Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 1991. 91-60.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.105

Date de décision :

11 décembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1991 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la société Orly restauration, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 12 février 1991) d'avoir annulé son élection, en date du 14 décembre 1990, comme délégué du personnel, au sein de la société Orly restauration, alors, selon le pourvoi, d'une part, que des arrêts pour cause de maladie ne sont nullement à eux seuls de nature à faire obstacle à l'engagement d'une procédure de licenciement ; qu'en retenant cependant que la candidature de M. X... n'avait pour but que de le soustraire à une procédure de licenciement qui n'avait pu antérieurement intervenir en raison de ses arrêts de maladie, malgré les reproches qui lui avaient été faits, le tribunal a, en l'état de ses constatations, statué par un motif radicalement inopérant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, pour retenir le défaut d'appartenance syndicale de M. X..., invoqué par la société Orly restauration, le tribunal a relevé que celui-ci ne justifiait pas d'une inscription au syndicat Force ouvrière ; qu'en statuant ainsi, il a inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les motifs hypothétiques équivalent à l'absence de motifs ; qu'en se bornant à relever que le souci d'assurer sa seule protection individuelle "apparaît le motif le plus vraisemblable" de la candidature de M. X..., le tribunal a statué par un motif manifestement hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée n'encourant pas les griefs du moyen, que la candidature du salarié était frauduleuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-12-11 | Jurisprudence Berlioz