Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
[P] [J]
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02230 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K543 et 24/2231
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 Septembre 2024,
Nous, Doris BREIT, vice-présidente, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[T] [E] [R]
née le 03 Juillet 1991 à CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Notifiée à l'intéressé(e) le :
23 septembre 2024
à
12:20
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Madame [T] [E] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat, a soulevé 1 exception de procédure, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue ainsi qu'à celui des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Madame [T] [E] [R] ; que cet arrêté est contesté par Madame [T] [E] [R] et que parallèlement, le PREFET DU BAS-RHIN sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture du BAS-RHIN est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [F] [H] régulièrement déléguée par arrêté du 30 août 2024 publié le même jour ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu'aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;
- Sur la notification des droits en garde à vue :
Attendu que le conseil de l’intéressée indique que la notification des droits en garde à vue est irrégulière puisque les droits notifiés sont ceux antérieur à la loi du 22 avril 2024 ; qu’ainsi la mention prévue à l’article 63-2 du code de procédure pénale n’est pas régulière puisqu’il n’a pas été indiqué “ou toute autre personne qu’elle désigne” ; qu’il en est nécessairement résulté un grief puisqu’elle n’a pas pu prévenir Monsieur [N] qui l’héberge ;
Attendu qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie ; que l’article 63-2 issu de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 applicable à compter du 1er juillet 2024 prévoit que “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays” ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Madame [R] a été interpellée à STRASBOURG le 22 septembre 2024 et placée en garde à vue à compter de 15h05 ;
Que selon le procès-verbal de notification des droits du 22 septembre 2024 à 15h39, Madame [R] s’est vu notifier ses droits, la formule prévue par l’article 63-2 étant celle applicable antérieurement au 1er juillet 2024 ;
Que cependant l’ancien et le nouveau texte prévoyaient que le garder à vue pouvait prévenir par téléphone la personne avec qui il vit actuellement ; que pour justifier d’un grief, Madame [R] indique qu’elle n’a pas pu faire prévenir Monsieur [N] qui serait son hébergeant au regard des pièces fournies à l’appui de son recours ; qu’il s’agit donc de la personne avec qui elle vivait habituellement ; qu’il était donc bien visé par la mention présente lors de la notification des droits et n’était pas concerné par la mention “toute autre personne qu’elle désigne”;
Qu’elle ne justifie donc d’aucune atteinte à ses droits ;
Que le moyen doit être rejeté ;
II. Sur la contestation de l’arrêté de rétention
- Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :
Attendu que l'article R.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et à Paris, le préfet de police ;
Qu'il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;
Qu'il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause ;
Qu'il apparaît au regard des pièces produites que Madame [K] [I] avait délégation pour signer l'arrêté ayant placé Madame [R] en rétention administrative, suivant arrêté du 30 août 2024 publié le même jour ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
- Sur l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit et de base légale
Attendu que l'intéressée indique que le préfet n'aurait pas suffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit, au motif qu'elle avait formulé auprès des policiers une demande d'asile dont le Préfet n'a pas tenu compte ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.741-6 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, « la décision de placement (...) est écrite et motivée » ;
Qu'en effet, une mesure de rétention doit faire l'objet d'une motivation spécifique ;
Qu'à cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de Madame [T] [E] [R], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative ;
Qu'en effet, il est mentionné dans l'arrêté que Madame [R] a fait usage de faux documents qui ont motivé son placement en garde-à-vue ; qu'elle est entrée en France le 22 septembre 2024 en provenance d'Espagne ; qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 23 septembre 2024 ;
Que contrairement aux termes de son recours, Madame [T] [E] [R] n'a pas demandé l'asile lors de son audition selon procès-verbal du 22/09/2024 à 17h40 ; qu'il y est seulement mentionné qu'elle est venue à Strasbourg pour chercher du travail, qu'elle compte faire rapidement des démarches pour régulariser sa situation et faire une demande d'asile car elle est en danger dans son pays ;
Qu'en conséquence, cette intention ne peut être qualifiée de demande d'asile ; que le Préfet n'a donc commis aucune erreur de droit et sa décision fondée sur l'article L 741 n'est pas dépourvue de base légale;
Qu'il peut être précisé que la demande d'asile a été faite le 26 septembre 2024, soit postérieurement au placement en rétention, le Préfet prenant alors une décision de maintien de la rétention suite au dépôt de cette demande d'asile ;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen, la décision contestée n'étant nullement stéréotypée ni entachée d'une erreur de droit ;
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
Attendu que Madame [T] [E] [R] conteste son placement en rétention alors qu'elle dispose de garanties de représentation ayant un passeport valide et disposant d'un hébergement stable en France, chez Monsieur [V] [N], 10 rue de la Sarre à Sarreguemines ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu'il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu'il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [T] [E] [R] a déclaré, lors de son audition, être célibataire, avec une enfant restée au Cameroun, sans emploi et se savoir en situation irrégulière depuis le 22/09/2024, date de son entrée sur le territoire français en provenance d'Espagne ; qu'elle a été interpellée à Strasbourg où elle se rendait selon ses dires pour y trouver du travail, dans un bus en provenance de Paris ; qu'elle a déclaré être sans domicile fixe ;
Qu'elle n'a communiqué aucune adresse, ni indiquer bénéficier d'un hébergement ;
Que l'attestation d'hébergement produite à l'appui de son recours ne correspond pas aux déclarations de l'intéressée qui n'est arrivée en France que le 22 septembre 2024 et ne pouvait donc pas être hébergée depuis le 15 septembre 2024 ; qu'elle n'a mentionné aucune personne pouvant l'héberger, lors de son audition, indiquant ne pas avoir de famille ni en France ni en Europe ; qu’intérrogé à l’audience, elle a indiqué que le fils de Monsieur [N] devait venir la chercher à STRASBOURG pour l’amener à SARREGUEMINES ; qu’elle n’était donc pas hébergée par ce dernier avant son interpellation ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d'avoir considéré que Madame [T] [E] [R] ne disposait pas d'un hébergement stable en France et, par suite, qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence, d'autant qu'elle a déclaré vouloir rester en France ;
Qu'en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Madame [T] [E] [R] ;
III. Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [T] [E] [R], de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 septembre 2024 et d'un arrêté de placement en rétention administrative du 23 septembre 2024, notifiés le même jour, à l'issue de sa garde à vue ; qu'elle a formé une demande d'asile le 26 septembre 2024, sa rétention étant maintenue par arrêtée du 26 septembre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu'en effet, elle dispose d'un passeport valide remis aux autorités ; qu'une demande de vol est justifiée en date du 23 septembre 2024 ;
Que les diligences effectuées par l'administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l'espèce que Madame [T] [E] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'elle ne justifie pas d'un hébergement stable en FRANCE ayant été interpellée dans un bus à Strasbourg en direction de l'Allemagne ; que l’attestation d’hébergement produite a l’appui de son recours n’apparait pas réelle alors qu’elle indique à l’audience qu’elle devait se rendre à SARREGUEMINES à sa descente du bus à STRASBOURG ; qu'elle a indiqué ne pas vouloir repartir dans son pays ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l'article L.612-3 du ceseda ;
Qu'elle ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France, alors qu’elle n’est entrée sur le territoire français que le 22 septembre 2024 et n’avait jamais résidé à SARREGUEMINES selon ses dires ;
Qu'elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu'elle ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu'elle a par ailleurs affirmé lors de son audition et réaffirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame [T] [E] [R] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02230 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K543 et 24/2231 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02230 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K543 ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Madame [T] [E] [R];
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Madame [T] [E] [R] ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Madame [T] [E] [R] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [T] [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
27 septembre 2024
inclus
jusqu’au
23 octobre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Septembre 2024 à 12h07.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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