Texte intégral
N° RG 23/03952 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQP4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 octobre 2023 à l'égard de M. [N] [X], né le 31 mai 1990 à ZOUARA (LIBYE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2023 à 11 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [N] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 novembre 2023 à 10 heures 20 jusqu'au 29 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 novembre 2023 à 10 heures 42 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à Mme [M] [H], avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [E] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [X];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [E] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme [M] [H], avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [X] a été placé en rétention le 30 octobre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 1er novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 3 novembre 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [G] [K] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant en particulier à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [N] [X] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Eure n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 novembre 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la compatibilité de la rétention avec l'état de santé du retenu
M. [N] [X] fait valoir qu'il présente des problèmes de santé, qu'il est notamment dépressif, qu'il a par ailleurs été victime d'une agression le 27 novembre dernier.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'état de santé de l'étranger doit présenter un caractère de gravité exceptionnelle.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme précité interdit par ailleurs aux États de pratiquer la torture ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant ».
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
En l'espèce, M. [N] [X] soutient avoir été victime de violences commises par ses co-retenus et sans que le centre de rétention ne l'ait pris en charge.
Il produit outre des pièces médicales, une copie de la plainte qu'il a adressée au procureur de la République de Rouen datée du '23" novembre 2023, dans lequel il relate qu'un groupe de personnes est entré dans sa chambre, cherchant à lui dérober son téléphone et du tabac, et qu'ayant refusé, il a été agressé avec des barres en ferraille et des lames de rasoir, qu'il a reçu des coups notamment derrière la tête et dans le dos, ainsi que sur sa jambe blessée, ces violences lui ayant occasionné plusieurs plaies constatées par le médecin du centre de rétention. Il produit également un courriel de signalement adressé 'lundi à 17h01" dénonçant des violences entre co-retenus.
Si les pièces médicales permettent d'attester d'un état dépressif, l'examen du registre actualisé du centre de rétention administrative démontre qu'il a été régulièrement examiné les 30 octobre, 4, 11, 23 et 25 novembre 2023, et que le médecin du centre n'a jamais conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En ce qui concerne l'agression dont il indique avoir été victime, s'il a déposé une plainte auprès du procureur de la république, il ne verse au dossier aucun élément probant aux fins de corroborer ses dires, alors que des violences commises par un groupe d'individus donnent lieu à une intervention des fonctionnaires et à la rédaction d'un rapport d'incident et si les faits se sont déroulés le 27 novembre 2023, il n'apparaît pas qu'il ait été examiné ce jour par le médecin du centre de rétention ainsi qu'il le soutient.
En tout état de cause son état de santé n'a pas été considéré comme présentant un caractère de gravité exceptionnelle faisant obstacle à la mesure de rétention et il n'est pas justifié qu'il a subi un traitement inhumain et dégradant. Il en résulte que le moyen sera écarté.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que M. [N] [X] est dépourvu de tout titre ou document de voyage.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires libyennes le 23 octobre 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que celles-ci ont été relancées par courriel des 15 et 20 novembre 2023, que l'administration est dans l'attente du retour les autorités étrangères, de sorte que les diligences sont effectives, étant par ailleurs prématuré de se prévaloir d'une absence de perspectives d'éloignement, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer que ce pays ne répondra pas aux sollicitations des autorités françaises.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la préfecture.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 novembre 2023 à 17 heures 25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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