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Tribunal Administratif de Paris, 27 décembre 2024. 2432788

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432788

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour en qualité de famille de réfugié. M. C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant ivoirien né le 3 août 1987, tente vainement depuis le mois de mai 2024 d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 décembre 2024. La juge des référés, M.-C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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