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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-11.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.264

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. S..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société Coopérative Départementale d'HLM Logis Landais (COPROLAND), dont le siège est ... (Landes), 2°/ de M. Berthe G..., demeurant ... (Landes), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de l'Entreprise générale du bâtiment Marsan, dont le siège social est à Hagetmau (Landes), 3°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), 4°/ du bureau d'Etudes Techniques Engineering (ETE), dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), 5°/ la Compagnie d'assurances groupe Drouot, dont le siège est ... (9ème), 6°/ de M. Lucien A..., demeurant 7, Hameau de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 7°/ de M. Jean-Claude B..., demeurant 43, Hameau de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 8°/ de M. William C..., demeurant 2, Hameau de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 9°/ de M. Serge D..., demeurant 10, Hameau de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 10°/ de M. Didier E..., demeurant 9 Hameau de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 11°/ de M. Patrice F..., demeurant Hameau de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 12°/ de M. Jacques H..., demeurant 19 Hameau de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 13°/ de M. Alain I..., demeurant 18, Hameau de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 14°/ de M. Benoit J..., demeurant Hameau de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 15°/ de M. Michel K..., demeurant 14 Hameau de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 16°/ de M. Guy L..., demeurant 17, lotissement de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 17°/ de M. Jean Robert M..., demeurant 20 Hameau de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 18°/ de M. Gaston N..., demeurant 16, Hameau de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 19°/ de M. Pedro P..., demeurant 3, Hameau de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 20°/ de M. Christian R..., demeurant 9, Hameau de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 21°/ de M. Yves U..., demeurant 42, Hameau de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 22°/ de M. Joseph V..., demeurant 21, Hameau de Laouilhé de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 23°/ de M. André Y..., demeurant 5, lotissement de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 24°/ de Mme Pierrette Z... épouse T..., demeurant 6, Hameau de Laouilhé à Hagetmau (Landes), 25°/ de M. Claude Q..., maître d'oeuvre, demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de M. S..., de Me Odent, avocat de M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de l'Entreprise générale du bâtiment Marsan et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du bureau d'Etudes Techniques Engineering (ETE) et de la compagnie d'assurances groupe Drouot, de Me Copper-Royer, avocat de MM. A..., B..., C..., D..., E..., F..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., P..., R..., U..., V..., Y..., de Mme T... et de M. Q..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'entreprise N... ne pouvait être considérée comme concepteur du seul fait qu'elle aurait présenté des plans modifiés alors que la mission de conception incombait au bureau d'études "Etudes Techniques Engineering" (ETE) et à M. S... et que le marché signé avec la société N... ne prévoyait que l'exécution des travaux, et retenu que l'entreprise N... avait émis des réserves sur l'efficacité de la conception du dallage prévu par le maître d'oeuvre, auxquelles il n'avait pas été donné suite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 1990), que la société coopérative d'habitations à loyer modéré Logis Landais (Coproland) a fait construire plusieurs maisons d'habitation par la société entreprise générale du bâtiment Marsan, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; que les travaux ont été exécutés, en deux tranches, sous la maîtrise d'oeuvre du bureau d'études "Etudes techniques engineering" (ETE) et de M. S... ; qu'après réception, invoquant des désordres, les locataires attributaires ont assigné en réparation la société Coproland et les constructeurs ; que M. S... a exercé un recours contre la société N... ; Attendu que, pour condamner M. S... a réparer l'entier préjudice subi par les locataires attributaires et à payer, à chacun d'eux, la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts et, à l'ensemble, la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que la faute de M. S... est identique à celle du bureau d'études ETE et que leur condamnation in solidum peut donc être prononcée au bénéfice des locataires attributaires ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la mission de M. S... était limitée à la seconde tranche de travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. S... à réparer l'entier préjudice subi par les locataires attributaires, à consigner une somme représentant le coût de la remise en état, à supporter le coût total des reprises tel que déterminé en fin de travaux, à payer à chaque locataire attributaire la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts et à l'ensemble la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne MM. A..., B..., C..., D..., E..., F..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., P..., R..., U..., V..., Y..., O... T..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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