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Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2504804

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2504804

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme E A et M. C B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le conseil de discipline du lycée polyvalent Elisa Lemonnier de Paris 12ème a prononcé l'exclusion définitive de leur fille D B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si Mme A et M. B présentent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont ils sollicitent la suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à M. C B. Fait à Paris, le 21 février 2025. Le juge des référés, SIGNÉ J.-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

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