Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N° 254/24
N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGGV
MS/MP
Décision déférée du 29 Novembre 2022 - Pole social du TJ d'AUCH (20/154)
L. FRIOURET
RESEAU EXPER GERSOIS D'AIDE REINSERTION
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
RESEAU EXPER GERSOIS D'AIDE REINSERTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cynelle LEGAIN, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
Selon courrier du 13 août 2020, l' union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a rejeté la demande formulée par l'association [16] ([16]) tendant à bénéficier de l'exonération patronale des organismes d'intérêt général ayant leur siège en zone de revitalisation rurale (ZRR).
L'URSSAF a considéré que la commune d'[Localité 4] n'avait jamais fait partie des communes classées en ZRR.
L'association [16] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté ses demandes le 5 avril 2022.
Le tribunal judiciaire d'Auch par jugement du 29 novembre 2022 a également rejeté la demande de l'association retenant que l'arrêté du 30 décembre 2005 ne visait pas la commune d'[Localité 4] mais uniquement des cantons d'[Localité 4] Sud Ouest et d'[Localité 4] Sud Est [Localité 19] sans mentionner explicitement [Localité 4] alors que les ZRR sont composées uniquement de communes et non de cantons.
L'association [16] a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, elle demande d'infirmer le jugement et de condamner l'URSSAF à lui payer un indu de cotisations pour la période de mars 2017 à décembre 2019 d'un montant de 218.449 euros outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que le canton d'[Localité 4] Sud Ouest comprend 8 communes dont [Localité 4] et qu'elle est donc légitime à bénéficier de l'exonération.
L'URSSAF Midi Pyrénées convoquée par courrier recommandé avec accusé réception signé, n'a pas comparu ni conclu.
Motifs
Aux termes de l'article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, « les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %. »
L'article 1465 A II du code général des impôts dispose : « les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :
a) Un déclin de la population ;
b) Un déclin de la population active ;
c) Une forte proportion d'emplois agricoles.
En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009... ».
Par ailleurs, le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 déterminant les caractéristiques en terme de population des zones de revitalisation rurale, précise en son article 7 : «les critères d'éligibilité sont appréciés d'une manière globale pour tous les cantons comportant une fraction d'une même commune. ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice de l'exonération des cotisations employeur de sécurité sociale instituée par le premier d'entre eux est réservé aux entreprises dont le siège social est situé sur le territoire d'une commune ayant fait l'objet d'un classement en zone de revitalisation rurale.
Or, l'arrêté du 30 décembre 2005 constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale mentionne, pour le département du Gers, l'ensemble des communes des arrondissements de [Localité 7] et de [Localité 12], des cantons de [Localité 4] -Sud-Ouest (à l'exception de la commune de [Localité 14]), [Localité 4] -Sud-Est-[Localité 19] (à l'exception des communes d'[Localité 5] et [Localité 15]), [Localité 6], [Localité 8], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 20], ainsi que les communes de [Localité 9], [Localité 13].
Ainsi, la commune d' [Localité 4] ne figure pas dans son intégralité au nombre des communes classées en zone de revitalisation rurale.
Par arrêt du 16 février 2012, la cour de cassation (n°10-26.695) a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen rendu le 21 septembre 2010 au motif que la commune d' [Localité 4] (siège de l'association [16]) ne figure pas au nombre des communes visées par l'arrêté du 30 décembre 2005.
La cour de cassation a ainsi décidé ' que les zones de revitalisation rurale sont composées de communes exclusivement, lesquelles sont incluses dans un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et devant satisfaire à certains critères socio-économiques ; que la commune est donc la structure administrative de
base pour son classement en ZRR, le canton étant seulement un élément d'appréciation du classement qui s'opère au niveau des communes ; qu'il s'ensuit que le fait qu'un canton soit visé par l'arrêté de classement en ZRR du 30 décembre 2005 ne peut suffire à inclure dans la ZRR une fraction de commune urbaine comprise dans ce canton ; qu'en considérant le contraire, pour décider que (le centre hospitalier (...)), bien que situé sur une partie seulement de la commune d'[Localité 4] comprise dans le canton d'[Localité 4] Sud-Est [Localité 19] visé par l'arrêté du 30 décembre 2005, pouvait bénéficier de son classement en zone de revitalisation rurale et prétendre à l'exonération de ses charges patronales, la cour d'appel a violé l'arrêté du 30 décembre 2005, ensemble l'article 15 I de la loi du 23 février 2005, le décret du 21 novembre 2005 ainsi que l'article 1465 A II du Code général des impôts.'
C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire d'Auch a considéré que la commune d'[Localité 4] n'était pas comprise dans le canton d'[Localité 4] Ouest et a rejeté le recours de l'association [16].
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La demande formulée par l'association [16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'appelante sera en outre condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 29 novembre 2022,
Y ajoutant, rejette la demande de l'association [16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association [16] aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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