Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00373 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQD6
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, inscrite au RCS de ROUEN sous le numéro 433 786 738, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au bareau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 2]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique en date du 11 février 2022, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE (la Société) a consenti à Madame [H] [Z] un prêt personnel d'un montant de 18 000 €, remboursable en 84 échéances de 233,07 € (hors assurance), au taux débiteur annuel fixe de 2,20 % et au TAEG de 2,435 %.
Des échéances étant restées impayées, la Société a adressé, le 1er octobre 2023, à Madame [Z], une mise en demeure de régler le retard de 1 331,29 € sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 19 mars 2024, la Société a fait assigner Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- dire recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions,
- constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame [Z] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
- condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 16 975,64 € augmentée des intérêts aux taux de 2,20 % l’an courus et à courir à compter de 8 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 11 février 2022,
- condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 18 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
- condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
- condamner Madame [Z] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
- dire que Madame [Z] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE,
En tout état de cause :
- condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] aux entiers dépens,
- rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l'audience du 3 juin 2024 lors de laquelle l'affaire a été évoquée, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu'elle s'en rapporte sur l'existence de causes d'irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l'intérêt au taux légal ou sa majoration.
Madame [Z], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L'historique du compte permet au tribunal de constater que le premier incident de paiement est intervenu le 5 juin 2023. Le prêteur n’encourt donc pas la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2023, à Madame [Z], la sommant de régulariser son retard de paiement à hauteur de 1 331,29 € sous 15 jours, et l’informant de la déchéance du terme du contrat à défaut de paiement dans ce délai.
Il résulte de l'historique joint aux débats que le paiement n'a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu'il convient de constater la déchéance du terme à la date du 17 octobre 2023.
Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de crédit et ses annexes, la fiche de dialogue, la fiche d’assurance, la FIPEN, la preuve de consultation FICP, les justificatifs de ressources et d’identité, le chemin de preuve, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre de mise en demeure préalable et le détail de la créance.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l'espèce, il convient de constater que la déchéance du terme est acquise au prêteur à la date du 17 octobre 2023.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, la condamnation de Madame [Z] à lui payer, au 17 octobre 2023, date de la déchéance du terme, les sommes suivantes :
Principal : 15 698,84 €
Assurance (primes impayées) : 52,92 €
___________
TOTAL 15 751,76 €
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 1 223,88€ apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 400 € sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Madame [Z] sera donc condamnée à payer à la Société la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 2,20 % l’an à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [Z], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 11 février 2022 entre Madame [H] [Z] d’une part et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE d’autre part, au 17 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 15 751,76 € (quinze mille sept cent cinquante-et-un euros et soixante-seize centimes) au titre du contrat de crédit du 11 février 2022 au taux conventionnel de 2,20 % l’an à compter de la signification du jugement outre 400 euros pour la clause pénale ;
DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE