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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-85.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.850

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1991, qui, pour attentat à la pudeur aggravé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur sur une personne particulièrement vulnérable et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que Daniel Y..., infirmier, l'avait vu la veille vers 21 h 45 sortir précipitamment du local sanitaire ; qu'après perquisition dans son armoire-penderie, les enquêteurs ont découvert un tube quasiment terminé de pommade à usage médical dénommé Xylocaïne visqueuse, que si Bonnal a avoué avoir commis des violences sur Eric Z..., il a toujours nié devant le juge d'instruction avoir sodomisé la victime ; "alors que le délit d'attentat à la pudeur commis avec violence ne saurait être constitué par le seul fait que les parties sexuelles d'une personne particulièrement vulnérable présentent des hématomes mais suppose que ceux-ci proviennent de coups portés dans un but d'impudicité ; que tel n'est pas le cas lorsque les lésions relevées sur la personne d'un autiste profond de 28 ans, assisté en permanence dans ses besoins naturels, ont été portés au cours de cette activité qu'il refusait d'effectuer ; qu'en se bornant à constater que le mode de production précis des lésions d'origine traumatique qui figuraient sur les parties sexuelles de Z... ne pouvait être déterminé, l'arrêt attaqué qui n'a caractérisé à l'encontre de Bonnal aucune volonté de commettre un acte immoral ou obscène, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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