Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01891 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY7S
N° de Minute : 1856
Ordonnance du mardi 24 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [Y]
né le 27 Avril 1984 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 septembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 24 septembre 2024 à 10 H 02
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 septembre 2024 à notifiée à 14 h 29 à M. [U] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 septembre 2024 à 14 h 30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité effectué sur la base de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, M. [U] [Y], né le 27 février 1984 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet a fait l'objet d'un placement en retenue, puis d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 septembre 2024 notifié à 8h00 au local de rétention administrative de [Localité 3], puis au centre de rétention de [Localité 2], pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 septembre 2024 notifié à 14h29, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [Y] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [Y] du 23 septembre 2024 à 14h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- Insuffisance de motivation en fait du placement en local de rétention,
- erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il est venu rendre visite à ses frères et s'urs en France et que sa volonté est de retourner en Espagne où il réside depuis 8 mois,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur les moyens tirés de l'absence de motivation de placement en local de rétention administrative,
L'article R. 744-8 du CESEDA prévoit que " Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section ".
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
Y ajoutant, l'intéressé n'a allégué, ni justifié d'aucun grief.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
Y ajoutant M. [U] [Y], est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il n'a remis aucune attestation d'hébergement à la préfecture, déclarant qui est sans domicile. Il sera observé que celle remise devant le premier juge, ne justifie pas "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale "Outre le fait que l'intéressé a indiqué dans son audition qu'il venait en France pour travailler, car personne ne voulait lui donner du travail, qu'il a indiqué qu'il n'avait pas de titre de séjour l'autorisant à rester en Espagne, qu'il n'en produit d'ailleurs pas en cause d'appel, l'attestation d'hébergement espagnol qu'il produit ne saurait suppléer à un titre de séjour.
Sur la prolongation sollicitée
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 17 septembre 2024 et du vol demandé le 17 septembre 2024 à 15h50.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01891 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY7S
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1856 DU 24 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 septembre 2024 :
- M. [U] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [Y] le mardi 24 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 24 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 24 septembre 2024
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