Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2] - [Localité 6]
Chambre Civile
ARRÊT N°
N° RG 23/00271 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGGX
[U] [N]
C/
[T] [K]
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité de Cayenne, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00988
APPELANTE :
Madame [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
INTIME :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 Septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats
Madame [Z] [M], Greffière stagiaire, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [K] et Madame [U] [N] se sont mariés en date du [Date mariage 1] 1992 à [Localité 7], en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage en date du 10 novembre 1992 par-devant Maître [R] [Y], notaire à [Localité 6], ledit contrat prévoyant l'adoption du régime de la séparation de biens.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 06 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cayenne a notamment attribué à Monsieur [T] [K] la jouissance du mobilier du ménage et du domicile familial sis [Adresse 5] à Remire Montjoly (97354), et ce à titre gratuit, s'agissant d'un bien propre.
Cette décision a été signifiée à Madame [U] [N] en date du 21 septembre 2018.
Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2019, Monsieur [T] [K] a signifié à Madame [U] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement en date du 02 mars 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne a rejeté la demande de Madame [N] visant à l'annulation du commandement de quitter les lieux signifié le 19 juillet 2019 et l'a déboutée de sa demande visant à lui octroyer un délai de grâce pour quitter les lieux.
Selon arrêt en date du 12 février 2021, la chambre civile de la cour d'appel de Cayenne a:
Infirmé le jugement du 02 mars 2020 en ce qu'il a débouté Madame [U] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Annulé le commandement de quitter les lieux délivré le 19 juillet 2019 à Madame [U] au motif qu'en l'absence d'expulsion l'ordonnance de non-conciliation ne pouvait constituer un titre.
Par jugement en date du 08 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne a prononcé le divorce de Monsieur [T] [K] et Madame [U] [N] et invité les parties à s'engager, en tant que besoin, dans des opérations de compte de liquidation partage du régime matrimonial.
Selon certificat de non déclaration d'appel en date du 16 novembre 2022, aucune des parties n'a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 décembre 2022, Monsieur [T] [K] a assigné Madame [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins notamment de constater que Madame [U] [N] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 4] à Remire Montjoly (97354), de voir ordonner son expulsion et sa condamnation à lui payer des indemnités.
Par jugement contradictoire en date du 01 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne :
s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [T] [K],
a ordonné l'expulsion immédiate de Madame [U] [N] et de tous autres occupants de son chef, avec le concours de la force publique, de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] appartenant à Monsieur [T] [K] ;
a débouté Madame [U] [N] de sa demande visant à obtenir un délai pour quitter le bien occupé de manière irrégulière ;
a débouté Madame [U] [N] de sa demande tendant à ordonner une expertise judiciaire ;
a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [U] [N] à Monsieur [T] [K] à la somme de 3.100€ ;
a condamné Madame [U] [N] à payer Monsieur [T] [K] ladite indemnité mensuelle d'occupation à compter de la signification de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 21 septembre 2018, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
a condamné Madame [U] [N] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 170.500€ au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation due entre le 21 septembre 2018 et jusqu'au 21 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
a débouté Monsieur [T] [K] de sa demande visant à la capitalisation des intérêts;
a débouté Monsieur [T] [K] de sa demande de remboursement des charges du domicile ;
a débouté Monsieur [T] [K] de sa demande visant à interdire à Madame [U] [N] d'enlever les meubles meublants et les effets personnels se trouvant au domicile conjugal ;
a débouté les parties de leurs plus amples et autres demandes ;
a condamné Madame [U] [N] à payer à Monsieur [T] [K] une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
a condamné Madame [U] [N] aux dépens ;
a rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration d'appel en date du 13 juin 2023, Madame [U] [N] a interjeté appel de la décision rendue par le juge du contentieux et de la protection de Cayenne en date du 01 juin 2023, appel limité aux chefs expressément critiqués s'agissant de la compétence du juge de proximité, de la décision d'expulsion de Mme [N], du refus d'ordonner une expertise judiciaire et de voir déclarer nulle l'expertise non contradictoire versée aux débats, de la fixation de l'indemnité d'occupation à 3.100€, de la fixation de cette indemnité à la date du 21 septembre 2018, de la fixation de l'indemnité à 170. 500€ et du débouté de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis en date du 15 juin 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel.
L'intimé a constitué avocat le 13 juillet 2023.
Les premières conclusions de l'appelant ont été transmises au greffe par RPVA le 08 août 2023.
L'intimé a déposé ses premières conclusions le 06 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises le 08 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [N] sollicite que la cour :
Infirme la décision rendue par le juge du Contentieux et de la Protection du 16 décembre 2022.
Déclare incompétent le juge du Contentieux et de la Protection pour statuer sur la liquidation d'un régime matrimonial, sur l'évaluation d'une indemnité d'occupation et sur les comptes à faire entre les parties.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le Juge aux Affaires Familiales.
Ordonne une expertise judiciaire aux fins d'évaluer contradictoirement le montant de l'indemnité d'occupation qui serait due par Mme [U] [N].
Dise et juge que le point de départ du calcul de l'indemnité d'occupation a fait l'objet de décisions antérieures qui sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.
Déboute M. [T] [K] de sa demande de condamnation de Mme [U] [N] à la somme de 170.500 euros au titre de cette indemnité d'occupation entre le 21 septembre 2018 et le 21 avril 2023.
Condamne M. [T] [K] à verser à Mme [U] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [N] fait valoir que la fixation et l'évaluation de l'indemnité d'occupation ne relèvent pas de la compétence du juge des contentieux et de la protection, et qu'en application de l'article 1136-1 du code de procédure civile, les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
L'appelante soutient que le juge des contentieux et de la protection a refusé d'ordonner une expertise judiciaire sans tenir compte d'une part de l'autorité de chose jugée des décisions du juge aux affaires familiales en date du 06 août 2018 ni de l'arrêt de la cour d'appel en date du 12 février 2021, et d'autre part en se fondant sur un document n'ayant pas respecté le principe du contradictoire, les photos ayant été prises par un drone et la visite des lieux n'ayant pas été opérée dans « les règles de l'art ».
Mme [U] [N] relève par ailleurs qu'aucune décision de justice ne l'a qualifiée d'occupant sans droit ni titre et qu'elle bénéficie toujours du devoir de secours et d'assistance en vertu de l'article 212 du code civil jusqu'au prononcé du divorce qui apparait comme le point de départ pour le calcul de l'indemnité d'occupation. Elle précise qu'elle occupe le bien depuis 1989, que Monsieur [T] [K] envisageait de le lui vendre, qu'elle dispose de la propriété des meubles meublants se trouvant dans le bien et qu'elle a effectué tout un ensemble de travaux pour lesquels elle n'a pas été indemnisée à ce jour.
Subsidiairement, Mme [U] [N] conteste la somme retenue comme montant de l'indemnisation, et elle estime que la valeur locative du bien doit être fixée par un expert judiciaire. Elle rappelle que M. [T] [K] avait fixé sa demande d'indemnité d'occupation dans une autre procédure à la somme de 2.000 euros.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA au greffe en date du 06 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [K] sollicite, au visa de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 544 du code civil, que la cour :
Dise Mme [U] [N] non fondée en son appel et l'en déboute ;
Confirme le jugement du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
Condamne Mme [U] [N] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [N] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Bouchet.
A l'appui de ses demandes, M. [T] [K] expose que Mme [N] vit toujours au sein de l'ancien domicile conjugal sans s'acquitter des indemnités d'occupation alors que le jugement du 1er juin 2023 lui attribuant le bien immobilier est assorti de l'exécution provisoire.
Il fait valoir qu'il ressort des décisions antérieures (jugement du juge de l'exécution du 02 mars 2020, arrêt de la cour d'appel du 12 février 2021 et jugement de divorce du juge aux affaires familiales du 08 août 2022) que Mme [U] [N] est occupante sans droit ni titre du domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribué, de sorte que le juge des contentieux et de la protection est compétent pour connaître de la demande d'expulsion et de la demande d'indemnités d'occupation, et ce d'autant plus que les époux étaient mariés sous le régime de séparation des biens, et que l'immeuble est un bien propre de M. [K].
L'intimé estime en conséquence être fondé à poursuivre l'expulsion de Mme [N] de la maison concernée, expulsion qui n'est subordonnée à aucune condition relative à la situation personnelle de la personne occupante sans droit ni titre.
M. [T] [K] ajoute que l'indemnité d'occupation est calculée sur la base d'une estimation de la valeur locative de la maison effectuée par un expert immobilier qui l'a évaluée entre 3.000 et 4.200€, soit une moyenne de 3.600€, et que le juge des contentieux de la protection fixé à 3100€ en retenant une fourchette basse. Il rappelle que la maison située à [Localité 8] avec une piscine a une superficie de 326m2 sur un grand terrain de 11 577m2.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2024.
Sur ce, la cour
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur la demande d'expulsion et les demandes formées au titre d'indemnité d'occupation entre les ex-époux.
En application des dispositions de l'article 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux et de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l'article L. 213-3, 2° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. (')
Il est admis que la demande d'indemnité formée par l'un des époux au titre de l'occupation sans droit ni titre depuis leur séparation, par l'autre d'un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du mariage, entre dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et relève en conséquence de la compétence du juge aux affaires familiales.
En l'espèce, il est constant que selon ordonnance de non-conciliation en date du 06 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cayenne a notamment attribué à M. [T] [K] la jouissance du mobilier du ménage et du domicile familial sis [Adresse 5] à Remire Montjoly (97354), et ce à titre gratuit, s'agissant d'un bien propre, et que par jugement en date du 08 août 2022, le même juge a prononcé le divorce de M. [K] et Mme [N] et invité les parties à s'engager, en tant que besoin, dans des opérations de compte de liquidation partage du régime matrimonial.
Dès lors, et en application des dispositions susvisées, le juge des contentieux et de la protection est compétent pour connaitre de l'action de M. [K] visant à constater l'occupation sans droit ni titre de son ex-conjointe, Mme [N], en vue d'ordonner le cas échéant l'expulsion de cette dernière.
La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle se déclare compétente pour statuer sur les demandes de M. [T] [K] au titre de l'occupation sans droit ni titre de Madame [U] [N] et tendant au prononcé de son expulsion le cas échéant.
Toutefois, la demande d'indemnité formée par M. [K] au titre de l'occupation sans droit ni titre de Mme [N] entre dans le règlement et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.
Dans ces conditions, l'ensemble des demandes relatives à la fixation et l'évaluation de ladite indemnité, y compris la demande d'expertise et la fixation du point de départ pour le calcul de l'indemnité, formées par l'appelante, relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, et la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a statué sur ces demandes, demandes sur lesquelles les parties seront invitées à mieux se pourvoir.
Sur l'occupation sans droit ni titre de l'ancien domicile conjugal
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre se définit par le maintien dans un immeuble aux fins d'habitation sans disposer d'autorisation légale d'y demeurer.
L'occupation illégale du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires de saisir le juge en vue de l'expulsion de l'occupant.
En cas de litige, l'expulsion apparait comme la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Par ailleurs, la situation personnelle de l'occupant sans droit ni titre n'est pas de nature à justifier le maintien dans les lieux.
En l'espèce, il est constant que Mme [N] se maintient depuis l'ordonnance de non-conciliation du 6 août 2018 dans l'immeuble appartenant à M. [T] [K], unique propriétaire, alors que la jouissance du bien a été attribué à ce dernier.
Dès lors, en l'absence d'autres éléments produits par Mme [N], il ne pourra qu'être constaté que ce maintien de l'ex-épouse dans les lieux est une occupation sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 8] et que M. [K] est fondée à solliciter que son expulsion soit ordonnée, et ce nonobstant le fait que M. [K] n'aurait pas pleinement exécuté ses obligations liées à la procédure de divorce, et quelle que soit la situation financière ou médicale alléguée par Mme [N].
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [U] [N], occupante sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à M. [K].
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution du litige, Mme [U] [N] sera condamnée à payer à M. [T] [K] la somme de 3.000€ sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [N] sera également condamnée aux entiers dépens d'appel, Me Bouchet étant autorisé à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 01 juin 2023 (RG ° 23/00988) uniquement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en expulsion de Mme [U] [N], occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 5] à Remire Montjoly (97354 et en ce qu'il a ordonné son expulsion,
INFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
DÉCLARE incompétent le juge des contentieux et de la protection pour statuer sur les demandes relatives à l'évaluation et la fixation de l'indemnité d'occupation et sur les autres demandes de M. [T] [K] entrant dans la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
INVITE en conséquence les parties à saisir le juge aux affaires familiales, juge compétent en cette matière ;
Et y ajoutant :
DÉBOUTE Madame [U] [N] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens de l'appel avec distraction au profit de Maître BOUCHET.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière stagiaire.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM