASU BINGO AUTOMOBILE devra venir récupérer le véhicule, au domicile de M. [H] [M] ;condamner la SASU BINGO AUTOMOBILE à leur payer les sommes suivantes :- au titre du préjudice de jouissance 2000,00 € - au titre de son préjudice moral 1000,00 € condamner la SASU BINGO AUTOMOBILE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens. Il fait valoir que le changement de nom de carte grise s'est avéré impossible et que malgré ses relances, la défenderesse n'a pas procédé aux démarches lui permettant d'établir une carte grise à son nom. Il en a découlé une impossibilité d'utilisation du véhicule. A l’audience du 08 janvier 2025, M. [H] [M] représenté par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. La SASU BINGO AUTOMOBILE, bien que citée par remise de l'acte à étude, ne comparaît pas. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l'obligation de délivrance Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil, En droit positif, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme dès lors que le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certification d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule. En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que la société BINGO AUTOMOBILE n'a pas procédé à la déclaration d'achat avec le propriétaire précédent de sorte que M. [H] [M] s'est trouvé dans l'impossibilité d'immatriculer le véhicule ; que malgré une mise en demeure reçue le 18 octobre 2023, la société BINGO AUTOMOBILE ne justifie à ce jour d'aucune démarche ni d'aucune difficulté à l'origine de sa défaillance. Cette situation empêche M. [H] [M] d’établir un nouveau certificat d’immatriculation à son nom, pourtant condition exigée par l’article R322-4 du Code de la route pour qu’il puisse circuler avec ce véhicule. L’existence d’un défaut de conformité est dès lors établi, la SASU BINGO AUTOMOBILE, vendeur professionnel, n’ayant pas satisfait à son obligation de délivrance, en vendant un véhicule dont l’‘immatriculation était impossible. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente. En conséquence, il convient de condamner la SASU BINGO AUTOMOBILE à rembourser à M. [H] [M] le prix du véhicule soit la somme de 2990 € euros. Il sera parallèlement ordonné à M. [H] [M] de restituer le véhicule étant précisé que la SASU BINGO AUTOMOBILE devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu indiqué par M. [H] [M]. 2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées L’impossibilité d’établir un certificat d’immatriculation à son nom a empêché M. [H] [M] de pouvoir utiliser le véhicule à compter du 27 octobre 2023 (27 septembre 2023 + 1 mois). Il en a résulté un préjudice de jouissance qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de la somme de 1350 €. Il ne jsutifie pas en revanche que cette situation aurait engendré une atteinte à ses intérêts moraux. La demande à ce titre sera rejetée. 3- Sur les autres demandes La SASU BINGO AUTOMOBILE perdant le procès sera tenue aux dépens. Pour les mêmes raisons, la SASU BINGO AUTOMOBILE sera condamnée à payer à M. [H] [M] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononce la résolution de la vente du véhicule CITROEN C3 [Immatriculation 4] conclue entre M. [H] [M] d'une part et la SASU BINGO AUTOMOBILE d’autre part ; En conséquence Condamne la SASU BINGO AUTOMOBILE à payer à M. [H] [M] la somme de 2.990,00 € (DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ; Ordonne à M. [H] [M] de restituer à la SASU BINGO AUTOMOBILE le véhicule CITROEN C3 [Immatriculation 4] et dit que pour ce faire la SASU BINGO AUTOMOBILE devra récupérer à ses frais au domicile de M. [H] [M] ; Condamne la SASU BINGO AUTOMOBILE à payer à M. [H] [M] la somme de 1.350,00 € (MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) en réparation de leur préjudice de jouissance ; Rejette la demande formulée au titre de la réparation de son préjudice moral ; Condamne la SASU BINGO AUTOMOBILE aux dépens ; Condamne la SASU BINGO AUTOMOBILE à payer à M. [H] [M] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD

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