Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
(n°108, 32 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/07907 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CDRRA
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mars 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°17/09735
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES
S.A.R.L. DUPLO FRANCE, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. [B] [C], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 402 010 904
Société DUPLO CORPORATION, société de droit japonais, agissant en la personne de son président et directeur représentatif domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JAPON
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque K 111
Assistées de Me Florence JACQUAND plaidant pour la SAS HOYNG - ROKH - MONEGIER, avocate au barreau de PARIS, toque P 512, Me Caroline LEVESQUE plaidant pour la SAS HOYNG - ROKH - MONEGIER, avocate au barreau de PARIS, toque P 512
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A. MGI DIGITAL TECHNOLOGY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 324 357 151
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELARL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque P 241
Assistée de Me Marie FABREGAT, avocate au barreau de PARIS, toque C 1001
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 mars 2021, par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
- rejeté les demandes en nullité de la revendication n° 1 du brevet EP 183, dont est titulaire la société MGI, pour extension au-delà de la demande, insuffisance de description et défaut d'activité inventive,
- dit que la société Duplo France, en important, fabriquant, mettant dans le commerce, utilisant et/ou vendant en France, et détenant en France aux fins précitées, la machine dénommée DuSense DDC-810 a commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 de la partie française du brevet EP 2 221 183, dont la société MGI est titulaire,
- déclaré nulles pour défaut d'activité inventive, les revendications 1, 8 et 13 de la partie française du brevet EP 2 204 286 dont est titulaire la société MGI,
- dit non fondées les demandes en contrefaçon des revendications 1, 8 et 13 du brevet EP 2 204 286, dont est titulaire la société MGI,
- ordonné la transmission par la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (sic), du présent jugement une fois devenu définitif, aux fins d'inscription au registre national des brevets,
- fait interdiction à la société Duplo France, soit directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, de poursuivre l'importation, la fabrication, l'offre en vente, la promotion, la vente, l'utilisation et/ou la détention en France aux fins précitées de la machine DuSense DDC-810, et ce sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de huit mois,
- ordonné à la société Duplo France de communiquer à la société MGI, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, un état récapitulatif, certifié par un expert-comptable, de la masse contrefaisante, à savoir :
- la quantité de machines DuSense DDC-810 fabriquées, importées, exportées, offertes à la vente, commandées, vendues et détenues (état des stocks) sur le territoire français depuis le 27 mai 2019 et jusqu'au prononcé du présent jugement,
- leur prix unitaire,
- la vente des pièces de rechange et des prestations de maintenance et de services générées par la vente de la machine DuSense,
- le bénéfice net réalisé du fait de la commercialisation des machines DuSense DDC-810 et des produits et services annexes,
- dit sans objet la demande subsidiaire tendant à la désignation d'un expert judiciaire,
- dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes prononcées,
- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial subi par la société MGI, au titre des bénéfices réalisés par la défenderesse, sur la base des éléments comptables communiqués par la société Duplo France et à défaut par voie judiciaire après assignation,
- condamné la société Duplo France à payer à la société MGI, à valoir sur l'indemnité définitive, la somme provisionnelle de 750 000 euros en réparation des conséquences négatives de la contrefaçon, et celle forfaitaire de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- rejeté la demande de publication judiciaire par voie de presse et par affichage sur la page d'accueil du site https://www.duplointernational.com/fr/,
- débouté la société Duplo France de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et publication judiciaire,
- condamné la société Duplo France aux dépens,
- condamné la société Duplo France à payer à la société MGI la somme de
100 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- autorisé Me Marie Fabregat, avocat, à recouvrer directement contre les sociétés Duplo France S.A.R.L. et Duplo Corporation ceux des dépens, dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 22 avril 2021 par la société SARL Duplo France et la société de droit japonais Duplo Corporation,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique 28 février 2023 par la société SARL Duplo France et la société Duplo Corporation, appelantes à titre principal, qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- déclaré nulles pour défaut d'activité inventive les revendications n°1, 8 et 13 de la partie française du brevet européen n°2 204 286 dont est titulaire la société MGI,
- dit non fondées les demandes en contrefaçon des revendications n°1, 8 et 13 de la partie française du brevet européen n°2 204 286 dont est titulaire la société MGI,
- rejeté la demande de publication de la société MGI,
- réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
- annuler la revendication n° 1 de la partie française du brevet européen n° 2 221 183 dont est titulaire la société MGI,
- à titre subsidiaire, dire que la société Duplo France n'a commis aucun acte de contrefaçon de la revendication n°1 du brevet européen n°2 221 183 du fait de la commercialisation de l'imprimante Duplo DDC-810,
- en conséquence, débouter la société MGI de son action en contrefaçon du brevet européen n°2 221 183 à l'encontre de la société Duplo France,
- à titre plus subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Duplo France à verser à la société MGI la somme provisionnelle de 750 000 euros en réparation des conséquences négatives de la contrefaçon, la somme forfaitaire de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de MGI et ramener à de plus justes proportions les sommes retenues,
- condamner la société MGI à payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts, du fait du caractère abusif de la procédure diligentée à l'encontre de la société Duplo France,
- condamner la société MGI à payer aux sociétés Duplo France et Duplo Corporation la somme globale de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MGI en tous les dépens de première instance et d'appel et dire que ceux-ci seront recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2023 par la société SA MGI Digital Technology, intimée à titre principal, qui demande à la cour de :
- déclarer les sociétés Duplo France et Duplo Corporation tant irrecevables que mal fondées en leur appel,
- recevoir la société MGI en son appel incident,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
- rejeter la demande en nullité formée par les sociétés Duplo France et Duplo Corporation à l'encontre des revendications 1, 8 et 13 du brevet EP 2 204 286 comme étant mal fondée,
- juger que la société Duplo France, en important, en fabriquant, en mettant dans le commerce, utilisant et/ou en vendant en France, et en détenant en France aux fins précitées, la machine dénommée DuSense Duplo 810 mettant en 'uvre les revendication 1, 8 et 13 de la partie française du brevet EP 2 204 286, sans le consentement de la société MGI, a commis des actes de contrefaçon au sens des articles L. 613-3 a) et b) du code de la propriété intellectuelle,
- faire interdiction à la société Duplo France, soit directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, de poursuivre l'importation, la fabrication, l'offre en vente, la promotion, la vente, l'utilisation et/ou la détention en France aux fins précitées de la vernisseuse DuSense Duplo 810, et ce sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de douze mois,
- ordonner le rappel des circuits commerciaux, la confiscation et la destruction, sous contrôle d'huissier aux frais avancés de la société Duplo France, des produits contrefaisants que la société Duplo France pourrait détenir ou avoir mis dans le commerce,
- condamner la société Duplo France à payer à la société MGI, à valoir sur l'indemnisation définitive,
- la somme provisionnelle réévaluée de 5 500 000 euros en réparation des conséquences négatives de la contrefaçon, dans l'attente de la communication par la société Duplo France des informations nécessaires à l'évaluation définitive de son préjudice dans le cadre de la demande d'information ou de l'expertise,
- la somme de 6 000 000 euros au titre de la perte subie en indemnisation des pertes d'investissements engagés pour l'exploitation des brevets contrefaits et ceux engagés à des fins publicitaires,
- la somme de 200 000 euros en réparation de l'affaiblissement de son image de marque et d'entreprise innovante ainsi que de la banalisation de ses inventions et l'absence de reconnaissance de sa paternité sur celles-ci,
- ordonner la publication dans trois journaux, magazines, revues, au choix la société MGI, dans la limite d'un budget global de 25 000 euros pour l'ensemble des publications aux frais avancés de la société Duplo France, du texte suivant : « Par arrêt du [date], la Cour d'appel de Paris a jugé que la société Duplo France, en important, en assurant la promotion et en vendant la vernisseuse DuSense Duplo 810 reprenant les enseignements des brevets EP 2 221 183 et EP 2 204 286, s'est rendue coupable de contrefaçon de ces brevets appartenant à la société la société MGI. Outre des mesures d'interdiction, la société Duplo France a été condamnée à [montant] euros à titre de dommages et intérêts »,
- ordonner également la publication de ce même texte, en caractères visibles et lisibles, en français et en anglais précédé de la mention « Publication Judiciaire » sur la page d'accueil du site https://www.duplointernational.com/fr/ en partie haute et accessible directement pendant une durée d'un mois, la publication devant être affichée dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et pendant un mois consécutif, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté les demandes en nullité de la revendication n°1 du brevet EP 183 pour extension au-delà de la demande, insuffisance de description et défaut d'activité inventive,
- dit que la société Duplo France, en important, fabriquant, mettant dans le commerce, utilisant et/ou vendant en France, et détenant en France aux fins précitées, la machine dénommée DuSense Duplo 810 a commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 de la partie française du brevet EP 183,
- fait interdiction à la société Duplo France, soit directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, de poursuivre l'importation, la fabrication, l'offre en vente, la promotion, la vente, l'utilisation et/ou la détention en France aux fins précitées de la machine DuSense Duplo 810, et ce sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de huit mois,
- ordonné à la société Duplo France de communiquer à la société MGI, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, un état récapitulatif, certifié par un expert-comptable, de la masse contrefaisante, à savoir :
- la quantité de machines DuSense Duplo 810 fabriquées, importées, exportées, offertes à la vente, commandées, vendues et détenues (état des stocks) sur le territoire français depuis le 27 mai 2019 et jusqu'au prononcé du présent jugement,
- leur prix unitaire,
- la vente des pièces de rechange et des prestations de maintenance et de services générées par la vente de la machine DuSense,
- le bénéfice net réalisé du fait de la commercialisation des machines DuSense Duplo 810 et des produits et services annexes,
- dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes prononcées,
- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial subi par la société MGI, au titre des bénéfices réalisés par la défenderesse, sur la base des éléments comptables communiqués par la société Duplo France et à défaut par voie judiciaire après assignation,
- condamné la société Duplo France à payer à la société MGI, à valoir sur l'indemnité définitive, la somme provisionnelle de 750 000 euros en réparation des conséquences négatives de la contrefaçon, et celle forfaitaire de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- débouté la société Duplo France de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et publication judiciaire,
- condamné la société Duplo France aux dépens et à payer à la société MGI la somme de 100 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté la demande formée par la société Duplo Corporation, en sa qualité d'intervenante volontaire accessoire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner la société Duplo France à verser à la société MGI la somme de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Duplo France aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl Taze-Bernard Allerit, en la personne de Me Eric Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2023 ;
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société MGI Digital Technology (ci-après la société MGI) indique être spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes d'impression numérique et de solutions de finition destinés aux professionnels de l'imprimerie et des arts graphiques (imprimeurs, fabricants de cartes plastiques, éditiques, sociétés de packaging, enseignes photos, etc.) et être le seul constructeur français sur le marché mondial de l'impression professionnelle.
Elle est titulaire de plusieurs brevets relatifs à la technologie « JET Varnish », et notamment :
- du brevet EP 2 221 183 (EP 183) déposé le 14 juin 2006 sous priorité d'un brevet français du 14 juin 2005, délivré le 12 septembre 2012, intitulé « Machine numérique à jet pour dépose d'un revêtement sur un substrat »,
- du brevet EP 2 204 286 (EP 286) déposé le 18 décembre 2009, sous priorité d'une demande FR 0807500 du 30 décembre 2008, publié le 7 juillet 2010 et délivré le 26 août 2015, intitulé « Dispositif d'impression par jet d'encre d'une composition de vernis pour substrat imprimé».
La société MGI exploite ces deux brevets en fabriquant et en commercialisant, sous la marque « JETvarnish », une gamme de machines d'ennoblissement numérique fabriquées et commercialisées en France : JETvarnish 3D (l'originelle - secteur de l'impression commerciale - feuille à feuille au format 52x105), JETvarnish 3D Evo (marchés du packaging et du cartonnage ' feuille à feuille du 52 au 75x120), JETvarnish 3D Web (étiquette adhésive et flexible Packaging, bobine-bobine en laize 100 à 420 mm), JETvarnish 3DS en exclusivité pour Konika Minolta.
La société de droit japonais Duplo Corporation est spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes et solutions pour l'impression numérique à destination des professionnels.
Ses produits sont distribués par la société Duplo USA aux Etats-Unis, par la société Duplo International en Europe, Moyen-Orient et Afrique et par la SARL Duplo France, filiale de la société Duplo International en France.
Estimant que la nouvelle vernisseuse UV numérique dénommée DDC-810 Digital Spot UV Coater développée par la société Duplo Corporation et présentée pour la première fois, aux Etats-Unis par la société Duplo USA Inc. et devant être exposée en avant-première en Europe, au salon [5] 2017 à [Localité 7] (20 mai-1er juin) était susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, la société MGI, autorisée par ordonnance sur requête du 29 mai 2017, a fait procéder, suivant procès-verbal du 31 mai 2017, à une saisie-contrefaçon sur le stand de la société Duplo France lors du salon précité.
Par ordonnance du 8 septembre 2017, le juge des requêtes a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et a désigné M. [O] en qualité d'expert judiciaire pour procéder à une expertise de tri pour déterminer les documents et pièces non confidentiels. Le rapport a été déposé le 12 janvier 2018.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 juillet 2017, la société MGI a fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, la société Duplo France en contrefaçon des deux brevets, pris respectivement en leurs revendications 1 s'agissant du brevet EP 2 221 183 et 1, 8 et 13 s'agissant du brevet EP 2 204 286.
La société de droit japonais Duplo Corporation est intervenue volontairement à l'instance.
C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement dont appel auquel la société Duplo France s'est conformée s'agissant des mesures soumises à exécution provisoire.
Au préalable il y a lieu de constater que si la société MGI sollicite, aux termes du dispositif de ses dernières concluions, que l'appel des sociétés Duplo France et Duplo Corporation soit déclaré irrecevable, aucun moyen n'est développé en ce sens. En conséquence l'appel doit être déclaré recevable.
Sur le brevet EP 2 221 183 (EP 183)
Sur la portée du brevet EP 183
Le brevet européen EP 183, déposé le 14 juin 2006 sous priorité du brevet FR 0505981 du 14 juin 2005 et délivré le 12 septembre 2012, a pour titre « machine numérique à jet pour dépose d'un revêtement sur un substrat ». L'invention concerne le domaine de l'impression sans contact physique avec un substrat dont au moins une face est en plastique et concerne plus particulièrement, une machine permettant la pose d'un produit de viscosité élevée, comme du vernis, de la colle, de l'encre, sur un substrat d'épaisseur et de dimension variables [0001].
Le brevet EP 183 constitue une demande divisionnaire du brevet EP 1 749 670 qui revendique la même priorité. Il a fait l'objet d'observations de tiers au cours de sa délivrance et d'une procédure d'opposition qui ont été rejetées.
Selon la partie descriptive du brevet, des systèmes antérieurs d'impression à jet d'encre appartenant à la technique d'impression sans contact, sont connus, tels que le passage d'une bulle d'encre à l'état gazeux par réaction chimique, grâce à une résistance de chauffage ou l'utilisation d'un composant piézoélectrique pour réduire le volume du réservoir d'encre, ou encore celui décrit par le brevet WO03/099456 relatif à des encres d'une viscosité supérieures à 10 centipoises, mais il est indiqué que ces systèmes ne sont adaptés que pour des encres de fluidité contrôlée et de faible viscosité et pour des petites molécules, et pour un support autre qu'un substrat plastique, pour l'impression duquel seule était envisageable une pose par enduction et non par projection [0002 à 0006].
Pour permettre la pose facile d'une couche de produit visqueux dans une zone déterminée, sur un substrat plastique, avant ou après impression du substrat, l'invention se propose de créer une machine permettant de poser sans contact sur une portion de substrat d'épaisseur et de dimension variables, des produits et des encres de fluidité moyenne [0007 et 0008].
La machine est contrôlée par un ordinateur, qui commande les différents postes de travail et collecte des informations [0012 lignes 19 à 27] ; elle comporte un magasin d'entrée et un magasin de sortie des substrats et un dispositif permettant de déplacer les substrats du magasin d'entrée jusqu'au magasin de sortie, au travers de différents postes de travail [0012 ligne 29 et ligne 37], qui sont un margeur (positionnement du substrat par rapport à deux bords de référence ou un repère imprimé sur le substrat, détection par capteur des informations de position et transmission à l'ordinateur de commande des informations de position et stockage de ces données) [0012 lignes 45 à 54], un dispositif de projection sans contact du produit visqueux à appliquer, comportant un réservoir de produit alimenté manuellement ou automatiquement [0013 lignes 1 à 11], relié à un dispositif de mise en pression doté de moyens de contrôle et de régulation de la pression du produit envoyé vers les buses, lesquelles sont constituées de l'extrémité d'une aiguille creuse, alignées et montées sur une rampe et sont pilotées par ordinateur, et mises en vibration par excitation électrique par un actionneur piézoélectrique (procédé électroacoustique) [0013 lignes 12 à 31], qui règle la projection de matière en durée et en puissance [0018 lignes 27-28]. La zone de pose (forme de la zone, position sur le substrat, quantité de produit à projeter) est définie par un fichier de paramétrage de l'ordinateur (déplacement du substrat et des buses, commande sélective des buses, réitération de passage décalé du substrat devant les buses) [0014], avec une précision de l'ordre de 0,1 mm [0018 ligne 30], un four de séchage par rayonnement infra-rouge, courant d'air chauffé ou UV en fonction du produit projeté [0015], et de manière additionnelle, d'autres postes de travail permettant par exemple l'assemblage de différentes pièces entre elles[0019]).
L'objet de l'invention est donc de proposer une machine qui permet grâce à un contrôle informatique, la pose de divers revêtements (vernis, colle, encre grattable), avant ou après impression, sur n'importe quelle face du substrat, sur des zones déterminées, et selon de multiples combinaisons. Son but est de permettre la dépose automatisée de vernis d'épaisseur variable, en des endroits indiqués, pour mettre en surbrillance des éléments particuliers de l'image et garantir une finition d'impression parfaite.
Le brevet comporte à cette fin quatre figures et 11 revendications dont seule la revendication 1 est invoquée par l'appelante à l'appui de son action en contrefaçon, et qui se lit comme suit et dont il convient pour plus de clarté de retenir le découpage proposé par les parties :
1. .Machine numérique à jet de matière visqueuse pour pose d'un revêtement sur une face plastique d'un substrat (13) comprenant :
- (M2) un magasin d'entrée (5) et un magasin de sortie (8),
- (M3) un moyen informatique (10) de gestion des opérations,
- (M4) un moyen de déplacement du substrat entre les différents postes de travail,
- (M5) un moyen (4) de préhension et de transfert du substrat (13) du magasin d'entrée vers le moyen de déplacement et du moyen de déplacement vers le magasin de sortie,
- (M6) un mécanisme de détermination de la position du substrat,
- (M7) au moins un poste de pose (2, 9, 11, 12) composé au moins d'une série de buses (12) agencées selon une rampe, chaque buse étant pilotée séparément par des moyens de commandes et alimentée par un réservoir (9) relié à un dispositif de mise sous pression contenant du vernis à projeter par les buses sur le substrat pendant un déplacement relatif entre le substrat et le poste de pose, pour effectuer la pose du vernis dans une zone déterminée du substrat, les buses étant mises en vibration chacune par un actionneur piézo-électrique,
- (M8) un poste de séchage (7) comportant un four de séchage,
caractérisée en ce que :
- (M9) le mécanisme de détermination de la position du substrat est formé par un poste de lecture (6) qui lit et détermine au moins une position du substrat et/ou de repères marqués sur le substrat,
- (M10) le poste de pose (2, 9, 11, 12) est agencé de sorte que l'excitation de l'actionneur en durée et en puissance détermine la dimension et la forme de la goutte de produit visqueux,
- (M11) le moyen informatique (10) de gestion contrôle :
- (M12) des moyens de commande du poste de pose en fonction de la position du substrat, du poste de lecture et du poste de séchage et/ou
- (M13) la gestion des informations fournies par des capteurs des différents postes de travail pour coordonner les opérations, en fonction d'un fichier de paramétrage concernant la forme de la zone, sa position sur le substrat par rapport aux repères du substrat, la quantité de produit à projeter,
- (M14) un logiciel de commande de la machine exploite ces informations du moyen informatique (10) pour les traduire en paramètres de déplacement relatif du substrat et des buses (a), et de commande sélective des buses (b) et de réitération de passage décalé du substrat devant les buses pour produire si nécessaire des lignes jointives (c).
Sur la validité du brevet EP 183
Les sociétés DUPLO soulèvent la nullité du brevet pour extension au-delà de la demande, insuffisance de description et absence d'activité inventive.
Selon l'article 52 de la CBE, « Les brevets européens sont délivrés pour toute invention, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle'.
En application des dispositions de l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, 'La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France, par décision de justice, pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138 § 1 de la Convention de Munich».
- sur l'extension au-delà de la demande
Selon l'article 123 -2 CBE, la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
Aux termes de l'article 138, alinéa 1) c) CBE, « Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ».
En l'espèce, selon les sociétés Duplo, la société MGI a étendu dans le brevet EP 183 la portée des caractéristiques relatives aux buses du poste de pose (M7a et M7e) initialement plus réduites dans la demande de brevet antérieure EP 670 dont il est issu, en supprimant la précision selon laquelle les buses ont la forme d'aiguilles creuses montées en rampe pour former un résonateur sur lequel l'actionneur piézoélectrique est accolé. Elles indiquent que la structure des buses initialement revendiquée n'est pas décorrélée de l'obtention de l'effet technique, les buses en forme d'aiguilles creuses présentant un caractère essentiel dès lors que les différentes formes de buses qui existent ne sont pas équivalentes, la société MGI ayant reconnu le caractère essentiel de la forme d'aiguille creuse lors de la procédure d'examen, que la suppression d'une caractéristique doit pouvoir se déduire directement et sans équivoque de la demande, enfin que la suppression de la caractéristique relative à la structure des buses entraîne en conséquence la modification du résonateur initialement revendiqué.
La société MGI réfute cette argumentation ; s'appropriant les motifs du jugement, elle fait valoir en substance que la substitution des termes « aiguilles creuses » utilisés dans la demande parente dont le brevet EP 183 est issu, par le mot « buse » a eu pour seul objectif de supprimer dans la demande divisionnaire des termes superfétatoires et ne contrevient donc pas aux dispositions de l'article L. 138-1 c) de la CBE, que la mention en « aiguille creuse » précisant la structure de la buse n'est effectivement pas nécessaire à l'obtention de l'effet technique et ne constitue pas une caractéristique essentielle, que sa suppression ne nécessite pas celle du résonateur.
Il est constant que la modification par suppression ou substitution d'une caractéristique d'une revendication constitue une extension au-delà de la demande lorsque notamment la caractéristique supprimée ou substituée est essentielle dans la divulgation de l'invention telle que déposée et que la suppression ou la modification impose de modifier en conséquence une ou plusieurs caractéristiques.
En l'espèce, la demande parente EP 670, telle que déposée, dont est issu le brevet EP 183, mentionne dans la description, « un poste de pose composé d'une série de buses, agencées selon une rampe ('), les buses étant des aiguilles creuses mises en vibration chacune par un actionneur piézoélectrique collé sur un résonateur formé par le montage de l'aiguille creuse » [0008 lignes 10 à 24] et «chaque buse est constituée par l'extrémité d'une aiguille creuse, qui est mise en vibration par un actionneur piézoélectrique collé sur le résonateur formé par le montage de l'aiguille creuse en rampe » [0023 lignes 46 à 50]. Cette caractéristique figure dans la partie caractérisante de la revendication 1 de cette demande parente. Elle ne figure cependant pas dans la revendication 1 du brevet divisionnaire EP 183 en cause qui fait état d'un poste de pose « composé au moins d'une série de buses », alors que la description du brevet mentionne des buses « constituées par l'extrémité d'une aiguille creuse » [00013 lignes 23 et 24].
Toutefois, une buse a par nature un intérieur creux pour assurer l'écoulement et l'évacuation d'un fluide notamment en matière d'impression sans contact en ce qu'elle permet d'éjecter l'encre ou le vernis sur le support à imprimer. Les schémas des têtes d'impression jet d'encre produits par les sociétés Duplo montrent uniquement des buses constituées par la partie finale d'un canal d'écoulement ainsi que l'orifice se trouvant à sa sortie, et les figures accompagnant les traductions partielles des articles scientifiques produits ne font que révéler différents orifices de sortie de buses à jet d'encre.
Lors de la procédure d'examen à l'OEB, le conseil de la société MGI a répondu qu'«il s'agit souvent de la contraction d'une chambre ou buse comportant un canal ou aiguille dont au moins une partie des parois est formée par un dispositif piézoélectrique dont le mouvement provoque la contraction en éjectant la goutte ».
Dès lors, le fait de qualifier l'aiguille comme étant creuse permet simplement de caractériser un conduit ou un canal fin traversant la buse et cette caractéristique n'a pas été présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention, elle n'est pas indispensable en tant que telle à sa réalisation eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre et sa suppression n'impose pas de modifier en conséquence d'autres caractéristiques et en particulier celle du résonateur sur lequel est collé l'actionneur piézoélectrique, ce résonateur étant formé par les parois des buses, placées en rampe, c'est-à-dire positionnées les unes à côté des autres, et l'actionneur étant accolé à chaque buse afin de pouvoir piloter chacune d'entre elles séparément.
En conséquence, le grief d'extension au-delà de la demande ne peut prospérer.
- sur l'insuffisance de description
Selon les sociétés Duplo, la caractéristique M14 c) de la revendication 1 du brevet EP183 selon laquelle « un logiciel de commande de la machine exploite ces informations du moyen informatique pour les traduire en paramètres de déplacement relatif du substrat et des buses, et de commande sélective des buses et (c) de réitération de passage décalé du substrat devant les buses pour produire si nécessaire des lignes jointives » est insuffisamment décrite en ce qui concerne « la réitération du passage décalé devant les buses » pour en permettre sa reproduction par l'homme du métier. Elles font valoir que l'homme du métier ne comprend pas comment cette caractéristique M14c) ajoutée à la partie caractérisante de la revendication n° 1 dans le cadre de la procédure de délivrance doit être mise en 'uvre, et ce d'autant plus que le brevet ne comporterait aucun exemple, qu'il ne comprendra pas, dans le cas où des lignes jointives seraient nécessaires, comment effectuer une « réitération » gérée uniquement par le logiciel de commande alors que la définition d'une « réitération » implique nécessairement un nouveau passage ni si c'est le substrat ou les buses qui doivent être décalés.
La société MGI réplique que la caractéristique liée à la réitération du passage décalé qui est optionnelle est suffisamment claire, que dès lors que l'homme du métier sait que la production de lignes jointives est permise dans les imprimantes à jet d'encre (grâce à l'espacement des buses et la résolution de l'imprimante), il comprendra aisément qu'il n'aura recours à la réitération d'un passage que dans l'hypothèse où une ligne jointive n'aurait pu être réalisée lors d'un premier passage, que la caractéristique M14 parle bien de « réitération de passage », soit une répétition d'un passage mais cette fois-ci décalé du substrat devant les buses, de manière à pouvoir corriger, par exemple une éventuelle absence de fonctionnement des buses qui seraient bouchées, ou l'effet obtenu en un seul passage dans l'hypothèse où le type de substrat et/ou l'épaisseur de vernis désiré et/ou le type de têtes d'impression ne permettraient pas d'atteindre l'effet désiré, que l'homme du métier pourra donc facilement mettre en 'uvre cette caractéristique. Elle précise que l'homme du métier qui lit l'invention décrite dans le brevet 183 comprend sans effort qu'une caractéristique de celle-ci réside dans la capacité du logiciel de commande à exploiter toutes les informations qui lui sont transmises pour organiser l'impression sélective de vernis et qu'il est donc évident pour cet homme du métier que la caractéristique de réitération de passage décalé sera gérée par le logiciel de commande en tant que solution optionnelle à un problème qu'il pourrait éventuellement rencontrer lors d'une opération de vernissage. Elle ajoute que la caractéristique M14 doit être interprétée de manière globale avec les autres caractéristiques M11 à M13 puisque ces caractéristiques de la partie caractérisante de la revendication 1 se rapportent toutes au moyen informatique de contrôle et de coordination de la machine, que l'éventuelle nécessité d'opérer un nouveau passage du substrat devant les buses pour produire des lignes jointives qui n'auraient pu être réalisées en un seul passage est fréquente et classique pour l'homme du métier qui ne fera que mettre en 'uvre les options couvertes par les revendications dépendantes 2 et 3 du brevet.
Selon l'article 83 de la CBE « L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ».
L'article 138-1-b) dispose quant à lui que le brevet européen peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, et la règle 42 1e) du Règlement d'exécution de la CBE précise que la description du brevet doit « indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention revendiquée, en utilisant des exemples, si cela s'avère approprié, et en se référant aux dessins, s'il y en a ».
Il est constant que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances et aptitudes professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention. Dès lors le tribunal a pu à juste titre retenir que l'homme du métier en l'espèce est un spécialiste des imprimantes numériques à jet d'encre sans contact, ce que ne contestent pas les sociétés Duplo, ni même la société MGI lorsqu'elle définit plutôt l'homme du métier comme étant un spécialiste de l'impression pour l'ennoblissement de substrat et, en particulier, l'ennoblissement numérique jet d'encre à la demande.
L'invention en cause comprend notamment (M14) un logiciel de commande de la machine (qui) exploite (les) informations du moyen informatique pour les traduire en paramètres :
- de déplacement relatif du substrat et des buses,
- et de commande sélective des buses,
- et de réitération de passage décalé du substrat devant les buses pour produire si nécessaire des lignes jointives.
Cette caractéristique doit se lire en combinaison avec les caractéristiques M11 à M13 de la revendication 1 et notamment avec « le moyen informatique de gestion » cité en M11, qui contrôle les « moyens de commande du poste de pose » (M12) et « la gestion des informations fournies par des capteurs des différents postes de travail pour coordonner les opérations, en fonction d'un fichier de paramétrage concernant la forme de la zone, sa position sur le substrat par rapport aux repères du substrat, la quantité de produit à projeter (M13).
Il est indiqué que le passage décalé du substrat devant les buses pour produire des lignes jointives sera réitéré si nécessaire. Dès lors, même si la description du brevet n'explicite pas dans quelle hypothèse une réitération de passage pourrait s'avérer nécessaire, l'homme du métier, tel que ci-dessus défini, qui sait que la production de lignes jointives est permise dans les imprimantes à jet d'encre, comprendra aisément qu'il devra réitérer un passage lorsqu'une ligne jointive n'aura pu être réalisée lors d'un premier passage, ce en ajustant les paramètres du logiciel de commande de la machine à des fins de correction et/ou de perfectionnement, l'intervention humaine et manuelle d'un opérateur n'étant ni exclue par l'invention elle-même ni incohérente ainsi que le soutiennent les sociétés Duplo.
Il s'ensuit que l'homme du métier sera en mesure grâce à ses connaissances générales, de reproduire la caractéristique M14 c) de la revendication 1 du brevet EP183 qui est donc suffisamment décrite.
- sur l'absence d'activité inventive
Les sociétés Duplo contestent l'activité inventive du brevet EP 183 au regard de la demande de brevet européen Dainippon Screen Mfg. Co. Ltd n° 1 466 754 (ci-après la demande de brevet Dainippon), déposée le 2 avril 2004 et publiée le 13 octobre 2004, nouvellement produite devant la cour, et de la demande de brevet Schmid Rhyner WO 03/099456, déposée le 30 mai 2003 et publiée le 4 décembre 2003 visée dans le brevet EP 183, examinée tant par la division d'opposition de l'OEB que par les premiers juges.
Elles soutiennent que ces deux demandes de brevet décrivent l'utilisation, dans des imprimantes numériques à jet d'encre sans contact, d'un actionneur piézoélectrique pour déclencher l'éjection des gouttes, point sur lequel l'homme du métier disposait de solides connaissances, ainsi qu'il résulte de publications de la Society for Imaging Science & Technology de 1999 et 2000 et d'un article publié en 2005, de la demande internationale de brevet Topaz WO 98/08687, publiée le 5 mars 1998, produite en première instance, ou de la demande de brevet japonais n° H01-275051 Canon Inc. publiée le 2 novembre 1989, nouvellement produite en appel et concluent que, quel que soit le point de départ retenu pour apprécier la démarche de l'homme du métier, celui-ci pouvait, sans effort inventif et grâce à ses seules connaissances générales, parvenir à la solution revendiquée.
La société MGI conteste la pertinence des documents de l'art antérieur ; elle fait valoir que ni la demande de brevet Dainippon seul, ni le document Schmid Rhyner seul, ne divulguent l'intégralité de la revendication 1 du brevet EP 183, que le nombre d'antériorités auxquelles ont recours les sociétés Duplo depuis le début de la procédure est un indice de l'activité inventive de la revendication 1 du brevet et exclut que
l'homme du métier pouvait combiner ces différents documents épars sans dépasser la zone d'évidence qui entoure ses véritables connaissances générales, et que le raisonnement tenu par les sociétés Duplo procède d'une analyse a posteriori de l'invention.
En application de l'article 138 alinéa 1) a) de la CBE le brevet européen peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57.
Selon l'article 56 de la CBE, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
La demande FR 05 05981 revendiquée comme priorité dans la demande parente EP 670 a été déposée le 14 juin 2005.
Selon la description du brevet EP 183, l'invention a pour objet de pallier les inconvénients des systèmes antérieurs d'impression à jet d'encre appartenant à la technique d'impression sans contact connus en créant une machine permettant de poser, sans contact, sur une portion d'un substrat, des produits ou des encres ayant une fluidité moyenne, tels que du vernis, de la colle, de l'encre conductrice ou grattable, sur un substrat d'épaisseur et de dimension variable.
Le problème technique à résoudre est donc bien celui de permettre, sur des supports de taille et de nature différentes, l'impression sélective d'images avec des vernis de différentes viscosités et de différentes épaisseurs, dans des zones déterminées, tel que l'a retenu le tribunal.
L'homme du métier est tel que défini ci-dessus, un spécialiste des imprimantes numériques à jet d'encre sans contact.
Par connaissances générales de l'homme du métier, il faut normalement entendre les manuels et ouvrages de base sur le sujet en question. En l'espèce la société MGI ne conteste pas que les demandes de brevet Topaz et Canon précités fassent partie des connaissances de l'homme du métier mais en contestent la pertinence au titre de l'activité inventive.
La demande de brevet Dainippon déposée le 2 avril 2004 et publiée le 13 octobre 2004, est intitulée « Procédé d'application d'un revêtement, dispositif pour l'application d'un revêtement sur la surface d'une impression, et dispositif d'impression comprenant ledit dispositif d'application ». L'invention concerne un procédé d'application de matériau de revêtement, un appareil d'application de matériau de revêtement et une machine d'impression pour appliquer un matériau de revêtement tel qu'un vernis sur des surfaces d'impression pour une protection de surface et/ou une amélioration de lustre [0001] et [0051]
Il est indiqué dans la description que les machines d'impression comprenant un appareil d'application de vernis ayant un cylindre supporté pour être rotatif et définissant une encoche dans une surface périphérique de celui-ci, et un rouleau applicateur supporté pour être rotatif pour être en contact et fournir du vernis au cylindre sont connus [0002] ; que cependant, un tel mode d'application du vernis provenant d'un récipient de vernis vers du papier d'impression, par le biais du rouleau applicateur présente l'inconvénient de nécessiter un grand appareil pour l'application du vernis et de ne pas pouvoir appliquer du vernis seulement sur une zone particulière du papier d'impression [0003].
L'objet de l'invention est de produire un procédé d'application de matériau de revêtement, un appareil d'application de matériau de revêtement et une machine d'impression qui sont simples de construction et qui sont cependant capables d'appliquer un matériau de revêtement sur des surfaces entières ou seulement sur des zones particulières d'impression [0004].
L'objet est rempli par ce procédé d'application de matériau de revêtement sur une surface d'une impression en pulvérisant sur celle-ci le matériau de revêtement à partir d'une pluralité de buses de pulvérisation de gouttelettes [0005]. Avec ce procédé d'application de matériau de revêtement, le matériau de revêtement est appliqué sur la surface de l'impression en pulvérisant sur celle-ci le matériau de revêtement à partir d'une pluralité de buses de pulvérisation de gouttelettes. Cela réalise un appareil simplifié [0006].Dans le procédé d'application de matériau de revêtement, dans un mode de réalisation préféré, une zone pour une application de matériau de revêtement est déterminée comme une zone particulière sur l'impression et le matériau de revêtement est appliqué à la zone particulière en pulvérisant le matériau de revêtement de manière sélective sur la zone particulière [0007].De préférence, les buses de pulvérisation de gouttelettes sont agencées de manière transversale par rapport à l'impression et le matériau de revêtement est appliqué de manière sélective à la zone particulière en entraînant seulement des buses de pulvérisation de gouttelettes correspondant à la zone particulière parmi la pluralité de buses de pulvérisation de gouttelettes [0008]. Le réglage de cette zone particulière devant être revêtue avec du vernis est détaillé aux paragraphes [0080 à 0082] et réalisé par l'opérateur en utilisant clavier et souris.
Il est mentionné au paragraphe [0083] que (') les données de contrôle comprennent les numéros des buses de pulvérisation de gouttelettes qui pulvérisent le vernis, une position de départ pour commencer la pulvérisation du vernis sur le papier d'impression et une position finale pour terminer la pulvérisation du vernis sur le papier d'impression. Sur la base de ces données, le contrôleur d'entraînement effectue un contrôle On/Off des résistances dans les buses de pulvérisation de gouttelettes. Il est ajouté au paragraphe [0085] qu'aucun problème ne se pose même lorsque le vernis est appliqué au papier d'impression d'une manière relativement brute en comparaison avec la précision absolue d'une position d'impression. Il est en conséquence possible d'utiliser un codeur pour détecter un angle de rotation du cylindre d'impression, par exemple. Dans ce cas, un signal est transmis depuis le codeur vers le contrôleur d'entraînement et sur la base de ce signal, le contrôleur d'entraînement calcule une position du papier d'impression opposé aux buses de pulvérisation de gouttelettes. La tête de buse de pulvérisation de gouttelette peut être contrôlée de telle sorte que des buses de pulvérisation de gouttelettes sélectionnées pulvérisent le vernis lorsque la position calculée de cette manière coïncide avec la zone particulière sur le papier d'impression. Selon le paragraphe [0074] la tête de buse de pulvérisation de gouttelettes (') comporte de nombreuses résistances agencées dans une relation correspondante aux buses respectives. Lorsque des résistances sélectionnées sont alimentées en énergie, des bulles sont formées dans les buses de pulvérisation de gouttelettes correspondantes pour mettre sous pression le vernis dans ces buses de pulvérisation de gouttelettes. Il est ajouté au paragraphe [0075] qu'un mode de pulvérisation de gouttelettes différent peut être utilisé tel qu'en utilisant des éléments piézoélectriques. L'opérateur peut, en utilisant un dispositif d'instruction tel qu'un clavier et une souris, régler une zone particulière devant être revêtue avec du vernis et des conditions de revêtement comprenant une épaisseur de revêtement, par exemple, sur la base des données d'image affichées sur le dispositif d'affichage. (') Une condition pour l'épaisseur de revêtement peut être réglée en sélectionnant une épaisseur de vernis à appliquer sur le papier d'impression parmi une pluralité de niveaux prédéterminés [0080]. La condition de revêtement réglée pour une épaisseur de revêtement est convertie par le contrôleur d'entraînement en un signal pour contrôler l'alimentation en énergie des résistances dans les buses de pulvérisation de gouttelettes. Par exemple, la quantité (taille de gouttelettes) du vernis pulvérisé depuis les buses de pulvérisation de gouttelettes peut être modifiée selon une quantité d'alimentation en énergie des résistances. De cette manière, une épaisseur de revêtement du vernis appliquée au papier d'impression peut être contrôlée. [0086]. L'épaisseur de revêtement peut être contrôlée en modifiant le nombre de gouttelettes à la place de modifier la taille de gouttelettes du vernis [0087]. Le dispositif d'instruction a été décrit comme étant utilisé par l'opérateur dans la sélection des conditions pour une zone de revêtement et pour une épaisseur de revêtement [0090].
La demande de brevet Dainippon comporte 19 revendications dont les trois revendications indépendantes se lisent ainsi :
1. Procédé d'application de matériau de revêtement pour appliquer un matériau de revêtement sur une surface d'une impression, dans lequel ledit matériau de revêtement est appliqué sur ladite surface de ladite impression en pulvérisant ledit matériau de revêtement sur celle-ci à partir d'une pluralité de buses de pulvérisation de gouttelettes.
6. Appareil d'application de matériau de revêtement pour appliquer un matériau de revêtement sur une surface d'une impression, comprenant : une pluralité de buses de pulvérisation de gouttelettes pour pulvériser ledit matériau de revêtement sur ladite surface de ladite impression pour appliquer ledit revêtement sur celle-ci ; et des moyens de déplacement pour déplacer ladite impression par rapport aux buses de pulvérisation de gouttelettes.
10. Dispositif d'impression pour effectuer une impression sur la base de données d'image, comprenant :
- un mécanisme de transport pour transporter une impression ;
- des moyens d'application de revêtement incluant une pluralité de buses de pulvérisation de gouttelettes agencées perpendiculairement à une direction dans laquelle l'impression est transportée par le mécanisme de transport, pour pulvériser un matériau de revêtement sur ladite impression transportée ;
- des moyens de détermination de zone pour déterminer, sur la base de données d'image, une zone particulière pour l'application d'un matériau de revêtement sur ladite impression, et
- des moyens de contrôle pour sélectionner les buses de pulvérisation de gouttelette correspondant à ladite zone particulière parmi ladite pluralité de buses de pulvérisation de gouttelette, et faire en sorte que ledit matériau de revêtement soit pulvérisé à partir desdites buses de pulvérisation de gouttelette sélectionnées.
Ce document ne décrit pas une machine numérique à jet d'encre pour l'application de vernis mais une technologie sans contact par pulvérisation ou spray continu d'une multitude de gouttelettes pour lustrer et protéger tout ou partie du substrat imprimé, sans besoin d'une précision absolue et sans variation dynamique possible d'épaisseur ; il met en 'uvre une technologie aux objectifs et capacités différents de ceux de la technologie jet d'encre piézoélectrique décrite dans le brevet EP 183 de la société MGI. Selon la demande de brevet Dainippon, l'ordinateur est connecté à l'unité de revêtement ; elle enseigne le pilotage des buses de pulvérisation/ spray , assisté par ordinateur, en lien avec le déplacement du support, en fonction des données de position du substrat, mais n'évoque pas les données en provenance du poste de lecture et du poste de séchage, lequel est paramétré en fonction d'informations relatives à la quantité, la nature ou l'épaisseur du vernis ; la demande divulgue un mécanisme de séchage UV ou thermique situé en aval du poste de pose et indépendant des autres postes de l'appareil d'application de vernis ; le dispositif de détermination de position détecte uniquement l'emplacement du bord avant des substrats par le biais d'un capteur ; le document ne mentionne aucun fichier de paramétrage, en considération des données et informations tels que visées au brevet EP 183, pas plus que ne sont analysées, pour être traitées, les données relatives à la zone à recouvrir, à la position du substrat en fonction des repères qui sont intégrés et la quantité de produit à projeter ; enfin aucun logiciel de commande permettant une coordination de l'ensemble des opérations de la machine n'est enseigné par la demande Dainippon qui ne divulgue pas non plus ni ne suggère la régulation de la variabilité d'épaisseur du vernis sur un substrat, grâce au contrôle de la dimension et la forme de la goutte de produit visqueux éjecté de la buse d'impression grâce à l'excitation contrôlée de l'actionneur en durée et en puissance.
Ce document ne divulgue donc pas la revendication 1 du brevet EP 183 comme le soutiennent les sociétés Duplo et ne constitue pas l'art antérieur le plus proche à prendre en considération pour apprécier l'activité inventive de l'invention MGI.
Devant le tribunal, les sociétés Duplo reconnaissaient que la demande internationale WO 03/099456 Schmid Rhyner déposée le 30 mai 2003 et publiée le 4 décembre 2003 constituait l'art antérieur le plus proche à prendre en considération pour apprécier l'activité inventive de l'invention MGI. Cette demande internationale est intitulée « Procédé servant à appliquer des revêtements sur des surfaces » ; elle concerne un procédé servant à appliquer, sans contact, des revêtements sur des surfaces et un dispositif permettant la mise en 'uvre de ce procédé.
Le document indique qu'une série de procédés (injection, noyage, extrusion, coulée, immersion) est connue pour revêtir des surfaces avec des matières synthétiques ou des vernis, mais sont inappropriés pour obtenir un dosage précis de matériau et pour un revêtement sélectif de zones ou sont complexes et coûteux.
L'objectif de cette demande de brevet est de proposer un procédé et un dispositif permettant, lors du revêtement de surface, d'obtenir, d'une part un dosage hautement précis du matériau de revêtement et d'autre part, la possibilité d'un revêtement sélectif de zones sélectionnées ou de la structuration exacte [page 2 lignes 8 à 10].
Le procédé et le dispositif préconisés concernent des matériaux de revêtement liquides ou gazeux, y compris les substances visqueuses allant de 8 à 100 mP.s et le vernis, et différentes natures de support à revêtir (papier, carton, bois, verre, céramique'). Le revêtement, appliqué par injection de gouttelettes par une buse peut être utilisé à des fins décoratives ou fonctionnelles, être appliqué sur toute la surface ou en ménageant des zones, de manière ciblée avec une infime quantité de matériau ou à épaisseur de couche variable selon les zones.
Le dispositif comporte une tête de dosage comprenant des buses pilotées par un signal de commande généré par ordinateur, avec une réponse ciblée de chaque buse, permettant une technique de gouttes à la demande.
Le document Schmid Rhyner décrit ainsi un procédé pour appliquer sans contact par injection de gouttelettes des revêtements, sur diverses surfaces, avec un dispositif qui comprend une tête de dosage, avec des buses pivotables par un signal de commande généré par un ordinateur pour obtenir un dosage hautement précis du matériau de revêtement et un revêtement sélectif de zones sélectionnées. Il est cité dans le brevet EP 183 comme constituant l'état antérieur le plus proche, divulguant des machines selon le préambule de la revendication 1, ce que les société Duplo reconnaissaient devant le tribunal. Il divulgue une machine, selon les caractéristiques M1 à M8 du préambule de la revendication 1, du brevet EP 183.
Les sociétés Duplo soutiennent que le document divulgue la caractéristique M9 du brevet EP 183 en combinaison avec l'ordinateur, les moyens de commande et le fichier de paramétrage et que les autres caractéristiques M 10 à M 14 sont tout aussi divulguées ou à tout le moins évidentes en considération des connaissances générales dont disposait l'homme du métier, spécialiste des imprimantes à jet d'encre sans contact.
La caractéristique M 9 du brevet MGI est relative au mécanisme de détermination de la position du substrat formé par un poste de lecture qui lit et détermine au moins une position du substrat et/ou de repères marqués sur le substrat.
L'homme du métier sait par la demande Schmid Rhyner que l'alignement du motif de revêtement par rapport au support à revêtir, par exemple en détectant la position et l'alignement de chaque substrat individuel à revêtir, permet de positionner le motif de revêtement de manière adaptée à la forme et la position du substrat à l'aide d'un ordinateur (par exemple de manière optique au moyen d'un laser à 3 points ) (p 16 lignes 13 à 18) et que ce dispositif transmet des données de position à l'ordinateur afin qu'il déclenche l'éjection du vernis par les buses (p 22 lignes 2 à 9).
Pour autant, la demande Schmid Rhyner détecte uniquement la présence ou l'avancée du substrat à un endroit donné et non pas une position précise de la zone à revêtir, elle ne permet pas d'anticiper ou de corriger un décalage sur le substrat de l'image à revêtir (biais, translation, etc.) ni ne fait état de repères marqués sur le substrat ; elle n'anticipe pas le poste de lecture tel qu'il est prévu par la caractéristique M9 de la revendication 1 du brevet MGI qui se combine avec les autres caractéristiques M10 à M14 de la revendication 1 du brevet EP 183 et qui n'est donc ni enseignée ni suggérée par le document Schmid Rhyner.
Selon la caractéristique M10, le poste de pose est agencé de sorte que l'excitation de l'actionneur en durée et puissance détermine la dimension et la forme de la goutte de produits visqueux.
Cette caractéristique permet à l'actionneur de déterminer la dimension et la forme de la goutte et ainsi de moduler la quantité d'encre projetée et l'épaisseur du vernis sur la zone à revêtir. Or rien dans le document Schmid Rhyner ne divulgue ni ne suggère un moyen de contrôle en durée et en puissance de l'actionneur qui détermine la forme et la puissance de goutte, étant précisé que d'autres façons de contrôler les gouttes son possibles.
Les caractéristiques M 11 à M 14 du brevet EP 183 sont relatives au moyen informatique de contrôle et au logiciel de commande, les caractéristiques M12 et M13 étant alternatives.
Selon les sociétés Duplo, ces caractéristiques sont des caractéristiques fonctionnelles déjà enseignées par la demande Schmid Rhyner à travers un ordinateur coordonnant les opérations en ce qu'elles visent un but à atteindre, à savoir la commande et la coordination des opérations, sans décrire en détail les moyens d'y parvenir (elles se contentent de faire référence à l'utilisation de capteurs, d'un fichier de paramétrage et d'un logiciel de commande, qu'en toute hypothèse la demande de brevet Schmid Rhyner fait mention d'un ordinateur, raccordé (via une interface ) aux différentes unités de la machine, de sorte qu'il y a nécessairement une coordination des opérations, qu'en outre, s'il n'est pas contesté que le terme « fichier de paramétrage » n'est pas employé dans la description de la demande de brevet Schmid Rhyner, il est fait mention d'un « pilotage assisté par ordinateur », qu'il est également précisé qu'un programme de commande » dirige la tête de dosage, les signaux de commande envoyés par l'intermédiaire de l'interface étant transformés en des signaux d'alimentation appliqués et pour cela, de multiples informations sont prises en compte. Elles en concluent que l'homme du métier comprend que ces paramètres (qu'il s'agisse de la forme et de la position de la surface à revêtir ou de la quantité de produit à projeter) ont nécessairement été prédéterminés et préenregistrés pour pouvoir être ensuite traités par le programme de commande, puisque c'est celui-ci qui gère le déplacement relatif du substrat et des buses en fonction de la zone à revêtir et des informations collectées sur la position du substrat et qu'il est clair que l'ordinateur, selon la demande Schmid Rhyner, centralise des informations diverses, notamment relatives à la viscosité du vernis, la taille des gouttes, la quantité de produit à projeter, la forme et la position de la zone à revêtir et les traite au moyen d'un « programme de commande » autrement dit d'un logiciel.
Toutefois les caractéristiques contestées remplissent grâce au moyen informatique et au logiciel de commande, les fonctions de repérage, contrôle et organisation de différents paramètres et données, intervenant en synergie, ce que le moyen informatique de gestion sous la forme d'une unité centrale, décrit dans le document Schmid Rhyner ne suggérait pas de faire. Ce document n'enseigne rien sur un fichier de paramétrage des données permettant un contrôle de la goutte éjectée, ni sur le contrôle de la dimension et la forme de la goutte de produit visqueux éjecté de la buse grâce à l'excitation contrôlée de l'actionneur en durée et en puissance ou encore sur un logiciel de commande qui exploiterait toutes ces informations du moyen informatique pour les traduire en paramètres de déplacement relatif du substrat et des buses, et de commande sélective des buses.
S'agissant en particulier de la caractéristique M14 c) de la revendication 1 du brevet 183, les sociétés Duplo soutiennent, si cette caractéristique est suffisamment décrite pour permettre l'homme du métier de la mettre en 'uvre, que le document Schmid Rhyner décrit un pilotage assisté d'au moins une buse en vue du « revêtement ciblé de zones sélectionnées » et notamment la possibilité de déplacer le support et/ou la tête de dosage de sorte que « la position de l'image du revêtement par rapport au support peut être contrôlée et corrigée avant et pendant le revêtement » et que dès lors, l'homme du métier, au regard de ses connaissances générales, serait donc en mesure de contrôler et corriger l'application en cours d'impression.
Cette caractéristique M14c) du brevet EP 183 est relative au logiciel de commande de la machine qui exploite les informations du moyen informatique pour les traduire en paramètres de réitération de passage décalé du substrat devant les buses pour produire, si nécessaire, des lignes jointives.
Il a été dit que la caractéristique M14, qui détaille la prise en compte des diverses informations de gestion de l'impression, doit se lire en combinaison avec les caractéristiques M11 à M13 de la revendication 1 du brevet, ici traduites en paramètres alors que le document Schmid Rhyner n'enseigne rien sur la présence d'un logiciel de commande de la machine exploitant la forme de la zone de pose du vernis, sa position sur le substrat par rapport aux repères figurant sur le substrat et la quantité de vernis à projeter, pour traduire des informations en paramètres de déplacement relatif du substrat et des buses de commande sélective des buses et de réitération de passage décalé du substrat devant les buses pour produire si nécessaire des lignes jointives.
Les société Duplo soutiennent que l'homme du métier aurait en tout état de cause aisément complété les documents Dainippon et Schmid Rhyner par ses connaissances générales résultant de publications antérieures à la date de priorité revendiquée par le brevet EP 183 décrivant l'utilisation dans des imprimantes numériques sans contact à jet d'encre d'un actionneur piézoélectrique pour déclencher l'éjection des gouttes ainsi que par la demande internationale de brevet Topaz WO 98/08687, publiée le 5 mars 1998 ou encore la demande de brevet japonais n° H01-275051 Canon Inc.
Il n'est pas contesté que les publications de la Society for Imaging Science & Technology en 1999 et 2000 opposés par les sociétés Duplo comme faisant partie des connaissances générales de l'homme du métier concernent l'utilisation de têtes d'impression pour éjecter des gouttes par l'intermédiaire d'actionneurs piézoélectriques.
Selon les sociétés Duplo, pour « l'homme du métier (qui) avait une connaissance poussée des dispositifs piézoélectriques allant même au-delà de la simple variation de la durée et la puissance de l'excitation pour déterminer la taille de la goutte », le premier de ces articles publié en 1999 montrerait que la variation de volume d'une goutte en fonction de l'amplitude (ou puissance) du signal était connue, le deuxième article, également publié en 1999, montrerait aussi qu'il était connu que la variation de volume d'une goutte est notamment fonction d'une variation de durée et de puissance du signal et que le troisième article publié en 2000 décrirait encore l'éjection de gouttes de tailles différentes en faisant varier la forme de l'onde, obtenue par la durée et/ou la puissance des impulsions électriques (figure 10), enfin l'article publié en 2005 rappellerait la corrélation entre la tension (ou puissance) électrique et la durée du signal électrique appliqué à l'actionneur piézoélectrique avec la dimension et la forme de la goutte en sortie de buse, telle que représentée à sa figure 4.
Toutefois, les seuls passages de ces publications traduits et cités très partiellement par les sociétés appelantes ne permettent pas de dire que l'homme du métier aurait été incité à modifier les paramètres de contrôle de la tête d'impression pour contrôler le volume de la goutte éjectée comme le relève la société MGI.
La demande internationale de brevet Topaz WO 98/08687, publiée le 5 mars 1998, produite en première instance, est intitulée « Tête d'impression à jet d'encre destinée à produire des gouttelettes d'encre de volume variable ». Elle a trait au domaine des imprimantes à jet d'encre piézoélectrique à goutte à la demande et mentionne qu'il existe un besoin de permettre l'expulsion de gouttes d'encre de volume variable, sensiblement à la même vitesse.
Selon l'invention, le volume de la goutte d'encre peut être modifié en régulant le nombre d'impulsions de signal électrique, tout en maintenant une vitesse de goutte régulée et constante. Le document rappelle que des imprimantes à jet d'encre à goutte à la demande piézoélectrique sont construites avec un composant de transducteur piézoélectrique qui réagit à l'application d'un signal électrique avec un mouvement mécanique ou une distorsion, de telle sorte qu'une goutte d'encre est expulsée d'un canal ou d'une cavité d'encre de tête d'impression qui est en communication mécanique avec le composant du transducteur et décrit les solutions de l'art antérieur utilisées pour générer des gouttes d'encre de volume variable.
Il est indiqué que « (des) tentatives de générer des gouttes d'encre de volume variable se sont basées sur des procédés pour changer l'amplitude ou la forme d'un signal d'entraînement électrique qui est appliqué aux transducteurs d'imprimante à jet d'encre ; néanmoins, alors que ces procédés produisent des gouttes d'encre de volume variable, ils ont généralement aussi abouti à des systèmes à jet d'encre où les vitesses de goutte des gouttes d'encre expulsées ne sont pas cohérentes d'une goutte d'encre à la suivante. Cela aboutit à des problèmes d'impression potentiels car des variations de vitesses d'encre expulsée aboutissent à des erreurs de placement de goutte sur le support d'impression, dégradant la qualité d'impression de sortie ».
Le document suggère, pour conserver la même vitesse de gouttes, de jouer sur la variation de l'amplitude du signal d'excitation, et pour influer sur la taille de la goutte d'encre, de moduler le nombre d'impulsions au sein d'une même rafale.
La variation d'amplitude entre impulsions successives au sein d'un signal est utilisée, non pas pour générer une taille de goutte différente, mais pour maintenir une vitesse de ladite goutte sensiblement constante et ce quel que soit le nombre d'impulsions sélectionnées dans la série d'impulsions.
L'enseignement de ce document Topaz s'oppose donc à la caractéristique de variation du volume de la goutte éjectée par variation en durée et puissance de l'excitation de l'actionneur telle que revendiquée et mise en 'uvre dans le brevet EP 183. Elle ne sera donc pas prise en considération par l'homme du métier.
La demande de brevet japonais n)H01-275051 Canon publiée le 2 novembre 1989, nouvellement produite en appel, a pour titre « procédé de commande d'une tête d'impression à jet d'encre ». Elle concerne un procédé de commande d'une tête d'impression à jet d'encre à la demande qui applique un signal électrique correspondant à des données d'impression à un générateur d'énergie d'évacuation disposé dans le voisinage d'une buse, pour évacuer des gouttelettes d'encre depuis la buse, le procédé étant caractérisé en ce que le signal électrique a une forme d'onde de signal permettant successivement de dilater, rétracter et rétablir une chambre d'encre liquide, et une valeur de tension pendant la rétractation et une durée associée sont modifiées en fonction d'un diamètre de gouttelette d'encre requis. Le procédé de commande d'une tête d'impression à jet d'encre est caractérisé en ce que, en plus de la variation de la tension pendant la rétractation et la durée pendant le rétablissement, un temps de fonctionnement pendant la dilatation est réduit de manière inversement proportionnelle à la taille du diamètre de gouttelettes d'encre requis.
Il est indiqué que la chambre d'encre liquide est remplie d'encre et quand une tension d'attaque prédéfinie est appliquée à l'élément piézoélectrique par l'élément d'entraînement de tête, l'élément piézoélectrique est distordu, l'intérieur de la chambre d'encre liquide se dilate instantanément, et une force de mise sous pression générée à cet instant amène les gouttelettes d'encre à être évacuées et à voler depuis un orifice d'évacuation.
Une première tension pour un temps T1 est notamment appliquée à l'élément piézoélectrique pour dilater la chambre d'encre liquide, puis une seconde tension selon un temps T2 est appliquée audit élément piézoélectrique pour réduire la taille de la chambre d'encre liquide et évacuer les gouttelettes d'encre ; la tension appliquée est progressivement réduite sur une période de T3 pour réaliser une opération de rétablissement.
La tension appliquée et le temps écoulé pendant la rétraction de la chambre d'encre liquide sont augmentés à mesure que des gouttelettes d'encre d'un diamètre plus grand sont requises, ce qui permet de réduire des fluctuations de tension à l'intérieur de la chambre d'encre liquide de la tête comparativement à un cas où le temps de fonctionnement pendant la dilatation est augmenté, et ainsi il est possible de réaliser une évacuation stable d'encre même si les gouttelettes d'encre sont agrandies. Par ailleurs, en plus de la variation de tension et du temps écoulé pendant la rétraction, le temps de fonctionnement pendant la dilatation est réduit à mesure que les gouttelettes d'encre sont agrandies, ce qui permet encore de réduire les fluctuations de tension dans la chambre d'encre liquide, et ainsi il est possible encore d'élargir la plage dynamique des gouttelettes d'encre.
Le document consiste donc à fournir un procédé de commande d'une tête d'impression à jet d'encre par lequel il est possible d'évacuer des gouttelettes d'encre de façon stable depuis un petit diamètre de gouttelettes d'encre jusqu'à un grand diamètre de gouttelettes d'encre, et de permettre un élargissement de la plage dynamique. Il s'agit de réduire les fluctuations de tension à l'intérieur de la chambre d'encre liquide de la chambre.
Il résulte de ces énonciations que ni le document Dainippon ni le document Schmid Rhyner ne divulguent l'intégralité de la revendication 1 du brevet EP 183 et rien n'incitait l'homme du métier à partir de l'un ou l'autre de ces documents combinés aux connaissances issues des publications susvisées, de la demande internationale Topaz WO 98/08687 ou encore de la demande de brevet japonais n° H01-275051 Canon Inc à aboutir à l'invention décrite par la revend 1 du brevet EP 183 dont est titulaire la société MGI.
En conséquence les caractéristiques M11 à M14 sont porteuses d'activité inventive et la demande en nullité de la revendication 1 du brevet EP 183 doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 183
Les sociétés Duplo demandent à la cour d'infirmer le jugement qui a dit que la société Duplo France, en important, fabriquant, mettant dans le commerce, utilisant et/ou vendant en France, et détenant en France aux fins précitées, la machine dénommée DuSense DDC-810 a commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 de la partie française du brevet EP 2 221 183, dont la société MGI est titulaire. Elles soutiennent que les pièces sur lesquelles la société MGI se fonde n'établissent aucunement la reproduction de l'ensemble des caractéristiques revendiquées, expliquant que son imprimante Duplo 810 ne reproduit pas plusieurs des caractéristiques de la revendication n°1 du brevet EP 183, soit la fonction de réitération de passage décalé du substrat pour produire des lignes jointives (caractéristique M14c), les buses en forme d'aiguilles creuses (caractéristique M7a), la mise en vibration des buses ( caractéristique M7e), le dispositif de mise sous pression au sens du brevet, soit un instrument (caractéristique M7c), le mécanisme de lecture et de détermination de la position du substrat (caractéristique M9) et la régulation de la durée et la puissance du signal électrique appliqué aux actionneurs piézoélectriques pour faire varier la dimension et la forme des gouttes éjectées (caractéristique M10).
La société MGI soutient au contraire rapporter la preuve manifeste de la matérialité de la contrefaçon de l'intégralité des caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 183 par le contenu des documents saisis à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon ainsi que par les propos qui y ont été tenus.
Outre les propos tenus par M. [J], chef technique au sein de la société Duplo International UK, sur le fonctionnement de la machine Duplo, contenus dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ont été saisis lors des opérations du 31 mai 2017 menées sur le stand de la société Duplo France lors du salon [5] se tenant à [Localité 7] du 20 mai au 1er juin 2017, une brochure commerciale intitulée « Duplo Spot UV Duplo 810 vernisseuse avec relief 3D », une brochure relative à la tête d'impression Kyocera KJ4A-AA intégrée à la machine, un manuel opératoire de l'interface informatique et un manuel d'installation.
Il résulte du procès-verbal du 31 mai 2017 qu'un prototype de la machine Duplo DDC-810 était présent sur le stand de la société Duplo France tenu au salon [5] 2017. M. [K], european patent attorney, assistant l'huissier de justice, a indiqué qu' « il s'agit d'une imprimante vernisseuse sans contact comprenant un magasin d'entrée, une table de marge, un dispositif d'alignement, un poste de pose de vernis (UV), un poste de séchage (UV), un magasin de sortie et un ordinateur qui contrôle la machine avec tous ces composants » tandis que l'huissier de justice instrumentaire a indiqué quant à lui que « la machine comporte une entrée de substrat en partie droite, une partie horizontale à la suite au-dessus de laquelle un ordinateur est installé. A la suite à gauche un capot est équipé d'une poignée et totalement à gauche, il existe une sortie des substrats traités » et que « le poste informatique présente un écran d'affichage faisant mention notamment suivant la description de M. [K] de la variable « épaisseur vernis » « thickness » en fonction du niveau de gris ».
M. [J] a précisé qu'« il s'agit d'une technologie de type piézoélectrique » et a ajouté à la demande de l'huissier de justice instrumentaire que « le choix de l'épaisseur du vernis entraine une forme d'onde voltaïque différente pour actionner le piezo ». S'agissant du vernis d'impression, il a déclaré « n'utiliser sur le salon qu'un seul type de vernis adapté à l'impression HP mais qu'il existe d'autres vernis en développement ».
Le poste d'impression de la machine n'a pas pu être ouvert mais le fichier numérique relatif aux têtes d'impression utilisées a été remis.
L'huissier de justice instrumentaire a placé sous scellé le réservoir de vernis partiellement utilisé qui avait été préalablement extrait de l'imprimante et s'est fait remettre les fichiers PDF de divers documents relatifs à l'imprimante Duplo 810, à savoir les manuels d'installation et d'instructions de la machine, le manuel opératoire de l'interface informatique et une fiche technique relative aux têtes d'impression Kyocera ; ces fichiers ont été enregistrés sur deux clés USB, l'une remise au représentant de Duplo, l'autre placée sous scellé et conservée par l'huissier instrumentaire, lequel a en outre pris de nombreuses photographies de l'imprimante litigieuse.
La machine Duplo DDC-810 consiste donc en une machine numérique à jet de matière visqueuse pour la pose d'un revêtement sur un support plastique (M1), qui comporte un magasin d'entrée et de sortie (M2), un moyen informatique (M3), un moyen de déplacement (M4), un moyen de préhension et de transfert (M5), un mécanisme de détermination de la position du substrat (M6), et un poste de séchage (M8). Elle reproduit ainsi les caractéristiques M1 à M6 et M8 de la revendication 1 du brevet EP 183, ce qui n'est pas contesté.
La reprise des caractéristiques M11 à M13 du brevet EP 186 selon lesquelles le moyen informatique de gestion contrôle (M11) des moyens de commande du poste de pose en fonction de la position du substrat, du poste de lecture et du poste de séchage (M12) et/ou la gestion des informations fournies par des capteurs des différents postes de travail pour coordonner les opérations, en fonction d'un fichier de paramétrage concernant la forme de la zone, sa position sur le substrat par rapport aux repères du substrat, la quantité de produit à projeter, (M13), n'est pas non plus contestée.
Pour s'opposer aux actes de contrefaçon incriminés, les sociétés Duplo font valoir, s'agissant de la revendication M14c, que l'imprimante Duplo 810 ne reproduit la caractéristique relative à la fonction de réitération de passage décalé du substrat pour produire des lignes jointives, ajoutant que le tribunal a omis de statuer sur la reproduction de cette caractéristique et que la société MGI ne procède sur ce point que par suppositions.
Elles ajoutent « à titre surabondant » que cinq autres caractéristiques de la revendication du brevet EP 183 ne sont pas reproduites, à savoir les caractéristiques :
- M7a relative à la forme et la disposition des buses,
- M7e selon laquelle les buses sont mises en vibration chacune par un actionneur piézoélectrique,
- M7c relative à la présence d'un dispositif de mise sous pression relié au réservoir pour alimenter les buses,
- M9 relative au mécanisme de détermination de la position du substrat,
- M10 relative à l'excitation de l'actionneur en durée et puissance pour déterminer la dimension et la forme de la goutte de produit visqueux.
La caractéristique M14 de la revendication 1 du brevet EP 183 prévoit la réitération de passage décalé du substrat devant les buses pour produire si nécessaire des lignes jointives. Il a été dit que cette caractéristique doit se lire en combinaison avec les caractéristiques M11 à M13 de la revendication 1 et notamment avec « le moyen informatique de gestion » cité en M11, qui contrôle les « moyens de commande du poste de pose » (M12) et « la gestion des informations fournies par des capteurs des différents postes de travail pour coordonner les opérations, en fonction d'un fichier de paramétrage concernant la forme de la zone, sa position sur le substrat par rapport aux repères du substrat, la quantité de produit à projeter (M13) et que de par la mention de la réitération d'un passage décalé du substrat devant les buses pour produire des lignes jointives « si nécessaire » l'homme du métier comprendra que le passage du substrat sera réitéré lorsqu'une une ligne jointive n'aura pu être réalisée lors d'un premier passage. Cette caractéristique présente donc bien un caractère optionnel.
Or le tribunal a relevé, à juste titre, que selon la brochure commerciale saisie intitulée « Duplo Spot UV Duplo 810 vernisseuse avec relief 3D » la machine Duplo DDC-810 dispose d'une interface opérateur qui permet de « configurer, enregistrer et réimprimer » rapidement les travaux, ce qui met en 'uvre la caractéristique de réitération de passage du substrat du brevet MGI, le fait que le manuel d'instruction saisi ne le prévoit pas par anticipation étant inopérant. La brochure commerciale saisie indique également que l'ordinateur peut « configurer », enregistrer et « réimprimer » les travaux, et donc notamment de réitérer un passage décalé du substrat sous les buses. Enfin la machine la DuSense 810 peut accueillir des substrats de formats différents de sorte qu'une impression paramétrée et ciblée est possible.
La caractéristique M14c du brevet EP 183 est donc reproduite.
Selon la caractéristique M7 de la revendication 1 du brevet EP 183 :
« La machine numérique à jet de matière visqueuse pour pose d'un revêtement sur une face plastique d'un substrat comprend:
- au moins un poste de pose
(M7a) composé au moins d'une série de buses agencées selon une rampe, chaque buse étant pilotée séparément par des moyens de commandes ;
(M7b) et alimentée par un réservoir ;
(M7c) relié à un dispositif de mise sous pression contenant du vernis ;
(M7d) à projeter par les buses sur le substrat pendant un déplacement relatif entre le substrat et le poste de pose, pour effectuer la pose du vernis dans une zone déterminée du substrat ;
(M7e) les buses étant mises en vibration chacune par un actionneur piézoélectrique ».
Les sociétés Duplo contestent l'interprétation faite par le tribunal de cette caractéristique M7 dudit brevet et soutiennent que celle-ci n'est pas reproduite dans la machine Duplo aux motifs que la tête d'impression intégrée dans l'imprimante ne comporte pas de buses en forme d'aiguilles creuses et faute de disposer d'aiguilles creuses, les buses ne peuvent être agencées selon une rampe (M7a), que les actionneurs piézoélectriques étant, dans la tête d'impression de l'imprimante Duplo 810, situés au-dessus des buses, perpendiculairement à celles-ci, ils ne mettent pas en vibration les parois d'un canal d'écoulement (M7e), et que l'imprimante Duplo 810 n'a pas besoin d'un dispositif de mise sous pression entre le réservoir intermédiaire et la tête d'impression (M7c) compte tenu de la structure de ladite tête, qui comprend notamment trois chambres, deux de stockage et une d'alimentation des buses, ce qu'expliquerait le professeur [D] interrogé pendant la procédure d'appel pour analyser les phénomènes physiques intervenant dans l'alimentation des buses.
Il a été dit au stade de la validité du titre, qu'une buse, fût-elle qualifiée d'« aiguille creuse », se rapporte, au sens du brevet et de manière évidente pour l'homme du métier, à un canal, un fin conduit ou encore un tube de sortie de la tête d'impression, par lesquels le vernis sera éjecté vers le substrat.
Selon les sociétés appelantes, les buses de la tête d'impression de la machine Duplo sont constituées par l'empilement de plusieurs plaques métalliques percées de trous, et c'est la superposition de ces trous qui crée un passage dont l'extrémité constitue une buse par laquelle est éjecté le vernis. Pour autant, cet empilement crée un canal ou une structure creuse et fine comportant des parois et ayant la forme d'une aiguille creuse. Les plaques de buse telles que photographiées montrent que ces buses sont alignées sur une ou plusieurs rangées, et qu'elles forment ainsi des rampes de buses. La tête d'impression de la machine Duplo comporte donc bien « au moins une série de buses agencées selon une rampe » c'est-à-dire la caractéristique M7a de la revendication 1 du brevet EP 183.
Il est également soutenu devant la cour que la caractéristique (M7e) de la revendication 1 du brevet selon laquelle les buses sont mises en vibration chacune par un actionneur piézoélectrique ne serait pas non plus reproduite dès lors que l'actionneur piézoélectrique de la machine Duplo, qui est situé au-dessus des buses, perpendiculairement à celles-ci, ne met pas en vibration les parois d'un canal d'écoulement.
Toutefois, quel que soit l'emplacement de l'actionneur piézoélectrique, celui-ci met en vibration les buses de manière à ce qu'une goutte soit sélectivement éjectée ; il suffit qu'il soit placé près de chaque buse ou « au voisinage » de chaque buse pour qu'il puisse fonctionner, peu important que le terme « résonateur » soit cité dans la description de l'invention, au demeurant une seule fois et à titre d'exemple.
Enfin, selon les sociétés Duplo, la caractéristique M7c du brevet n'est pas reproduite car l'imprimante Duplo 810 n'aurait pas besoin d'un dispositif de mise sous pression entre le réservoir intermédiaire et la tête d'impression pour fonctionner, les buses étant alimentées naturellement en vernis, par capillarité, grâce à un tuyau reliant le réservoir à la tête d'impression, faisant office de siphon, en faisant monter ou descendre le réservoir, faisant ainsi varier la pression et la force d'écoulement. Pourtant le dispositif décrit par les sociétés Duplo avec l'alimentation du réservoir intermédiaire à partir du réservoir principal (par une pompe) et le contrôle correspondant de la hauteur absolue du vernis (par rapport à la hauteur de sortie des buses d'impression) constitue bien un système de mise sous pression. C'est ce qu'a confirmé le professeur [S], directeur de recherches au CNRS et professeur de physique et mécanique, dans son analyse du 7 mars 2019 produite devant le tribunal, lorsqu'il indique que le dispositif en cause est « piloté par la pression, celle qu'impose la hauteur du réservoir par rapport à la sortie de buse ».
Devant la cour, les appelantes produisent un rapport du professeur [D], enseignant-chercheur en physique à l'[4] de [Localité 6], interrogé en cours de procédure, intitulé « Analyse du fonctionnement de la tête d'impression équipant l'imprimante Duplo DDC-810 » et qui démontrerait que l'alimentation des buses en vernis dans la machine Duplo résulte de simples phénomènes physiques liés à la dépression du liquide par rapport à la pression atmosphérique et ne constitue pas un « dispositif » de mise sous pression au sens du brevet. Mais le professeur [D] indique aussi : « Afin de garantir que le liquide ne s'écoule pas spontanément à travers les canaux (contrainte (b)), un réglage préalable à la phase d'impression doit être effectué. Il consiste à placer la section de sortie des canaux à une altitude légèrement supérieure à celle de la surface libre du liquide contenu dans le réservoir ».
Pour conserver cette « altitude légèrement supérieure » un dispositif de mise sous pression, est donc nécessaire faute de quoi la machine ne peut fonctionner correctement.
Ce dispositif de mise sous pression existe donc entre le réservoir intermédiaire et la tête d'impression dans l'imprimante DuSense 810, les développements des appelantes consacrés aux seuls types de vernis qu'il serait possible d'utiliser avec la machine, au demeurant contredits par les éléments du débat, étant ici inopérants.
Les caractéristiques M7 de la revendication 1 du brevet, telles que contestées, sont en conséquence reproduites.
S'agissant de la caractéristique M9 du brevet EP 183 relative au mécanisme de détermination de la position du substrat, il est soutenu par les sociétés appelantes que le système de direction de l'imprimante Duplo Dusense 810 ne dispose pas d'un mécanisme de lecture et de détermination de la position du substrat mais seulement d'une image prédéterminée.
Il résulte toutefois des informations contenues dans le manuel d'instruction de la machine et dans la brochure commerciale saisie qu'il existe de multiples repères imprimés à plusieurs endroits sur le substrat, clairement identifiés au moyen de différents signes, et qui sont lus par l'ordinateur. Il est notamment fait état dans la brochure d'«une correction automatique par caméra avec lecture des traits de repérage », d' un « repérage de la feuille » et d' « ajustements réalisés en temps réel » pour « une précision exemplaire ».
En conséquence, la caractéristique M9 est aussi reproduite.
Enfin, s'agissant de la caractéristique M10 du brevet EP 183 relative à l'excitation de l'actionneur en durée et puissance pour déterminer la dimension et la forme de la goutte de produit visqueux, il est soutenu que l'imprimante Duplo 810 éjecte des gouttes de tailles préprogrammées en usine selon l'épaisseur du vernis souhaitée et ne régule donc pas la durée et la puissance du signal électrique appliqué aux actionneurs piézoélectriques pour faire varier la dimension et la forme des gouttes éjectées.
Pour rappel la caractéristique M10 de la revendication 1 du brevet EP 183 se lit ainsi :
« le poste de pose est agencé de sorte que l'excitation de l'actionneur en durée et en puissance détermine la dimension et la forme de la goutte de produit visqueux ».
Or lors des échanges précontentieux, le conseil américain de sociétés Duplo a indiqué que le fonctionnement de la machine DDC-810 était basé sur « l'utilisation d'une pluralité de formes d'ondes électriques et sur une sélection de certaines de ces formes d'onde pendant un certain laps de temps », ce qui équivaut à un contrôle de puissance et confirme l'existence d'une excitation de l'actionneur en durée et en puissance.
Lors des opérations de saisie-contrefaçon, le chef technique de la société Duplo International UK a également déclaré que « le choix de l'épaisseur du vernis entraîne une forme d'onde photovoltaïque différente pour actionner le piezo ».
Enfin la machine Duplo comporte des moyens de paramétrage pour déterminer l'épaisseur finale et le seuil d'épaisseur, trois formes d'ondes étant utilisées distinctement ou en combinaison, en fonction de l'intensité de l'excitation, pour permettre l'expulsion de trois types gouttes de volume prédéfini.
Il existe donc bien une corrélation entre le réglage de l'épaisseur du vernis, l'excitation appliquée à l'actionneur et la quantité finale de vernis déposé sur le substrat pour déterminer la dimension et la forme de la goutte de produit peu important que le volume de la goutte générée et l'excitation soient pré-paramétrées.
Il est en conséquence établi que les sociétés DUPLO utilisent la durée et la puissance de l'excitation donnée au signal piézoélectrique, pour déterminer la dimension et la forme de la goutte de produit visqueux.
La caractéristique M10 est ainsi reproduite.
En définitive, la contrefaçon de la revendication n°1 du brevet EP 183 est caractérisée et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le brevet EP 2 204 286 (EP 286)
Le brevet EP 286, dont la demande a été déposée le 18 décembre 2009 sous priorité d'une demande de brevet français du 30 décembre 2008, a été délivré le 26 août 2015. Il a pour titre « dispositif d'impression par jet d'encre d'une composition de vernis pour substrat imprimé » et est un perfectionnement du brevet EP 183.
L'invention se rapporte au domaine des machines d'impression par jet d'encre sans contact avec un substrat, par une technique piézoélectrique adaptée en fonction du vernis d'impression utilisé [0001].
Il est indiqué dans la description qu'il est courant de recouvrir la surface imprimée d'un substrat par une couche de protection, afin d'assurer la complète fixation de l'image imprimée, la résistance de l'impression contre certaines agressions (lumière, chaleur, humidité) ou encore la création d'effets visuels différents ou la personnalisation du document, par application de vernis dans certaines zones [0002].
L'art antérieur propose une impression sans contact par jet de gouttes, au moyen d'un actionneur piézoélectrique, où la forme de la goutte de matière déposée est fonction de la durée et de la puissance de l'excitation (EP1749670) ou par modulation de l'onde voltaïque, générée par un actionneur piézoélectrique, à partir de modèles d'ondes voltaïques préenregistrées, en fonction des paramètres d'une goutte-test (US2004/189732) ou en fonction de la viscosité du revêtement, dans une plage déterminée, pour générer ou non une forme d'onde d'éjection (US 2004/239724) ou encore par augmentation ou réduction du volume de la chambre de pression, en plusieurs étapes, en fonction de la viscosité du revêtement (US 2005/ 068353).
Mais ces solutions n'assurent pas une éjection optimale d'un vernis avec une viscosité plus faible, imposent un test de dépôt d'un jet d'encre préalable et ne permettent pas non plus une grande précision dans l'éjection du vernis[0003 à 0006].
L'invention a pour objectif de pallier ces inconvénients, en fournissant un dispositif adapté pour un dépôt optimisé d'une encre de couverture sur la surface d'un substrat, indépendamment de sa viscosité et du substrat recouvert [0007].
Le brevet décrit un dispositif d'impression contrôlé par un ordinateur, qui commande et coordonne les différents postes de travail et gère les informations des différents capteurs situés sur les postes, les gouttes d'encre étant éjectées au moyen de buses, montées en rampe, commandées chacune de manière sélective par un actionneur piézoélectrique, activé par un voltage particulier.
Il est indiqué que l'actionneur piézoélectrique d'au moins une buse est connecté à un dispositif de commande et de régulation de la forme de l'onde voltaïque d'expulsion de la goutte de vernis de la buse en fonction de la viscosité et/ou la composition du vernis à déposer. La forme de l'onde voltaïque d'expulsion comprend un front montant du voltage jusqu'à un plateau formant la phase d'éjection, une inversion de la polarité de la tension jusqu'à un plateau de durée de rechargement de la buse de vernis, et un front descendant qui assure le retour du signal voltaïque à son niveau de repos.
Les buses intègrent une résistance chauffante connectée à un dispositif de contrôle de la viscosité de la goutte de vernis, qui intègre un moyen de commande et de régulation de la viscosité par une sonde et de la température du revêtement par un capteur, la sonde et le capteur étant placés en aval du réservoir et en amont de la résistance chauffante et de l'actionneur piézoélectrique.
Le dispositif peut intégrer un système de vérification des traçages des zones destinées à être imprimées, grâce à un poste de lecture qui détermine la position des zones à recouvrir.
A cette fin, le brevet se compose de 13 revendications dont seules sont opposées les revendications 1, 8 et 13 qui se lisent comme suit, et dont il convient pour plus de clarté de retenir le découpage proposé par les parties :
1. Dispositif d'impression à jet pour la pose d'un vernis formant un revêtement sur une surface d'un substrat, le dispositif comportant plusieurs postes de travail et comprenant au moins (M1) :
- (M2) un magasin d'entrée,
- (M3) un magasin de sortie,
- (M4) un moyen informatique de gestion des opérations sur chacun des postes de travail,
-(M5) un moyen de déplacement du substrat entre les différents postes de travail,
- (M6) un moyen de préhension et de transfert du substrat depuis le magasin d'entrée vers le moyen de déplacement et depuis le moyen de déplacement vers le magasin de sortie,
- (M7) une pluralité de buses logées dans un module formant une tête d'impression, au moins une des buses étant alimentée par un réservoir contenant du vernis à projeter sur le substrat, chacune des buses étant mise en vibration par un actionneur piézo-électrique contrôlé par un dispositif de commande et de régulation de la forme de l'onde voltaïque d'expulsion de la goutte de vernis de la buse en fonction de la viscosité et/ou de la composition du vernis à déposer, de sorte que l'excitation de l'actionneur en durée et en puissance détermine la dimension et la forme de la goutte de vernis,
- (M8) un poste de pose pour effectuer la pose du produit dans une zone déterminée du substrat, caractérisé en ce que :
- (M9) le réservoir contient du vernis à projeter sur le substrat
- (M10) au moins une buse du dispositif intègre une résistance chauffante connectée à un dispositif de contrôle de la viscosité de la goutte de vernis dans la buse, le dispositif de contrôle intégrant un moyen de commande et de régulation de la température de la goutte de vernis dans la buse
- (M11) le dispositif comporte une sonde mesurant la viscosité et/ou au moins un capteur mesurant la température du vernis en aval du réservoir et en amont de ladite résistance chauffante.
8. Dispositif d'impression à jet pour la pose d'un vernis selon au moins une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif d'impression comprend au moins une lampe à U.V. en aval du poste de dépôt du vernis qui présente une émission dans une longueur d'onde adaptée à l'activation d'au moins un photo-initiateur de la composition du vernis spécifique du support du substrat imprimé »
13. Dispositif d'impression à jet pour la pose d'un vernis selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif comprend un système de correction d'au moins une déviation latérale de l'impression par le dispositif.
Sur la validité du brevet EP 286
La société MGI conclut à l'infirmation du jugement qui a déclaré nulles pour défaut d'activité inventive les revendications 1, 8 et 13 du brevet EP 286 dont elle est titulaire et dit non fondées ses demandes en contrefaçon desdites revendications du brevet. Elle fait valoir que la combinaison des documents MGI EP 1 749 670 (EP 670) et Ricoh n'avait rien d'évident pour l'homme du métier défini comme étant un spécialiste des systèmes d'impression sans contact à jet de vernis à la demande, que si la demande de brevet EP 670 constitue bien l'état de l'art antérieur le plus proche, elle ne divulgue pas d'enseignement quant à la composition du vernis et a fortiori un vernis comprenant des photoinitiateurs, que le brevet Ricoh ne peut se lire que comme prenant en compte des circonstances particulières (dont l'évaporation du solvant) inhérentes au seul système à jet d'encre en continu et non pas à jet d'encre à la demande, qu'il ne constitue pas un document de l'art antérieur pertinent dès lors qu'il ne correspond pas à une utilisation semblable et qu'il appellerait des modifications structurelles et fonctionnelles essentielles pour parvenir à l'invention revendiquée, qu'il ne vise pas à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention revendiquée, ni n'appartient au même domaine technique que cette dernière et ne peut être utilement combiné avec le document EP 670 pour détruire l'activité inventive du brevet EP 286.
Les sociétés Duplo font au contraire valoir que le tribunal a, à bon droit, déclaré les revendications 1, 8 et 13 du brevet EP 286 nulles pour défaut d'activité inventive au regard de la demande de brevet antérieur MGI EP 1 749 670 combinée à la demande de brevet japonais Ricoh n° 62 0444 55. Elles exposent que l'homme du métier à prendre en compte pour étudier le caractère inventif du brevet MGI EP 286 est, comme pour le brevet EP 183, le spécialiste des systèmes d'impression sans contact à jet d'encre et que ce dernier dispose incontestablement de connaissances tant dans le domaine de l'impression à jet d'encre à la demande qu'en continu, comme l'admet la société MGI et l'a retenu le tribunal ; que la demande de brevet EP 670 décrit la structure générale d'un dispositif à jet d'encre adapté pour le dépôt de vernis présentant une viscosité pouvant aller jusqu'à 1000 cP, sans qu'un minimum ne soit prévu et qu'un tel dispositif constituait donc un point de départ pertinent pour l'homme du métier ; que cette demande antérieure divulguait l'ensemble des caractéristiques M1 à M8 du préambule de la revendication n° 1 du brevet EP 286 ainsi que la caractéristique M9 de la partie caractérisante de la revendication n° 1, comme MGI l'admet expressément, que les seules caractéristiques qui n'étaient pas divulguées par la demande de brevet antérieur EP 670 sont les caractéristiques M10 (résistance chauffante et contrôle de la température du vernis) et M11 (positionnement de sonde mesurant la viscosité et capteur mesurant la température du vernis, par rapport au réservoir et à la résistance chauffante) mais que l'homme du métier, qui cherchait à concevoir un dispositif permettant de contrôler la viscosité du vernis pour s'assurer qu'elle reste dans un intervalle défini, et ce pour assurer le fonctionnement de l'imprimante quel que soit le type de vernis utilisé et sa viscosité, et pour permettre une impression précise sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étape préalable de dépôt test pour vérifier sa viscosité, aurait appliqué la solution de la demande antérieure de brevet Ricoh qui enseigne d'améliorer la précision de l'impression, en contrôlant la viscosité et la température de l'encre au moyen de détecteurs de viscosité et de température, placés entre le réservoir d'encre et la buse, reliés à un dispositif de régulation, ce dispositif étant capable de déterminer, en fonction des données reçues des deux détecteurs précités, la température de l'encre souhaitée, et de commander un module de chauffage/refroidissement, logé dans la tête d'impression et plus précisément intégré à la buse.
La date pertinente à prendre en considération pour apprécier l'activité inventive est celle du dépôt de la demande prioritaire de brevet français n° 08 07 500 soit le 30 décembre 2008.
La demande de brevet MGI EP 670 publiée le 7 février 2007, intitulée « machine numérique à jet d'encre pour la pose d'un revêtement sur un substrat », décrit une imprimante sans contact à jet d'encre permettant la pose de vernis ayant une viscosité moyenne à importante pouvant aller jusqu'à 1000 cP.'
Elle divulgue la structure générale d'une imprimante à jet de vernis comprenant un magasin d'entrée et un magasin de sortie, un moyen informatique de gestion des opérations sur chacun des postes de travail, un moyen de déplacement du substrat entre les différents postes de travail, un moyen de préhension et de transfert du substrat du magasin d'entrée vers le moyen de déplacement et du moyen de déplacement vers le magasin de sortie, un poste de lecture qui lit et détermine au moins une position du substrat et/ou de repères marqués sur le substrat, un poste de pose composé d'une tête d'impression dotée de buses, alimentées en produit à projeter par un réservoir, les buses étant des aiguilles creuses mises en vibration par un actionneur piézoélectrique, piloté par un procédé électroacoustique et commandé par un dispositif de commande ou ordinateur, pour moduler l'excitation de l'actionneur en durée et en puissance et pour déterminer la dimension et la forme de la goutte éjectée, et un poste de séchage comportant un four de séchage à infrarouge ou à courant d'air chauffé ou UV.
La demande de brevet Ricoh, publiée le 26 février 1987, protège un « dispositif régulateur de viscosité d'encre embarqué sur un système d'impression à jet d'encre ». Elle a pour objet de maîtriser avec précision les variations de viscosités de l'encre en fonction de la température ambiante et de l'évaporation du solvant notamment. L'invention consiste à prévoir deux détecteurs, l'un de viscosité, l'autre de température situés en amont de la buse ainsi qu'un module de chauffage / refroidissement placé directement dans la buse ce qui permet d'ajuster la température juste avant l'éjection de l'encre.
Il y a lieu de considérer que l'homme du métier est un spécialiste des systèmes d'impression sans contact à jet d'encre, continu et à la demande. Ainsi que l'a retenu le tribunal.
Le problème à résoudre par le brevet EP 286 est celui de l'utilisation de tout type de vernis, quelle que soit sa viscosité, y compris faible, et un contrôle précis et optimisé de l'impression sans étape préalable.
Il n'est pas contesté que les caractéristiques M1 à M9 de la revendication 1 de ce brevet EP 286 sont divulguées par la demande de brevet antérieur MGI EP 670.
La caractéristique M10 du brevet 286 se rapporte à « une buse du dispositif (qui) intègre une résistance chauffante, connectée à un dispositif de contrôle de la viscosité de la goutte de vernis dans la buse, le dispositif de contrôle intégrant un moyen de commande et de régulation de la température de la goutte de vernis dans la buse ».
La caractéristique M11 du même brevet se rapporte à « un dispositif (qui) comporte une sonde mesurant la viscosité et/ou au moins un capteur mesurant la température du vernis en aval du réservoir et en amont de ladite résistance chauffante ».
Or le document Ricoh enseigne à l'homme du métier d'améliorer la précision de l'impression en contrôlant la viscosité et la température de l'encre au moyen de détecteurs de viscosité et de température, placés en amont de la buse et reliés à un dispositif de régulation, ce dispositif étant capable de déterminer, en fonction des données reçues des deux détecteurs précités, la température de l'encre souhaitée et commander un module de chauffage / refroidissement dans la tête jet d'encre en l'intégrant à la buse.
Il est en effet indiqué dans la description (page 3 dernier § à page 4 1er §) « Dans l'invention, le détecteur de viscosité et le détecteur de température, placés en amont de la buse, relèvent la viscosité et la température de l'encre qui y est alimentée, puis un signal de régulation est calculé sur la base de ces mesures par le régulateur de température (') qui sollicite en chauffe ou en refroidissement le module de chauffage / refroidissement 8 en fonction des résultats de ce calcul jusqu'à amener l'encre à la température lui conférant la bonne viscosité. »
La demande de brevet Ricoh enseigne donc à l'homme du métier d'utiliser des capteurs de température et de viscosité, ainsi qu'un module de chauffage pour réguler la température du vernis, et donc sa viscosité si elle est trop élevée
Selon la société MGI, les différences existantes entre le dispositif Ricoh et le dispositif revendiqué au brevet MGI EP 286 aurait détourné l'homme du métier de la solution.
Toutefois, la demande de brevet Ricoh vise tous les systèmes à jet d'encre concernés par le problème de la variation de viscosité de l'encre et non pas seulement la technique à jet d'encre en continu et rien dans la demande ne dissuadait l'homme du métier d'utiliser la solution qui y est décrite dans un système jet d'encre à la demande. La demande s'intéresse à la viscosité, la température et la forme éventuelle de la goutte au moment de son éjection ; en conséquence il importe peu que, dans le cas de l'impression à jet d'encre en continu, les gouttes soient chargées électriquement après l'éjection.
Selon la revendication 1 du brevet EP 286, le dispositif d'impression comprend un poste de pose pour effectuer la pose du produit dans une zone déterminée du substrat, caractérisé en ce que « au moins une buse du dispositif intègre une résistance chauffante » ce qui n'exclut pas le cas où la tête d'impression n'a qu'une buse ; l'invention Ricoh a pour effet de contribuer à simplifier et réduire l'encombrement du système d'ensemble de sorte que l'homme du métier retiendra donc simplement qu'en positionnant la résistance chauffante dans la buse pour être au plus près de l'orifice d'éjection du vernis, il est possible de contrôler avec une grande précision la viscosité du vernis avant l'éjection.
Le document Ricoh a pour objet de maîtriser avec précision les variations de viscosité de l'encre au regard de plusieurs paramètres ; la question n'est donc pas de savoir s'il était aisé pour l'homme du métier d'insérer la tête d'impression de la demande de brevet Ricoh à la machine MGI.
Enfin, si la description de la demande de brevet Ricoh vise, s'agissant de la figure 1 « un module de chauffage/refroidissement monté sur la tête de jet d'encre », il est aussi indiqué que « l'invention a pour effet de contribuer à simplifier et réduire l'encombrement du système d'ensemble car elle permet de loger le module de chauffage/refroidissement dans la tête jet d'encre en l'intégrant à la buse ». L'argument de la société MGI selon lequel la résistance chauffante du brevet Ricoh n'est pas positionnée dans la tête d'impression est donc inopérant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la différence entre le dispositif objet du brevet MGI EP 286 par rapport à celui divulgué dans la demande antérieure de brevet MGI EP 670 réside uniquement dans la résistance chauffante, la sonde de viscosité et le positionnement relatif de la sonde par rapport à la résistance, ces éléments additionnels permettant d'abaisser automatiquement la viscosité du vernis si elle est trop élevée, que cependant, ces caractéristiques étaient enseignées par la demande de brevet Ricoh, qui poursuivait le même objectif de maîtrise précise de la viscosité variable de l'encre en prévoyant un dispositif de régulation intégré à la buse.
Il s'ensuit que l'homme du métier, cherchant à résoudre le problème posé par le brevet EP 286, à savoir l'utilisation de tout type de vernis, quelle que soit sa viscosité, pour une impression contrôlée et précise, aurait été incité à considérer les enseignements combinés des documents antérieurs EP 670 et RICOH, lui permettant, avec ses connaissances générales et par de simples manipulations, de parvenir à l'invention revendiquée par le brevet EP 286.
La revendication n°1 du brevet EP 286 est en conséquence dénuée d'activité inventive et donc nulle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les revendications 8 et 13
La société MGI ne propose pas de démontrer l'activité inventive des revendications 8 et 13 du brevet EP 286 autrement que par l'affirmation que ces revendications sont dans la dépendance de la revendication 1 porteuse d'activité inventive.
Selon la revendication 8 du brevet EP 286, le dispositif d'impression à jet pour la pose d'un vernis comprend « au moins une lampe à UV en aval du poste de dépôt du vernis qui présente une émission dans une longueur d'onde adaptée à l'activation d'au moins un photo-initiateur de la composition du vernis spécifique du support du substrat imprimé ».
Or il est établi par les éléments du débat que l'homme du métier savait qu'il existait des vernis réagissant aux UV comprenant un mélange d'oligomères et de monomères dits « durcissables » ainsi qu'un composant dit « photo-initiateur » qui déclenchera la réaction de polymérisation du vernis sous l'effet des rayons UV, il connaissait en outre les fours de séchage fonctionnant grâce à des rayons UV tel que divulgué par la demande de brevet MGI EP 670 et savait donc qu'une telle installation de séchage UV comporte classiquement une lampe UV contrôlée par un système de commande.
Il était donc évident pour lui de choisir une lampe UV adaptée à l'activation d'au moins un photo-initiateur entrant dans la composition du vernis.
La revendication 8 est dès lors dépourvue d'activité inventive et donc nulle.
Selon la revendication 13, « le dispositif d'impression à jet pour la pose d'un vernis comprend un système de correction d'au moins une déviation latérale de l'impression par le dispositif » soit un système de correction capable de calculer s'il y a eu une déviation latérale de l'impression de fond et de modifier en conséquence la trajectoire du substrat.
Or un tel dispositif était déjà divulgué par la demande antérieure de brevet MGI EP 670, ce qui n'est pas contesté.
La revendication 13 est donc également dépourvue d'activité inventive et par conséquent nulle.
Le jugement sera également confirmé sur ces points.
En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications 1, 8 et 13 du brevet EP 286 dont est titulaire la société MGI
Sur la contrefaçon des revendications 1, 8 et 13
Les revendications n°1, 8 et 13 opposées au soutien de l'action en contrefaçon, étant déclarées nulles, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que l'action à ce titre était dépourvue de fondement.
Sur les mesures réparatrices
La mesure d'interdiction prononcée par le tribunal doit être confirmée, ce sous astreinte compte tenu de la résistance avérée de la société Duplo France.
Renvoyant les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial subi par la société MGI et à défaut par voie judiciaire après assignation, le tribunal a condamné la société Duplo France au paiement d'une somme provisionnelle d'un montant de 750 000 euros en réparation des conséquences négatives de la contrefaçon pour la société MGI et d'une somme forfaitaire de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Devant la cour, cette dernière, qui ne remet pas en cause le principe de la détermination future, amiable ou judiciaire, de son préjudice patrimonial après communication de pièces, demande à ce que la provision qui lui a été allouée soit fixée à la somme de 5 500 000 euros au titre des conséquences négatives de la contrefaçon, à 6 000 000 euros au titre de la perte subie au titre des investissements de recherche et développement et à des fins publicitaires et promotionnels et à 200 000 euros au titre de l'évaluation de son préjudice moral
Les sociétés Duplo s'opposent à ces demandes faisant valoir, d'une part, que la provision octroyée à MGI a été évaluée de manière excessive alors que la machine JetVarnish 3DS qui a servi de fondement à l'évaluation de la provision n'est pas concurrente de la machine Duplo 810, et d'autre part que l'existence d'un préjudice moral subi par la société MGI du fait de la banalisation de son invention n'est pas justifiée.
Selon l'article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée,
2° Le préjudice moral causé à cette dernière,
3°Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ».
En l'espèce, pour évaluer la provision à allouer à la société MGI, le tribunal a tenu compte d'une attestation du commissaire aux comptes de la société Duplo France selon laquelle, au 24 mai 2019, quatre vernisseuses DuSense DDC-810 ont été vendues. Il résulte toutefois d'une seconde attestation du commissaire au comptes de la société Duplo France, en date du 9 juillet 2021, qu'au 31 mars 2021 ont été vendues en France onze vernisseuse DuSense DDC-810 entre janvier 2018 et mars 2021.
La marge brute réalisée par la société MGI sur les ventes de la machine JetVarnish est évaluée en 2017 à 65,3 % et en 2018 à 64,5 %. La machine Duplo ayant été déclarée contrefaisante est nécessairement en situation de concurrence avec celle de la société GMI avec un taux de report important, la société brevetée subissant en outre une perte d'investissements de recherche et de développement. Enfin le prix de vente d'une machine par la société GMI est de l'ordre de 200 000 euros et celui d'une machine Duplo est évalué à 150 000 euros.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, considérés distinctement, mais eu égard cependant aux demandes de la société MGI contenues au dispositif de ses dernières conclusions qui lient la cour, il y a lieu, conformément à la demande, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la provision à valoir sur l'indemnisation des conséquences économiques de la contrefaçon du brevet EP 183 dont elle est titulaire qui lui a été allouée à la somme de 750 000 euros.
Le préjudice moral de la société MGI résultant de la seule banalisation de l'invention issue du brevet EP 183 a quant à lui été évalué justement par le tribunal à la somme de 50.000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Les dispositions du jugement qui ont fait droit à la demande d'information seront également confirmées.
La demande de publication du présent arrêt par voie de presse et d'affichage sur le site de la société Duplo International, étrangère au présent litige, sera en revanche rejetée.
Sur les autres demandes
La société Duplo France qui succombe en partie ne saurait solliciter des dommages intérêts pour procédure abusive.
Elle indique également que depuis la mise en 'uvre des opérations de saisie-contrefaçon et l'engagement de la procédure au fond, la société MGI communique sur la présente procédure auprès des différents acteurs 'uvrant dans le domaine de l'impression et plus particulièrement auprès de sa propre clientèle, qu'elle démarche aussi, et que le discrédit ainsi jeté sur elle de manière illégitime, en l'absence de décision judiciaire définitive rendue, a dissuadé sa clientèle potentielle de contracter avec elle et incité sa clientèle acquise à douter de son fournisseur et de la poursuite de leurs relations.
Pour autant, la société Duplo qui, pas plus que devant le tribunal, n'apporte le moindre élément de preuve de ses allégations, ne peut que voir sa demande de dommages intérêts de ce chef rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Duplo France sera en outre condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, la société MGI a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par les sociétés Duplo France et Duplo Corporation.
Et statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Duplo France à payer à la société MGI Digital Techology la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Duplo France aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente