Cour d'appel, 30 novembre 2023. 23/02265
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02265
Date de décision :
30 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 32]
1re chambre 1re section
Minute n°
N° RG 23/02265 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY4T
AFFAIRE : [X], [N], [F], [U], [B], [W] C/ [Adresse 31], PAILLET, DIEUMEGARD, GENTY, BONFILS, LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Sixtine du CREST, conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 16 novembre 2023,
assistée de Natacha BOURGUEIL, greffier
***************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Maître François-Antoine, Jean-Marie CROS, avocat délégué titulaire du barreau de Tours
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 29] ([Localité 23]), de nationalité française
[Adresse 21]
Maître Laura PREVERT, avocat délégué titulaire du barreau de Montargis
né le [Date naissance 20] 1964 à [Localité 26] ([Localité 16]), de nationalité française
[Adresse 22]
Maître Philippe SADELER, avocat délégué titulaire du barreau du Mans
né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 27] ([Localité 18]), de nationalité française
[Adresse 3]
Maître Alain TANTON, avocat délégué titulaire du barreau de Bourges
né le [Date naissance 1] 1957 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité française
[Adresse 17]
Maître Jérôme DUBOIS-DINANT, avocat délégué titulaire du barreau de Châteauroux
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 28] ([Localité 13]), de nationalité française
[Adresse 15]. A, [Localité 12]
Maître Christophe CARPE, avocat délégué titulaire du barreau d'Orléans
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 25], de nationalité française
[Adresse 30]
représentés par Me Mélodie KUDAR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : G0580
assistés de Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
APPELANTS
DÉFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Société ECOA - ECOLE DU CENTRE OUEST DES AVOCATS, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
Maître [I] PAILLET
né le [Date naissance 5] 1961 au TAMPON (97430), de nationalité française
[Adresse 11]
Maître [K] DIEUMEGARD
[Adresse 24]
Maître [T] GENTY
[Adresse 8]
Maître [P] BONFILS
[Adresse 9]
représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370929
assistés de Me Cosima OUHIOUN de l'AARPI LAVAGNE OUHIOUN GUYON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0216
INTIMÉS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 14]
[Localité 19]
PARTIE INTERVENANTE
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FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration de saisine du 1er février 2023, M. [J] [X], Mme [V] [N], M. [R] [F], M. [C] [U], M. [D] [B] et M. [M] [W] (ci-après " les consorts [X] et autres ") ont saisi la cour d'appel de Poitiers d'un recours contre une décision du conseil d'administration de l'école du centre ouest des avocats (ECOA) du 5 janvier 2023, au fondement de l'article 14 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Cette déclaration de saisine a désigné comme intimés M. [I] [A], Mme [K] [S], M. [T] [Y], Mme [P] [H] et l'ECOA (ci-après " les consorts [A] et autres ").
Par cette décision, le conseil d'administration de l'ECOA a élu M. [I] [A], président de l'école et a pourvu aux postes de vice-président (Mme [K] [S]), trésorier (M. [T] [Y]) et secrétaire (Mme [P] [H]).
Par ordonnance du 15 mars 2023, le Premier Président de la Cour de cassation a ordonné le dessaisissement de la cour d'appel de Poitiers au profit de la cour d'appel de Versailles au visa de l'article 340 du code de procédure civile.
Le dossier a été transmis au greffe de la cour d'appel de Versailles qui a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, informé les parties que l'audience de plaidoiries était prévue le 22 janvier 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 13 novembre 2023 (14 pages), les consorts [A] et autres demandent au conseiller de la mise en état, au fondement des articles 14 de la loi du 31 décembre 1971, 31 du code de procédure civile, 1134 et 1135 du code civil, de :
In limine litis, sur l'exception d'incompétence,
- déclarer incompétente la cour d'appel de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Poitiers et inviter les requérants à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement, sur les fins de non-recevoir,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les trois actes de saisine de la cour d'appel : les deux déclarations d'appel et de saisine imprécises et non motivées ne pouvant saisir valablement la Cour d'un recours en annulation d'une décision déférée et le " recours en annulation " motivé ayant été signifié tardivement et sans être enregistré comme tel ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'action contre M. [I] [A], Mme [K] [S], M. [T] [Y] et Mme [P] [H] ;
- déclarer irrecevable l'action introduite par M. [D] [Z] ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [J] [X], Mme [V] [N], M. [R] [F], M. [C] [U], M. [D] [B] et M. [M] [W] à verser à l'ECOA une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me [E] [O] de la société d'avocats Lexavoué Paris-[Localité 32], sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées le 15 novembre 2023 (17 pages), les consorts [X] et autres demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter l'ECOA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions d'incident ;
- se déclarer compétente rationae materiae pour statuer sur le recours en annulation précité ;
- juger recevable et fondé le recours formé par Maître [J] [G] [X], Maître [V] [N], Maître [R] [F], Maître [C] [U], Maître [D] [B] et Maître [M] [W] à l'encontre de la décision du conseil d'administration de l'ECOA du jeudi 5 janvier 2023 aux termes de laquelle Maître [I] [A] a été élu président de ladite ECOA et qu'il a été pourvu sans élection aux postes de vice-président, de trésorier et de secrétaire.
Y faisant droit,
- renvoyer à la mise en état de la chambre civile de la cour de céans afin qu'il soit débattu au fond du présent recours en annulation ;
En tout état de cause,
- condamner l'ECOA aux entiers dépens de l'instance.
Le 13 septembre 2023, le ministère public a indiqué être d'avis de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [A] et autres.
SUR CE
Sur l'exception d'incompétence rationae materiae
Moyens des parties
Les consorts [A] et autres, défendeurs au fond et demandeurs à l'incident, demandent à la cour de se déclarer incompétente rationae materiae, au fondement de l'article 14 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, au profit du tribunal judiciaire de Poitiers et d'inviter les requérants à mieux se pourvoir.
Ils font valoir que l'article 14 vise les décisions "concernant la formation professionnelle " et estiment que l'élection des membres du conseil d'administration de l'ECOA ne rentre pas dans cette catégorie de décision et, par conséquent, ne relève pas de la compétence spéciale de la cour d'appel mais de la compétence générale de droit commun.
Par ailleurs, reprenant les travaux préparatoires du législateur, ils contestent l'avis du ministère public selon lequel la compétence de la cour d'appel pourrait être retenue au fondement de l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, aux motifs que cette disposition, créée par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie Législative), prise sur le fondement de loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, avait pour seul objet de codifier l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971, et nullement d'étendre la compétence de la cour d'appel aux décisions rendues par les centres régionaux de formation professionnelle à la profession d'avocat (CRFPA) qui ne concernent pas la formation professionnelle.
Les consorts [X] et autres répliquent que leur recours est fondé sur l'article 14 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et que, au fondement de l'article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et de la jurisprudence (1ère Civ., 23 novembre 2022, n°21-12.457), la procédure applicable est celle de l'appel en matière civile avec représentation obligatoire. Ils soutiennent que le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ne prévoit aucune disposition particulière concernant la procédure de contestation des décisions des CRFPA et affirment que "l'élection des membres d'un conseil d'administration n'est qu'une décision que prend le CRFPA pour le fonctionnement [de] son organisation sans laquelle la formation ne peut fonctionner ". Ils en concluent qu' " il est évident que l'élection des membres du conseil d'administration d'une CRFPA ne peut que relever, comme celui du contentieux électif du conseil national des barreaux, de la cour d'appel compétente ".
Appréciation
L'article 14 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que : " Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente ".
L'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que :
" La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :
(')
3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;
(') ".
En l'espèce, la décision contestée du 5 janvier 2023 est une décision prise par le conseil d'administration de l'ECOA portant élection du président de ce conseil et pourvoyant aux postes de vice-président, trésorier et secrétaire.
Or, l'article 13 de loi du 31 décembre 1971 opère une distinction entre d'une part, les décisions internes, de gestion et d'organisation administrative, prises par le conseil d'administration du centre de formation professionnelle (CRFPA) (alinéa 3), et d'autre part, les décisions concernant la formation à proprement parler prises par le CRFPA (alinéa 4 et suivants) (souligné par la cour) :
" La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.
Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.
Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente.
Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :
1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat et aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée ;
3° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;
4° De passer les conventions mentionnées à l'article L. 116-2 du code du travail ;
5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;
6° D'assurer la formation continue des avocats et, le cas échéant, d'autres professionnels ;
7° D'organiser l'entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article 12-1 pour l'obtention d'un certificat de spécialisation."
Par conséquent, la décision litigieuse doit être considérée comme une mesure d'élection interne, ayant trait à l'organisation de la structure dirigeante de l'ECOA, sans rapport avec l'accès ou le suivi ou la validation de la formation d'avocat. Il ne s'agit donc pas d'une décision touchant à la formation professionnelle, de sorte que l'article 14 précité n'est pas applicable.
Au demeurant, l'arrêt cité par les consorts [X] et autres (1ère Civ., 23 novembre 2022, n°21-12.457) concerne un recours portant sur le rejet par l'école de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (EFB) de communication des notes relatives à une session d'examen, sur une décision d'ajournement de l'obtention du CAPA (certificat d'aptitude à la profession d'avocat) et sur le refus d'inscription à l'école. Les décisions contestées dans cette espèce concernent bien la formation initiale et l'accès à la profession d'avocat. La Cour de cassation est saisie de la question des modalités d'un tel recours (et se prononce en ces termes " le recours exercé contre les décisions du CRFPA devait être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, conformément aux dispositions de l'article 277 de ce décret, de sorte que la procédure avec représentation obligatoire était applicable "). Elle n'est cependant pas saisie d'un recours contre une décision d'élection au sein du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle. Cet arrêt est donc totalement inopérant
En outre, au soutien de la compétence de la cour d'appel au fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971, les consorts [X] et autres procèdent par affirmation sans apporter le moindre élément de preuve et se bornent à exposer les modalités procédurales applicables dans l'hypothèse où l'article 14 précité s'appliquerait (modalités qui au demeurant ne sont pas contestées). Ainsi, ils ne démontrent aucunement en quoi la décision litigieuse serait susceptible d'entrer dans le cadre spécifique de l'article 14 précité.
Il s'ensuit que la cour d'appel de Versailles n'est pas compétente, rationae materiae, pour connaître du recours formé contre la décision du conseil d'administration de l'ECOA du 5 janvier 2023.
Par ailleurs, s'agissant de l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, force est de constater qu'il n'est pas non plus applicable en l'espèce et ne peut fonder la compétence matérielle de la cour d'appel.
Les travaux préparatoires à l'adoption de cette disposition l'établissent.
L'article L. 311-3 précité a été créé par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative). Celle-ci a été prise sur le fondement de loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Cette ordonnance avait pour objet d'harmoniser l'état du droit, de remédier à quelques erreurs et d'abroger des dispositions devenues sans objet. Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance précitée indique, s'agissant des dispositions créées ou modifiées au sein du code de l'organisation judiciaire, que " Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet. "
Cette disposition est par conséquent le résultat d'une recodification à droit constant, sans création législative.
Il en résulte que l'article L. 311-3 précité a codifié l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 - qui lui était préexistant - et, en tout état de cause, n'a pas créé une nouvelle procédure relevant de la compétence de la cour d'appel. Ainsi les termes "recours contre les décisions des centres de formation professionnelle" doivent être analysés comme les recours concernant la formation professionnelle. D'ailleurs l'article L. 311-3 ne vise pas les décisions prises par le conseil d'administration.
Dès lors, contrairement à l'avis du ministère public, la cour d'appel n'est pas compétente, rationae materiae, au fondement de l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître du recours formé par les consorts [X] et autres contre la décision du conseil d'administration de l'ECOA du 5 janvier 2023.
Elle se déclarera donc incompétente et les requérants seront invités à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Parties perdantes, les consorts [X] et autres seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à l'ECOA la somme de 1 500 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS que la cour d'appel de Versailles est incompétente pour connaître du recours formé par les consorts [X] et autres contre la décision du conseil d'administration de l'ECOA du 5 janvier 2023 (RG n°23/2265) ;
INVITONS les consorts [X] et autres à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS les consorts [X] et autres in solidum à payer aux consorts [A] et autres la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les consorts [X] et autres in solidum aux dépens d'appel.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Sixtine du CREST, conseiller, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants
et au ministère public le ---------------
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