Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01936 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VIO2
AFFAIRE :
Société SAS [4]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR ,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2022 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 21/00128
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP [6]
CPAM D'EURE ET LOIR,
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS [4]
CPAM D'EURE ET LOIR,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne PINEAU de la SCP CABINET ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Guillaume BRASSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1830
APPELANTE
****************
CPAM D'EURE ET LOIR ,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensé de comparaître par ordonnance du 17 mai 2023
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [4] (la société), M. [L] (la victime) a, le 21 août 2015, déclaré une maladie, soit une surdité de perception bilatérale, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a, le 15 février 2016, refusé de prendre en charge.
La victime a, le 3 juin 2019, établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 30 juillet 2019 dont l'organisme a accusé réception le 3 mars 2020. La caisse a, par décision du 25 novembre 2020, pris en charge cette pathologie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, après mise en oeuvre d'une enquête administrative et avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional).
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal judiciaire de Chartres d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a débouté la société de ses moyens tirés de l'inopposabilité de la prise en charge et désigné un second comité régional.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen fondé sur le non-respect, par la caisse, de son obligation d'information, en faisant valoir que l'organisme n'a pas fait application de la réglementation prévue par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. Elle soutient que la caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction et que la décision est inopposable à son égard en raison de l'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier transmis au comité régional.
Sur l'absence de caractère professionnel de la pathologie, la société demande de confirmer la saisine d'un second comité régional.
La caisse n'a pas comparu, ni personne en son nom. Elle a toutefois indiqué, par courrier adressé à la cour et à la société, que « la procédure a été menée sous l'égide des anciennes dispositions ce, à compter du 3 mars 2020, date qui ne correspond pas à la date de réception du dossier complet et date à laquelle la nouvelle procédure était applicable. » Elle précise s'en remettre à la sagesse de la juridiction.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros.
Par décision réputée contradictoire du 20 avril 2023, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le caractère définitif, à l'égard de la société, du refus de prise en charge notifié par la caisse le 15 février 2016, au visa de l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
L'affaire a de nouveau été plaidée à l'audience du 29 juin 2023.
La société, qui comparaît en la personne de son avocat, s'en remet à ses précédentes écritures.
La caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 17 mai 2023, fait valoir dans un courrier du 11 mai 2023 régulièrement communiqué à la partie adverse que la prise en charge de la maladie déclarée le 21 août 2015 a été refusée pour non-respect des conditions de réalisation de l'audiogramme. Elle souligne que ce refus de prise en charge est définitif, mais qu'un nouveau dossier a pu être ouvert sur présentation d'un nouvel audiogramme conforme aux dispositions du tableau n° 42. Elle considère que cet audiogramme ayant été jugé recevable par le médecin conseil, elle était tenue d'examiner les conditions administratives et de prendre une décision définitive pour cette nouvelle maladie professionnelle.
Par deux notes en délibéré du 30 juin et du 3 juillet 2023 adressées en copie à la caisse, la cour de céans a interrogé la société sur le maintien de sa demande tendant à la confirmation du jugement entrepris, s'agissant de la saisine d'un second comité régional.
Par e-mail du 3 juillet 2023 adressé à la cour de céans et à la caisse, la société a modifié le dispositif de ses conclusions comme suit :
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens d'inopposabilité liés à l'instruction du dossier et à l'absence d'avis du médecin du travail ;
- à titre subsidiaire, si par impossible, la cour ne faisait pas droit à la demande d'inopposabilité, confirmer la saisine d'un second comité régional en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général :
Il résulte de l'article 5 de ce décret que ses dispositions, qui revêtent un caractère accentué d'ordre public, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications des parties qu'après un refus de prise en charge motivé par la remise d'un audiogramme ne répondant pas aux conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la victime a formalisé, le 3 juin 2019, une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une surdité bilatérale. Cette seconde déclaration a donné lieu à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause, après avis favorable d'un comité régional, l'une des conditions administratives énoncées au tableau faisant défaut.
Le refus de prise en charge initialement notifié à la société ne peut effectivement, en lui-même, faire obstacle à l'opposabilité de la décision ultérieure de prise en charge, intervenue à la suite d'une nouvelle déclaration assortie d'un audiogramme répondant aux exigences réglementaires.
Cependant, il est constant que la caisse n'a accusé réception de cette seconde déclaration et du certificat médical initial daté du 30 juillet 2019 que le 3 mars 2020 (pièce n° 8 produite par la société), de sorte qu'étaient applicables en la cause les dispositions du décret susvisé réformant, en profondeur, la procédure applicable pour la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles. Or, la caisse a instruit le dossier sous l'empire des textes antérieurs, ainsi qu'en témoigne le courrier du 10 mars 2020 adressé à la société visant les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, tels qu'issus du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, non applicables ratione temporis au présent litige. Ne sont pas visées les dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, régissant la procédure d'instruction des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l'article D. 461-29, 3°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent « un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ». Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, l'obtention de l'avis motivé du médecin du travail n'est pas laissée à l'appréciation discrétionnaire de la caisse en cas de saisine d'un comité régional, le texte précisant seulement que cet avis peut aussi être sollicité lorsque l'organisme engage des investigations, comme le prévoit l'article R. 461-9, II, du même code.
Or, en l'espèce, l'avis du comité régional du Centre-Val de Loire ne mentionne pas, parmi les éléments dont il a eu connaissance, l'avis motivé du médecin du travail.
Ces irrégularités de procédure traduisent un manquement, par la caisse, aux obligations mises à sa charge et doivent conduire à l'inopposabilité, à l'égard de la société, de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, intervenue le 25 novembre 2020.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit au recours formé par la société.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs tenue de verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe à la date du délibéré :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Déclare fondé le recours formé par la société [4] à l'encontre de la décision de prise en charge notifiée, le 25 novembre 2020, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ;
Déclare inopposable à la société [4] la décision susvisée de prise en charge, sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles, de l'affection déclarée par M. [L] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,