Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01456 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01456 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNAU
DEMANDEUR :
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [T] a été engagé par la société [9] en qualité de responsable financier à compter du 5 août 2002.
Le 2 octobre 2020, M. [Y] [T] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres une déclaration d'accident du travail datée du 28 mai 2020 décrivant les circonstances de l'accident survenu sur son lieu de travail habituel le 27 mai 2020 à 17h30 :" Réunion de travail avec le chef de l'entreprise " et " altercation avec le chef d'entreprise générant un état anxio-dépressif ", accompagné d'un certificat médical initial établi à la même date faisant état d'un " syndrome anxieux sévère ?Passage en AT selon avis de la médecine du travail ".
Par décision en date du 31 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge l'accident du travail du 27 mai 2020 de M. [Y] [T] au titre de la législation professionnelle.
Le 25 janvier 2022, l'état de santé M. [Y] [T] a été déclaré consolidé suite à son accident du travail du 27 mai 2020.
Par décision du 1er février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a attribué à M. [Y] [T] un taux d'incapacité permanente fixé à 6 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 août 2022, M. [Y] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* M. [Y] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Il demande au tribunal de :
- Dire et juger que l'accident de travail subi est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
En conséquence,
- Ordonner la rente d'accident de travail à son taux maximum ;
- Condamner la société [9] au paiement d'une indemnité procédurale de 3 600 euros ;
- La condamner aux dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [T] expose notamment que des documents préalables à l'incident du 27 mai 2020 illustrant ses déclarations ont été joints au questionnaire assuré de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'une pression professionnelle s'est intensifiée brutalement à son égard ; que dans son courriel du 20 mai 2020, le directeur général de la société [9] avait conscience de la nature anxiogène de ses remarques ; que la suite du contenu de ce courriel consistant à regretter de ne pas avoir l'écoute encourageante de son responsable financier, ni d'avoir adopté la méthode la plus efficace et fluide pour ce qui le concerne, a abouti à l'accident du travail ; qu'ainsi le directeur général avait bien conscience du danger auquel il l'a exposé.
Le requérant ajoute, en réponse aux arguments de l'employeur, qu'il n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque sur un comportement inapproprié au travail avec ses collaborateurs et collaboratrices ; que, dans l'appréciation qu'a pu faire la caisse, la nuance entre les réunions du 26 et du 27 mai 2020 est de taille : l'une a conduit à un accident du travail (le 27) et l'autre était une réunion destinée à reprendre les dysfonctionnements liés à la crise sanitaire (le 26) ; que c'est bien cette réunion du 27 mai 2020 qui est le pivot de la déclaration d'accident de travail ; que la violence de ladite réunion s'induit déjà des échanges l'ayant précédé ; que l'absence de témoin oculaire ne suffit pas à démontrer que les circonstances de l'accident soient à ce point imprécises ; que le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour constater l'existence d'un faisceau d'indices concordants caractérisant les circonstances de l'accident du travail.
* La société [9], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- dire que l'accident déclaré n'a pas de caractère professionnel ;
- Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions faute de démontrer l'existence d'une faute inexcusable ;
- Condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- Juger que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie sera limitée au seul taux opposable à son égard ;
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par M. [Y] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des circonstances indéterminées de l'accident de M. [T], la société [9] fait notamment valoir qu'aucun fait accidentel n'est intervenu le 27 mai 2020 ; que selon la jurisprudence, l'absence de témoin direct rend automatiquement indéterminées les circonstances de l'accident ; que les témoignages contraires, de Mme [O] et de Mme [A], aux déclarations de M. [T] ne font que renforcer le caractère imprécis et indéterminé des circonstances de son accident.
Sur l'absence de faute inexcusable prouvée, la société [9] soutient que M. [Y] [T] ne rapporte pas la preuve, lui incombant, de ce que l'employeur aurait eu connaissance ou conscience d'un danger auquel il aurait été exposé et n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver ; que la facture litigieuse dont M. [R] a appris fortuitement l'absence de règlement au mois de mai 2020 était en souffrance depuis le mois de janvier 2020, soit une période antérieure à la crise sanitaire ; que M. [T] ne saurait donc valablement se retrancher derrière le manque d'effectif au cours de la crise sanitaire qui aurait créé une surcharge de travail pour justifier l'absence de règlement de cette facture ; que lors de son dernier entretien annuel de janvier 2020, M. [T] a mentionné que sa charge de travail était raisonnable, qu'il bénéficiait de ses congés et qu'il disposait de délais de réalisation compatibles avec un travail se voulant de qualité ; que ce dernier n'était aucunement harcelé mais avait plutôt lui-même le comportement d'un harceleur ; que chacune des personnes ayant attesté en faveur de M. [T] avait une raison d'en vouloir à M. [R], mettant de facto en cause la sincérité de leurs propos.
Enfin, l'employeur souligne le fait qu'il ne conteste pas que le demandeur soit atteint d'un " syndrome anxieux sévère " mais maintient que l'origine de cette pathologie est exclusivement d'ordre privé.
* La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dûment représentée, demande au tribunal de juger ce que de droit sur la faute inexcusable et dans l'hypothèse où elle serait retenue ;
- Lui donner acte de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable ;
- Dire que l'employeur condamné, la société [9], sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable, et que le jugement lui sera opposable ;
- Constater que l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail de M. [T] prononcée par la commission de recours amiable ne fait pas obstacle à ce que la caisse puisse exercer son action récursoire.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 2 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident du travail de M. [T]
Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application du principe de l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime, d'autre part, la caisse et l'employeur, et enfin, la victime et l'employeur, le caractère définitif à son égard de la décision de prise en charge, par l'organisme social, de la maladie au titre de la législation professionnelle n'interdit pas à l'employeur de contester le caractère professionnel de l'accident, dans le cadre d'un litige l'opposant au salarié et pour se défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01456 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNAU
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, la victime doit apporter la preuve de la matérialité de l'accident, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
*
En l'espèce, M. [Y] [T] a été employé au sein de la société [9] en qualité de responsable financier du 5 août 2002 au 4 mars 2022 selon le certificat de travail établi à cette date par le directeur général de ladite société (pièce n°35 du requérant).
Le 2 octobre 2020, M. [Y] [T] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres une déclaration d'accident du travail datée du 28 mai 2020 décrivant les circonstances de l'accident survenu sur son lieu de travail habituel le 27 mai 2020 à 17h30 comme suit : " Réunion de travail avec le chef de l'entreprise " et " altercation avec le chef d'entreprise générant un état anxio-dépressif ".
Le certificat médical initial établi à la même date, le 28 mai 2020, fait état d'un " syndrome anxieux sévère ?Passage en AT selon avis de la médecine du travail " (pièces n°2 et 3 de la CPAM).
Il est constant que, par décision du 31 décembre 2020, M. [Y] [T] a bénéficié d'une prise en charge de son accident du travail du 27 mai 2020 au titre de la législation professionnelle (pièce n°19 du requérant)
*
Dans le cadre de la présente instance, la société [9] conteste le caractère professionnel de l'accident déclaré par l'assuré en faisant notamment valoir le fait que les circonstances de cet accident ne peuvent être déterminées avec certitude.
Dans ces conditions, face à l'argumentaire de l'employeur, la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'indices suffisamment précis, graves et concordants mais qui ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
*
En premier lieu, il convient d'analyser le contexte professionnel dans lequel la réunion du 27 mai 2020 entre M. [Y] [T] et M. [P] [R]-[U], directeur général de la société [9], a été organisée :
Dans un courriel du 15 mai 2020 à 14 heures 09 (pièce n°20 du requérant - pièce annexe du questionnaire assuré AT de l'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie), M. [Y] [T] a rendu compte, en sa qualité de responsable financier, auprès du directeur général de la société [9], des " encours client 13-05-2020 " en mettant en exergue les difficultés rencontrées par le service comptabilité de l'entreprise et en les imputant à la crise sanitaire. Il indique :
" Il est à noter que depuis le confinement 17-03-2020 le service tourne au ralenti.
Le service compta client a été fermé pendant plus d'un mois, grâce à [W] (comptabilité fournisseur) la mise à jour de la comptabilité client a été réalisée.
Le service comptabilité client a repris à 25% (1 personne à mi-temps) le 20-04-2020 alors que depuis le confinement le volume de travail n'a pas baissé (…).
Une chose est certaine, si tu désires le recouvrement des créances au plus vite, il est temps que le service comptabilité client retravaille à temps complet pour relancer les clients qui ré-ouvrent et règlent en priorité les fournisseurs qui relancent.
Tu as aussi remis en cause les méthodes mise en place et considère que cela ne fonctionne pas.
Ci-dessous l'état des lieux au 13 mars 2020 avant confinement des créances échues (…) ".
Dans le cadre d'un autre échange de courriels portant sur les " encours client 19-05-2020 " M. [P] [R]-[U] a répondu le mercredi 20 mai 2020 à 17 heures 58 à M. [Y] [T] de la façon suivante (pièce n°20 du requérant - mail du 20 mai 2020 à 17 heures 58) :
" Le montant est en effet beaucoup trop élevé, pour ne pas dire énorme.
J'entends bien que la période de confinement et je connais les difficultés de notre entreprise qui s'en sont suivis ; d'où notre recours au chômage partiel ;
Il n'en demeure pas moins que nos suivis ne sont pas à la hauteur de mes attentes et c'est bien sur une période beaucoup plus longue que mes relances et interpellations tant verbales qu'écrites mettent en lumière le disfonctionnement de ce poste (…).
Ton retour sur le sujet il y a quelques jours ne m'a malheureusement pas rassuré. Notre objectif ne peut être de savoir si 80 K€ est une somme raisonnable en terme de retard mais pourquoi avons-nous toujours des sommes en retard ?
J'ai conscience que mes remarques sur ce sujet peuvent être anxiogène mais n'est ce pas mon devoir de DG que de regarder là où se trouve le risque potentiel pour notre entreprise ?
Tu es mieux placé que quiconque pour savoir les dégâts que pourraient faire un défaut de paiement de nos clients.
Ne me suis-je pas montré patient si on se réfère à mes demandes de la rentrée 2018 ?
Mon objectif est d'accompagner et d'être à l'écoute pour fluidifier cette situation ; Mais j'ai aussi besoin en retour d'une écoute engageante de ta part afin que nous adoptions la méthode la plus efficace et fluide pour notre entreprise et certainement dans cette période d'incertitude liée à la crise économique qui suit la crise sanitaire.
Donc nous devrons ensemble trouver LA solution qui nous permette de rentrer dans " les clous " au niveau de ce poste,
Je propose qu'on en reparle la semaine prochaine (…) ".
Le 26 mai 2020 suivant, la veille du fait accidentel déclaré par l'assuré, M. [P] [R]-[U] a adressé un courriel à plusieurs salariés de l'entreprise, Mme [N] [K], Mme [H] [G], M. [D] [I], Mme [W] [O] et à M. [Y] [T] au sujet du règlement tardif de plusieurs factures de fournisseurs de la société [9] et faisant état des éléments suivants (pièce n°5 de l'employeur et pièce n°40 du requérant) :
" Je vous informe que j'ai donné instruction à [W] de procéder au règlement des factures échues de nos fournisseurs pour un montant global supérieur à 100K€ (…).
Ces factures étant échues depuis de nombreuses semaines et non traitées dans les procédures de [9], j'ai considéré que le problème venait de notre société et de vos services et que les fournisseurs avaient rempli leurs engagements (…).
Je regrette vivement cette situation de non maîtrise totale de nos engagements qui porte un grave préjudice à notre entreprise. Certains fournisseurs ayant purement et simplement bloqués le compte de notre société !
L'objet de mon présent email n'étant pas de mettre en exergue la responsabilité de tel ou tel d'entre vous (je compte l'aborder en réunion directe avec chacun d'entre vous lorsque je comprendrai plus précisément ces disfonctionnements). Je regrette néanmoins qu'aucun d'entre vous, devant la gravité d'une telle situation pour notre société, n'ait pris la peine de m'alerter directement et qu'il a fallu attendre mon email pour le fournisseur [8] pour que soient portées à ma connaissance cette situation de disfonctionnement majeure (52 factures étant ainsi en souffrance et dont certaines étaient échues depuis janvier dernier !!! quelle relation alors avec le covid ?)
Tout comme pour le poste clients j'attache de tout temps une attention particulière au respect de nos fournisseurs et aux règlements de leurs factures dans les délais impartis et acceptées par notre société.
Je me joindrai à vous à votre réunion de 15h30 ".
Ainsi, il résulte de ces échanges entre la direction générale et le service comptabilité de la société [9] que des règlements tardifs et répétés de fournisseurs de la société [9] ont été identifiés, notamment des factures datant du début de l'année 2020, antérieures à la crise sanitaire.
C'est dans ce contexte, face à la découverte de ce dysfonctionnement interne à l'entreprise, que deux réunions ont été organisées le 26 mai et le 27 mai 2020 en présence du directeur général de la société [9].
S'agissant de la réunion du 26 mai 2020, Mme [W] [O] a notamment attesté des éléments suivants (pièce n°41 du requérant et pièce n°7 de l'employeur) :
" Le 26/05 avait lieu une réunion dans une salle qui jouxte mon bureau où étaient présents entre autres Mr [R] et [Y] [T], concernant un problème de traitement des factures fournisseurs. J'ai d'ailleurs assisté au début de cette réunion, en tant que comptable, en charge des fournisseurs, Mr [T] étant mon responsable hiérarchique.
Si, lors de la réunion, Mr [R] nous a fait part de son mécontentement sur certains points, à aucun moment je n'ai été témoin d'un comportement inapproprié de la part de Mr [R] envers Mr [T] (…) ".
Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, M. [P] [R]-[U] a confirmé avoir exprimé son mécontentement durant cette réunion (pièce n°4 de la caisse) :
" Durant cette réunion, j'ai en effet noté que de multiples factures étaient en souffrance pour des motifs totalement étrangers à la situation sanitaire et bien antérieure au 16 mars. J'en étais très mécontent car cela mettait en danger nos relations avec nos fournisseurs (certains avaient bloqués nos comptes chez eux) et desservait fortement tous nos efforts entrepris depuis de nombreuses années pour améliorer notre image dans notre domaine d'activité (…) ".
Dans son questionnaire assuré (pièce n°20 du requérant), M. [Y] [T] n'a pas formulé d'observation écrite concernant la réunion du 26 mai 2020.
En second lieu, et compte tenu de ces éléments, il convient d'examiner les circonstances de l'accident du travail déclaré par M. [Y] [T], c'est-à-dire durant la réunion qui s'est tenue le 27 mai 2020.
Dans son questionnaire assuré, M. [Y] [T] a détaillé le(s) fait(s) ayant conduit à son accident du travail de la façon suivante :
" Réunion de travail du 27 mai 2020 avec le PDG, [P] [R], qui s'est mal déroulée. Cette réunion sur le thème des encours clients dont la situation était cohérente après la période de confinement vécue, fermeture de la plupart de nos clients et total du service comptabilité durant 5 semaines (à 20% depuis le 20 avril à fin mai) j'ai fini par demander à [P] [R] ce qu'il voulait. Il m'a dit que l'on ne pouvait pas continuer ainsi et il a évoqué la séparation. Je lui répondus que cela dépendait du montant du chèque. Il m'annonçait que la réunion était terminée, me mettait à pied immédiatement et m'a demandé d'attendre car il devait prendre contact avec ses avocats. 15 à 30 min plus tard, il m'a dit que cela lui posait problème et me proposait un rendez-vous le lendemain à 16h. Il m'a exposé alors que s'offrais à moi 3 solutions : la nuit porte conseil, il pouvait revenir sur sa décision Rupture conventionnelle Mise à pied et procédure de licenciement Il m'a demandé de réfléchir aussi si je voulais continuer ainsi. Je lui ai répondu que j'aime l'entreprise et mon travail. Il m'a demandé de laisser mon PC bien que je sois en télétravail et la clé de l'entreprise car il ne pouvait pas fermer cette dernière. Il coupa ma messagerie le lendemain vers 17heure ".
Dans une note explicative, l'assuré a précisé le déroulement de l'entretien comme suit :
" Le PDG, [P] [R], commence la réunion en me demandant mon âge, si j'ai bien 57 ans ! Je lui fais part de mon appel [L] [E], chef comptable de la filiale du groupe [6] (…) Il me dit qu'il est au courant.
Je lui annonce qu'à méthode équivalente, le résultat montre que [9] respecte la règle depuis Avril 2019 (…).
Il m'accuse d'avoir fait cela pour " me disculper ".
Je lui réponds que c'est ce qu'il m'avait demandé et lui demande ses solutions.
Il me répond que c'est à moi d'apporter la solution. Or dans son message, il écrit que l'on devait la chercher à deux.
Je reconnais que tout est perfectible. Je lui parle du nombre de pièces manuelles (…).
Il demande pourquoi cela n'a pas été fait plus tôt et dit que je suis un bon contrôleur de gestion mais un mauvais responsable financier.
Il continue de m'accuser sur les RFA qui sont de la responsabilité du directeur commercial.
Il re expose le problème de la veille sur les factures fournisseurs.
Il m'accuse sur les couvertures de changes de dollar faites conjointement.
Je lui demande ce qu'il veut.
Il me dit que l'on ne peut pas continuer ainsi et évoque la séparation.
Je lui réponds que cela dépend su montant du chèque (…) ".
M. [P] [R]-[U] a, quant à lui, décrit les évènements de la façon suivante (pièce n°4 de la CPAM) :
" Suite à cette réunion collective, j'ai demandé à voir M. [T] seul sur ce sujet.
Je lui ai alors fait part de mon fort mécontentement et surtout sur le point suivant : " même si je ne pouvais accepter que des factures fournisseurs soient en retard de règlement pour diverses raisons internes, il m'est davantage intolérable que dans le cadre de ses prérogatives de responsable financier, il n'ait ni agi ni pris la peine de m'alerter ou de m'informer directement ou indirectement afin de me permettre d'intervenir ".
Je lui ai confirmé que ma confiance était une nouvelle fois mise à mal par son comportement et lui ai rappelé l'avoir déjà interpellé à de nombreuses reprises dans le passé sur l'importance de mon attachement à voir nos fournisseurs réglés en temps et en heure, tout comme j'étais soucieux que nos clients honorent leurs factures à temps (…).
Je lui ai rappelé que j'ai toujours été bienveillant envers lui mais que désormais je ne tolérerai plus ce genre d'attitude et que j'envisageais de le sanctionner sur ce sujet devant ces faits inacceptables mettant en danger notre entreprise.
M. [T] a très mal réagi à mes observations et soudainement de s'emporter et de s'engager sur une voie totalement différente où il m'a affirmé : " la seule chose qui compte pour moi est le montant sur le chèque, donc tu me fais un chèque et c'est fini ! ".
J'ai été outré par ces propos (…)
M. [T] revenant sans cesse à l'importance du chèque qu'il souhaitait et adoptant de plus en plus une attitude insolente à mon égard,
J'ai alors décidé de mettre fin à cette réunion et lui ai demandé qu'on se revoit le lendemain après-midi pour travailler sur le sujet initial de notre réunion ; à savoir le suivi des règlements en temps et en heure de nos fournisseurs. M. [T] acceptait notre réunion du lendemain 28 mai et a quitté la salle de réunion, il devait être aux alentours de 17h40 (…).
Sur le point précis de l'ordinateur mis à la disposition de M. [T], l'appareil est resté à son poste de travail. Le lendemain 28 mai, en toute fin de journée et devant l'absence de M. [T], j'ai remis personnellement en mains propres cet ordinateur aux responsables du service informatique en donnant 2 instructions :
-Mettre en lieu sûr cet appareil jusqu'au retour de M. [T] (…)
-Interdiction absolue à toute personne d'ouvrir ou tenter d'ouvrier l'ordinateur de M. [T] sans un écrit précis de ma part sur ce sujet.
-Procéder si possible (ce qui a été fait) à la mise en place d'un message aux éventuels interlocuteurs qui tenteraient de joindre M. [T] par email (…)
Cette procédure est totalement habituelle ".
Mme [W] [O], comptable de la société [9] et présente dans les locaux de l'entreprise le 27 mai 2020 a mentionné dans son attestation de témoin rédigée le 11 février 2021(pièce n°41 du requérant et pièce n°7 de l'employeur) que :
" Le lendemain, 27/05, une autre réunion s'est tenue dans cette même salle [qui jouxte mon bureau] entre Mr [R] et Mr [T] et je n'ai à nouveau rien remarqué de particulier (éclats de voix, porte qui claque…) " .
Mme [Z] [A], salariée de la société [9], a également renseigné les éléments suivants concernant cette réunion (attestation de témoin en date du 4 février 2021 - pièce n°8 de l'employeur : " J'affirme avoir été présente sur le site la semaine du 25 au 29 mai 2020 et n'être témoin d'aucune altercation entre Monsieur [T] et Monsieur [R]-[U] au cours des différentes réunions qui se sont tenues du 25 au 27 mai. J'ai vu [Y] [T] quitter la société en fin d'après-midi le 27 mai 2020 comme habituellement et n'ai rien remarqué de particulier ".
Il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. [Y] [T] ne rapporte aucun élément objectif probant attestant des circonstances de l'altercation décrite dans le questionnaire assuré afin de corroborer ses propres déclarations et de démontrer l'existence d'un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, en particulier la proposition d'une rupture de son contrat de travail par M. [P] [R]-[U].
Le contexte dans lequel la réunion du 27 mai 2020 a eu lieu ne pouvait être ignoré de la part de l'assuré au vu des différents courriels parfaitement explicites envoyés en amont par le directeur général de la société [9], M. [P] [R]-[U] - en particulier ceux du 20 mai et du 26 mai 2020 - mettant en exergue les dysfonctionnements du service comptabilité dirigé par M. [Y] [T] en raison de plusieurs factures de fournisseurs de l'entreprise restées impayées de façon non justifiée.
D'autre part, il y a lieu de souligner qu'au vu de la fonction exercée par M. [Y] [T] au sein de la société [9] et de ses responsabilités s'y attachant en sa qualité de responsable financier et du sujet de la réunion préalablement annoncé par le directeur général, des explications précises ainsi qu'une remise en question des méthodes de gestion de la comptabilité de l'entreprise étaient attendues de sa part.
Dès lors, dans ce contexte, et en l'absence d'élément objectif contraire, aucune pièce du dossier ne vient appuyer le fait que le directeur général, M. [P] [R]-[U], ait fait un usage inadapté ou disproportionné de son pouvoir de direction et de contrôle à l'égard de son salarié. La procédure de mise à pied ou de rupture du contrat de travail évoquée par M. [Y] [T] ainsi que la reprise de son ordinateur professionnel en date du 27 mai 2020 n'étant ni étayées ni démontrées par d'autres éléments tangibles en dehors des affirmations écrites de ce dernier (cf. courrier en date du 29 mai 2020 - pièce n°6 du requérant).
Au surplus, le courrier d'avertissement en date du 10 juin 2020 rédigé pour la société [9] par M. [P] [R]-[U] à l'égard de M. [Y] [T] (pièce n°7 du requérant) reprend de façon synthétique et fidèle les éléments de contexte ayant précédé la réunion du 27 mai 2020 de sorte que cette sanction disciplinaire - par ailleurs mineure - n'apparaît pas excessive, à défaut d'élément contraire porté à la connaissance du tribunal.
Les pièces produites par le requérant, en particulier les attestations de Mme [J], Mme [S], Mme [K], M. [X], Mme [F] et de Mme [C] (pièces n° 47 à 50 et 55 à 57 du requérant), décrivant des conditions de travail sur plusieurs années au sein de la société [9] ne concernent pas directement le fait accidentel déclaré le 27 mai 2020 et ne peuvent ainsi constituer des éléments de preuves au soutien des déclarations de l'assuré.
Enfin, de la même manière, le courrier du médecin du travail adressé au médecin traitant de l'assuré en date du 2 juillet 2020 retranscrivant les propos de ce dernier (pièce n°14 du requérant), celui-ci ayant déclaré " avoir eu une altercation violente la veille de son arrêt maladie avec le chef d'entreprise " et faisant également état de " difficultés croissantes depuis bientôt 3 ans avec ce chef ", ne saurait davantage constituer un élément de preuve objectif au soutien des prétentions de M. [Y] [T].
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve d'un fait survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail de l'assuré à l'origine d'une lésion psychique, au sens de l'article L. 411 du code de la sécurité sociale, n'est en l'espèce pas rapportée.
En conséquence, M. [Y] [T], défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe s'agissant de la matérialité de l'accident du travail, est débouté de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
- Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [Y] [T] a succombé en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, M. [Y] [T] a succombé en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [T] à payer à la société [9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la matérialité de l'accident du travail de M. [Y] [T] en date du 27 mai 2020 n'est pas établie ;
DÉBOUTE M. [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros à la société [9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE Me Abiton
1 CCC [T], Me Audemar, cpam, [9]