Tribunal Administratif de Caen, 17 janvier 2025. 2400682
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2400682
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, une carte de séjour temporaire ayant été délivrée à la requérante.
Par une lettre du 24 octobre 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 24 octobre 2024, mise à disposition de la requérante le même jour sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Mme B est réputée avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 17 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis
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