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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 89-45.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.048

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Brevent, maison médicale de santé, dont le siège est au Plateau d'Assy (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section activités diverses), au profit de M. X... Pousse, demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Maison médicale de santé "Le Brevent" fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 13 mars 1989) de l'avoir condamnée à rembourser à M. Y..., à son service du 20 décembre 1976 au 20 janvier 1989, en qualité d'ouvrier d'entretien, les retenues effectuées à partir du 1er janvier 1988 pour repas pris dans l'établissement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'intéressé ne bénéficiait pas de la gratuité de ces repas dont le paiement est prévu par l'article 37 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif (UHP) du 23 février 1972 ; alors, d'autre part, que si l'intéressé avait pu, antérieurement, prendre des repas sans les payer, c'était à l'insu de la société et ne pouvait donc constituer un avantage acquis ; et alors, enfin, que les photocopies de feuilles de présence produites par le salarié pour certains mois de 1987 mentionnant la fourniture de repas dont le paiement n'avait pas été réclamé et dont la société s'était trouvée dans l'impossibilité de présenter les originaux détruits régulièrement, ne pouvaient, ayant été obtenues sans droit, puis, sans nul doute, falsifiées, constituer un moyen de preuve ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de l'ensemble des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont fait ressortir que la société avait consenti jusqu'à fin 1987 cet avantage à l'intéressé, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société "Le Brevent", envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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