Cour de cassation, 18 juillet 1990. 89-83.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.477
Date de décision :
18 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 avril 1989 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé la suspension, pendant cinq mois, de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation de l'article L. 2 du Code de la route, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de délit de fuite ;
"alors que le délit de fuite n'est constitué qu'autant que le conducteur a eu connaissance que son véhicule venait de causer ou d'occasionner un accident ; qu'il ne ressort d'aucun des motifs de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le prévenu ait eu une telle connaissance et que dès lors la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour déclarer Jean-Claude Y... coupable de délit de fuite, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que le prévenu, qui reconnaît que son véhicule avait percuté l'arrière de celui qui le précédait, occasionnant des dégâts que les juges précisent, a pris la fuite non seulement au moment du choc mais encore lorsqu'il a été rejoint par l'autre chauffeur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu contre le demandeur, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique