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Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-17.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.684

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10490 F Pourvoi n° U 18-17.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... R... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. L... R... C..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... R... C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. L... R... C... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. L... R... C... tendant à voir constater que la société Bnp Paribas a sciemment délivré l'ordonnance d'injonction de payer à l'adresse à laquelle M. C... l'avait informée qu'il ne résidait plus, rejeté la demande de M. C... tendant à voir constater qu'il avait subi un grief en raison de l'irrégularité de la signification, rejeté la demande de M. C... tendant à voir constater l'absence de signification régulière de l'ordonnance dans les six mois de sa date, rejeté la demande de M. C... tendant à voir dire nulle la signification du 26 septembre 2013 de l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à M. C..., rejeté la demande de M. C... tendant à voir juger caduque l'ordonnance du 27 août 2013 du Président du tribunal d'instance de Raincy, rejeté la demande de M. C... tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2016 sur ses comptes bancaires, et rejeté la demande de M. C... tendant à voir condamner la société Bnp Paribas à lui payer la somme de 78 euros en remboursement des frais de saisie-attribution, AUX MOTIFS PROPRES QUE Par ordonnance en date du 27 août 2013, le président du tribunal d'instance du Raincy a condamné M. C... à payer à la société Bnp la somme de 2 265,27 euros, outre les intérêts, L'ordonnance lui était signifiée le 26 septembre 2013 et était revêtue de la formule exécutoire le 4 mars 2014, Cette ordonnance a été signifiée en la forme à M. C... le 15 avril 2014, Le 2 juin 2016, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé à l'encontre de M. C..., à la demande de la société Bnp, auprès de la Banque postale en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 4 156,65 euros ; ce procès-verbal a été dénoncé le 9 juin 2016, Le 30 juin 2016, M. C... a assigné la société Bnp devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau, Par jugement du 4 juillet 2017, le juge de l'exécution a, notamment, rejeté la demande de nullité la signification du 26 septembre 2013 de l'ordonnance d'injonction de payer, celle tendant à voir juger caduque l'ordonnance du 27 août 2013 du président du tribunal d'instance du Raincy, celle tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2016 sur ses comptes bancaires, condamner la banque à lui payer les 78 euros de frais bancaires de saisie et a condamné M. C... à payer à la banque la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le premier juge a principalement retenu que M. C... n'avait pas contesté la validité de la signification du 26 septembre 2013 et que celle du 15 avril 2014 était régulière de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer n'était pas non avenue et que la saisie-attribution était donc régulière, À l'appui de son appel, M. C... soutient, en substance, qu'il avait également contesté la signification du 26 septembre 2013, effectuée « en l'étude » de l'huissier de justice à son ancienne adresse de Gagny, [...] , alors qu'il avait informé la banque de son changement d'adresse et que cette irrégularité lui a causé un grief, Cependant, il résulte des mentions de l'acte produit aux débats, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier de justice y a relaté, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et qu'il a constaté, en l'espèce, que son nom figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone ainsi que sur la porte 50 et que son domicile était certifié par un voisin, Ces éléments établissent à suffisance la régularité de la signification, peu important à cet égard que M. C... ait informé la banque, régulièrement ou non au vu de leurs relations contractuelles, de son changement de domicile. Il convient donc débouter M. C... de sa demande de nullité de la signification du 26 septembre 2013, Les critiques formées à l'encontre de la signification du 15 avril 2014 étant identiques, il convient de confirmer le jugement entrepris, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur le caractère exécutoire de l'ordonnance d'injonction S'agissant d'une ordonnance d'injonction de payer, l'article 1411 du code de procédure civile énonce qu'"Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date", Selon l'article 654 alinéa 5 du même code : "La signification doit être faite à personne". L'article 655 dudit code dispose quant à lui que : "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peur être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise". En l'espèce, il résulte des éléments portés aux débats que : - par ordonnance en date du 27 août 2013, le Président du tribunal d'instance de Le Raincy a condamné M. L... R... C... à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 2 265,27 euros assortie d'intérêts, - ladite ordonnance était signifiée le 26 septembre 2013 à M. L... R... C... à étude, selon mentions figurant sur l'ordonnance d'injonction, - elle était revêtue de la formule exécutoire le 4 mars 2014, - cette ordonnance a été signifiée en la forme à M. L... R... C... par acte d'huissier du 15 avril 2014, au domicile de Gagny, Or, M. L... R... C... n'établit aucune irrégularité dans la première signification de l'ordonnance, les moyens présentés par lui portant sur la seconde signification, Il ne parvient pas davantage à démontrer que la signification à domicile du 15 avril 2014 serait irrégulière, l'huissier ayant accompli les diligences nécessaires, et la connaissance par le créancier du changement d'adresse de son débiteur n'étant pas suffisamment établie par la seule notification de celle-d à l'un des établissements de la personne morale créancière, Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de M. L... R... C... tendant à constater que la Bnp Paribas avait sciemment fait délivrer l'ordonnance d'injonction de payer à l'adresse à laquelle M. L... R... C... l'avait informée qu'il ne résidait plus, constater l'absence de signification régulière de l'ordonnance dans les six mois de sa date, dire nulle la signification du 26 septembre 2013 de l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à M. L... R... C..., et juger caduque l'ordonnance du 27 août 2013 du Président du tribunal d'instance de Raincy, Au surplus, faute d'irrégularité, il y a lieu de rejeter la demande de M. L... R... C... tendant à constater que M. L... R... C... subit un grief en raison de l'irrégularité de la signification, Sur la régularité de la saisie-attribution, Aux termes de l'alinéa l de l'article L. 111-l du code des procédures civiles d'exécution : "Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard", Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : "Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail", En l'espèce, le saisi n'invoque aucun moyen autre que ceux précédemment rejetés pour justifies de l'irrégularité de la saisie, Par conséquent, la demande de M. L... R... C... d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin sur ses comptes bancaires et de condamner la SA Bnp Paribas à lui payer la somme de 78 euros en remboursement des frais de saisie-attribution ne peut qu'être rejetée, 1° ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en énonçant qu'il résultait des mentions de l'acte produit aux débats, qui faisaient foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier de justice y avait relaté, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et qu'il avait constaté, en l'espèce, que son nom figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone ainsi que sur la porte 50 et que son domicile était certifié par un voisin, cependant que le procès-verbal de signification du 26 septembre 2013 de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de grande instance de Raincy ne figurait ni sur le bordereau de communication de pièces de la banque Bnp Paris, ni sur celui de M. C..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur une pièce étrangère aux débats comme ne figurant pas au bordereau de communication de pièces, a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE la preuve d'une signification d'un acte ne peut être faite que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice, sauf le cas de force majeure ; qu'en se fondant sur le seul acte produit aux débats, soit l'acte signifié le 15 avril 2014, pour en déduire qu'il résultait des mentions de l'acte produit aux débats, qui faisaient foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier de justice y avait relaté, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et qu'il avait constaté, en l'espèce, que son nom figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone ainsi que sur la porte 50 et que son domicile était certifié par un voisin, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil ancien, devenu 1353 du code civil, et 503 du code de procédure civile, 3° ALORS QUE l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'il s'ensuit que les juge du fond sont tenus de vérifier que l'huissier instrumentaire a bien décrit les circonstances exactes de l'impossible signification à personne et qu'il a procédé à l'ensemble des formalités que lui imposent les articles 654, 655, 659 et 663 du code de procédure civile pour rechercher la personne du destinataire et s'assurer de la réalité du domicile du destinataire ; que la simple mention du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir la réalité du domicile de ce dernier ; qu'en décidant qu'il résultait des mentions de l'acte produit aux débats, qui faisaient foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier de justice y avait relaté, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et qu'il avait constaté, en l'espèce, que son nom figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone ainsi que sur la porte 50, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'huissier s'était assuré du domicile de M. C... par des diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice aux fins de délivrer l'acte à sa personne, a violé l'article 655 du code de procédure civile, 4° ALORS QUE l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'il s'ensuit que les juges du fond sont tenus de vérifier que l'huissier instrumentaire a bien décrit les circonstances exactes de l'impossible signification à personne et qu'il a procédé à l'ensemble des formalités que lui imposent les articles 654, 655, 659 et 663 du code de procédure civile pour rechercher la personne du destinataire et s'assurer de la réalité du domicile du destinataire ; que la seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n'est pas de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en décidant qu'il résultait des mentions de l'acte produit aux débats, qui faisaient foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier de justice y avait relaté, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et qu'il avait constaté, en l'espèce, que son nom figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone ainsi que sur la porte 50 et que son domicile était certifié par un voisin, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'huissier s'était assuré du domicile de M. C... par des diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice aux fins de délivrer l'acte à sa personne, a violé l'article 655 du code de procédure civile, 5° ALORS QUE la signification à domicile n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses ; qu'en considérant que la signification était régulière peu important que M. C... ait informé la banque de son changement de domicile, sans rechercher si le courrier du 25 mai 2012 n'était pas au moins de nature à alerter la banque du déménagement justifiant de la part de l'huissier de justice qu'il s'assure de la réalité du domicile de celui-ci à l'adresse à laquelle l'acte a été délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile.

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