Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10419 F
Pourvoi n° Y 16-17.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société EEC - X... Y..., dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick Z..., domicilié [...],
2°/ à la société Sotralentz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant pour nom commercial KJJ developpement, anciennement dénommée KJJ developpement, venant aux droits de la société ATP,
3°/ à la société H... A... , société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], en la personne de Mme Nathalie A..., en qualité de coadministrateur au redressement judiciaire de la société Sotralentz,
4°/ à la société AJ Partenaires, dont le siège est [...], en la personne de M. Eric I..., en qualité de coadministrateur au redressement judiciaire de la société Sotralentz,
5°/ à la société B... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en la personne de M. B..., en qualité de comandataire au redressement judiciaire de la société Sotralentz,
6°/ à la société C... et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], en la personne de M. Daniel C..., en qualité de comandataire au redressement judiciaire de la société Sotralentz,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société EEC - X... Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z..., des sociétés Sotralentz, H... A..., AJ Partenaires, B... et associés, et C... et associés ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EEC - X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... et les société H... A..., en la personne de Mme A..., prise en qualité de coadministrateur au redressement judiciaire de la Sotralentz, AJ partenaires, en la personne de M. I..., prise en qualité de coadministrateur au redressement judiciaire de la Sotralentz, B... et associés, en la personne de M. B..., prise en qualité de comandataire au redressement judiciaire de la Sotralentz, C... et associés, en la personne de M. C..., prise en qualité de comandataire au redressement judiciaire de la Sotralentz, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société EEC - X... Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL EEC X... Y... de sa demande au titre de la clause pénale, comme non fondée ;
Aux motifs que « à hauteur de cour, il est soutenu à titre principal que la convention constituerait un faux. Au soutien de ce moyen, M. Z... et la société KJJ, venant aux droits de la société ATP, se réfèrent au témoignage écrit de Mme F..., une ancienne salariée de la société EEC, qui relate que la clause aurait été ajoutée en page 2, après la signature du contrat par M. Z... en page 3. Même si cette salariée reconnaît qu'elle a été licenciée pour faute après les faits, il est constant qu'elle a conclu une transaction par la suite avec la SARL EEC. Mme F... a établi deux attestations, l'une du 11 septembre 2008 et l'autre le 24 septembre 2010. Mme Patricia F... a indiqué dans son attestation établie le 24 septembre 2010 que : « Sur demande de M. X... Y..., mon employeur à cette époque, j'ai apporté les modifications suivantes : - La lettre initiale ne comportait pas de date, l'entête EEC, la pagination ; - De plus, M. X... Y... m'a demandé de retaper la page n°2, avant de rajouter le dernier paragraphe relatif à la durée de la convention et de non renouvellement mais également le mode de rémunération en cas de rupture du contrat du fait de M. Z... Patrick (
). Cette attestation n'est pas un règlement de compte envers M. X... mais elle rétablit juste certaines vérités ». Ce témoignage constitue la seule preuve de M. Z... et la société KJJ, venant aux droits de la société TP, peuvent apporter, pour justifier que la convention du 3 juin 2003 comporte un paragraphe qui a été rajouté, dès lors qu'il est apporté par la personne qui a procédé à cette modification. Ce témoignage est étayé par la présentation de la convention. La mise en page démontre que le dernier paragraphe de la page 2 a été rajouté et que la pagination a dû être reprise pour permettre cette insertion, les autres paragraphes étant séparés par un espace et pas les deux derniers paragraphes. L'attestation émise par un ancien salarié de l'entreprise EEC ne doit pas être a priori considérée comme empreinte de partialité dès lors que des éléments objectifs corroborent les termes de l'attestation, comme cela est le cas en l'espèce, concernant notamment la mise en page. En conséquence, la convention du juin 2003 ne peut être considérée comme une preuve légalement admissible pour fonder les prétentions de M. X... [Y...] concernant sa demande en paiement de la somme de (
) à euros, dont elle [il] sera déboutée. La demande en paiement au titre de la clause pénale présentée par la SARL EEC X... Y... n'ayant pas été admise par la Cour, il n'y a pas lieu d'apprécier le bien-fondé des autres moyens invoqués concernant la convention litigieuse » ;
Alors, d'une part, que le faux, qu'il soit invoqué à titre incident ou par voie principale, suppose, pour être constitué, que celui qui s'en prévaut ait sciemment fabriqué un acte, soit en contrefaisant l'écriture ou la signature de la personne à laquelle il prétend l'opposer, soit en altérant un document émanant réellement de cette personne ; qu'en l'espèce, pour faire droit à l'incident de faux soulevé par M. Z... et la société KJJ Développement et décider que « la convention du 3 juin 2003 » ne pouvait « être considérée comme une preuve légalement admissible pour fonder »
la demande de paiement de la clause pénale invoquée par la société EEC, la cour d'appel a retenu qu'il était établi, par l'attestation d'une ancienne salariée de la société EEC établie le 24 septembre 2010, conforté par la mise en page de la convention, « que le dernier paragraphe de la page 2 avait été rajouté et que la pagination avait dû être reprise pour permettre cette insertion, les autres paragraphes étant séparés par un espace et pas les deux derniers paragraphes » ; qu'en se bornant ainsi à constater que l'acte litigieux avait été altéré par l'ajout d'un paragraphe prévoyant qu'une indemnité devrait être payée à la société EEC en cas de rupture unilatérale du contrat avant la réalisation de l'opération de cession, sans établir en quoi une telle altération aurait pu être frauduleusement et sciemment opérée par la société EEC, postérieurement à la signature de la convention du 3 juin 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 287 et 299 du code de procédure civile;
Alors, d'autre part, que devant la cour d'appel, la société EEC versait aux débats une attestation de M. G... qui précisait les conditions exactes dans lesquelles la convention du 3 juin 2003 avait été négociée et conclue par les parties; qu'en se bornant à relever qu'il était établi, par le témoignage d'un ancienne salariée de la société EEC, conforté par la mise en page de la convention, « que le dernier paragraphe de la page 2 avait été rajouté et que la pagination avait dû être reprise pour permettre cette insertion, les autres paragraphes étant séparés par un espace et pas les deux derniers paragraphes », sans s'expliquer sur cette attestation, versée régulièrement aux débats pour établir que l'acte désavoué par M. Z... et la société KJJ Développement constituait la version définitive de l'accord entre les parties, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en outre, que si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres; qu'en décidant que « la demande en paiement au titre de la clause pénale présentée par la SARL EEC X... Y... n'ayant pas été admise par la Cour, il n'y a pas lieu d'apprécier le bien-fondé des autres moyens invoqués concernant la convention litigieuse », sans relever que ces autres moyens auraient pu être fondés sur l'acte argué de faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 287 et 299 du code de procédure civile ;
Alors, en toute hypothèse, enfin, que dans ses conclusions d'appel (p. 14, § 7), la société EEC faisait expressément valoir qu'indépendamment de la clause pénale que M. Z... et la société KJJ Développement contestaient avoir signée, elle était en toute hypothèse en droit d'obtenir une indemnisation des conséquences de la rupture unilatérale et brutale du mandat qui lui avait été confié, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen formulé sans équivoque, aux motifs inopérants que « la demande en paiement au titre de la clause pénale présentée par la SARL EEC X... Y... n'ayant pas été admise par la cour, il n'y a pas lieu d'apprécier le bien-fondé des autres moyens invoqués concernant la convention litigieuse », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL EEC X... Y... à restituer à M. Z... les quatre obligations aux porteurs émises par la société Mattaris, obligations de 100 000 € chacune, et ce sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de son arrêt ;
Aux motifs que « à hauteur de cour, il est soutenu à titre principal que la convention constituerait un faux. Au soutien de ce moyen, M. Z... et la société KJJ, venant aux droits de la société ATP, se réfèrent au témoignage écrit de Mme F..., une ancienne salariée de la société EEC, qui relate que la clause aurait été ajoutée en page 2, après la signature du contrat par M. Z... en page 3. Même si cette salariée reconnaît qu'elle a été licenciée pour faute après les faits, il est constant qu'elle a conclu une transaction par la suite avec la SARL EEC. Mme F... a établi deux attestations, l'une du 11 septembre 2008 et l'autre le 24 septembre 2010. Mme Patricia F... a indiqué dans son attestation établie le 24 septembre 2010 que : « Sur demande de M. X... Y..., mon employeur à cette époque, j'ai apporté les modifications suivantes : - La lettre initiale ne comportait pas de date, l'entête EEC, la pagination ; - De plus, M. X... Y... m'a demandé de retaper la page n°2, avant de rajouter le dernier paragraphe relatif à la durée de la convention et de non renouvellement mais également le mode de rémunération en cas de rupture du contrat du fait de M. Z... Patrick (
). Cette attestation n'est pas un règlement de compte envers M. X... mais elle rétablit juste certaines vérités ». Ce témoignage constitue la seule preuve de M. Z... et la société KJJ, venant aux droits de la société TP, peuvent apporter, pour justifier que la convention du 3 juin 2003 comporte un paragraphe qui a été rajouté, dès lors qu'il est apporté par la personne qui a procédé à cette modification. Ce témoignage est étayé par la présentation de la convention. La mise en page démontre que le dernier paragraphe de la page 2 a été rajouté et que la pagination a dû être reprise pour permettre cette insertion, les autres paragraphes étant séparés par un espace et pas les deux derniers paragraphes. L'attestation émise par un ancien salarié de l'entreprise EEC ne doit pas être a priori considérée comme empreinte de partialité dès lors que des éléments objectifs corroborent les termes de l'attestation, comme cela est le cas en l'espèce, concernant notamment la mise en page. En conséquence, la convention du juin 2003 ne peut être considérée comme une preuve légalement admissible pour fonder les prétentions de M. X... [Y...] concernant sa demande en paiement de la somme de (
) à euros, dont elle [il] sera déboutée. La demande en paiement au titre de la clause pénale présentée par la SARL EEC X... Y... n'ayant pas été admise par la Cour, il n'y a pas lieu d'apprécier le bien-fondé des autres moyens invoqués concernant la convention litigieuse » ;
Et aux autres motifs que « sur la demande de restitution des obligations au porteur (
), la convention ayant été dénoncée avant la réalisation de la cession des parts sociales du groupe, la justification de la détention des obligations a pris fin. Il n'est pas contesté par ailleurs que la société EEC a été rémunérée pour les tâches accomplies dans le cadre de sa mission d'assistance telle qu'elle était prévue par la convention litigieuse. Dans la mesure où l'indemnité de résiliation n'est pas due, M. Y... ne peut se refuser à restituer lesdites obligations. La société KJJ développement, venant aux droits de la société ATP et de M. Z..., rattachent la remise de ces obligations au prêt consenti par la société Sotralenz Luxembourg à la société Mattaris. M. Z... est indiscutablement recevable à en réclamer la restitution, en sa qualité de représentant légal d'ATP. La SARL EEC X... Y... sera condamnée à restituer à M. Z... les quatre obligations aux porteurs émises par la société Mattaris, obligations de 100 000 € chacune et ce sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt » ;
Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré la société EEC mal fondée en sa demande tendant au paiement de la clause pénale entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt qui, faisant droit à la demande reconventionnelle de restitution formée par M. Z..., aux motifs que « l'indemnité de résiliation n'est pas due », condamne la SARL EEC X... Y... à lui restituer les quatre obligations aux porteurs émises par la société Mattaris, obligations de 100 000 € chacune, et ce sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de son arrêt.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL EEC X... Y... à verser à la société KJJ Développement, venant aux droits de la société ATP et de M. Z..., la somme globale de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs que « à hauteur de cour, il est soutenu à titre principal que la convention constituerait un faux. Au soutien de ce moyen, M. Z... et la société KJJ, venant aux droits de la société ATP, se réfèrent au témoignage écrit de Mme F..., une ancienne salariée de la société EEC, qui relate que la clause aurait été ajoutée en page 2, après la signature du contrat par M. Z... en page 3. Même si cette salariée reconnaît qu'elle a été licenciée pour faute après les faits, il est constant qu'elle a conclu une transaction par la suite avec la SARL EEC. Mme F... a établi deux attestations, l'une du 11 septembre 2008 et l'autre le 24 septembre 2010. Mme Patricia F... a indiqué dans son attestation établie le 24 septembre 2010 que : « Sur demande de M. X... Y..., mon employeur à cette époque, j'ai apporté les modifications suivantes : - La lettre initiale ne comportait pas de date, l'entête EEC, la pagination ; - De plus, M. X... Y... m'a demandé de retaper la page n°2, avant de rajouter le dernier paragraphe relatif à la durée de la convention et de non renouvellement mais également le mode de rémunération en cas de rupture du contrat du fait de M. Z... Patrick (
). Cette attestation n'est pas un règlement de compte envers M. X... mais elle rétablit juste certaines vérités ». Ce témoignage constitue la seule preuve de M. Z... et la société KJJ, venant aux droits de la société TP, peuvent apporter, pour justifier que la convention du 3 juin 2003 comporte un paragraphe qui a été rajouté, dès lors qu'il est apporté par la personne qui a procédé à cette modification. Ce témoignage est étayé par la présentation de la convention. La mise en page démontre que le dernier paragraphe de la page 2 a été rajouté et que la pagination a dû être reprise pour permettre cette insertion, les autres paragraphes étant séparés par un espace et pas les deux derniers paragraphes. L'attestation émise par un ancien salarié de l'entreprise EEC ne doit pas être a priori considérée comme empreinte de partialité dès lors que des éléments objectifs corroborent les termes de l'attestation, comme cela est le cas en l'espèce, concernant notamment la mise en page. En conséquence, la convention du juin 2003 ne peut être considérée comme une preuve légalement admissible pour fonder les prétentions de M. X... [Y...] concernant sa demande en paiement de la somme de (
) à euros, dont elle [il] sera déboutée. La demande en paiement au titre de la clause pénale présentée par la SARL EEC X... Y... n'ayant pas été admise par la Cour, il n'y a pas lieu d'apprécier le bien-fondé des autres moyens invoqués concernant la convention litigieuse » ;
Et aux autres motifs que « sur la demande en dommages intérêts pour procédure abusive, la société KJJ Développement, venant aux droits de la société ATP et de M. Z..., justifient que la présente procédure a été diligentée de mauvaise foi en se fondant sur un document modifié après la signature de M. Z.... La SARL EEC X... Y... sera condamnée au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts » ;
Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré la société EEC mal fondée en sa demande tendant au paiement de la clause pénale entraînera, par voie de conséquence, celle de son chef qui, statuant la demande reconventionnelle de la société KJJ Développement, venant aux droits de la société ATP et de M. Z..., fait droit à cette demande, aux motifs que « la présente procédure a été diligentée de mauvaise foi en se fondant sur un document modifié après la signature de M. Z... » et condamne la SARL EEC X... Y... à verser la somme globale de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.