Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, à la suite de la suppression du conduit d'aération desservant le local en sous-sol constituant le lot n° 59 d'un immeuble en copropriété, la société AJIM, propriétaire de ce lot, avait dans le dernier état de ses écritures, formé une demande de remise en état de ce conduit à l'encontre du propriétaire actuel du lot n° 2 en rez-de-chaussée, la société Foncière François Ier, et de la société Edward's Tavern, locataire de ce même local depuis août 1993 et auteur, postérieurement, de travaux portant sur la réfection du sol, et que le rapport d'expertise judiciaire de M. X... établissait que la suppression du conduit de ventilation dans sa partie visible dans le lot n° 2 avait été effectué entre 1989 et novembre 1993, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de la société AJIM à l'encontre des occupants du lot n° 2 au cours de cette période, a pu retenir, sans dénaturation du rapport de l'expert, que cette suppression était toute entière à l'origine du trouble subi par la société AJIM et que le propriétaire actuel du lot n° 2 était responsable de plein droit du trouble anormal de voisinage occasionné à la société AJIM ;
Attendu, d'autre part, sur les appels en garantie de la société Foncière François Ier à l'encontre de la société Edward's Tavern, de M. Y... et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Béton Céram, en raison du rôle joué par ces derniers dans la réfection du plancher du lot n° 2 effectuée en 1993, qu'ayant relevé que la suppression de la partie visible du conduit avait été réalisée avant l'entrée dans les lieux de la société Edward's Tavern, et que le rapport de M. Z..., autre expert judiciaire commis, n'apportait pas plus d'éléments que celui de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre le fait reproché à la société Edward's Tavern et le dommage ne se trouvait pas rapportée, et que, s'agissant des interventions de M. Y... et de la société Béton Céram, il n'y avait pas de certitude sur l'imputabilité à leur charge de la suppression de la partie du conduit incluse dans le plancher ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière François Ier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncière François Ier à payer à la société AJIM la somme de 1 900 euros, à la SMABTP la somme de 1 900 euros et à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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