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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-42.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.520

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Scodel, société à responsabilité limitée, dont le siège est à La Boissière, rue des Fouleries à Chateaudun (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Mme Christiane Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société Scodel, de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1989), que Mme Y..., entrée le 3 juillet 1972 au service de la société Matra-communication aux droits de laquelle se trouve la société Scodel depuis le 1er mai 1986, a été licenciée par lettre du 22 janvier 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la convention collective qui garantit au salarié absent que la constatation de la rupture du contrat de travail, en cas de nécessité de remplacement, ne peut intervenir que lorsqu'il a épuisé ses droits aux indemnités conventionnelles, ne fait pas obstacle comme l'a révélé, à juste titre, la cour d'appel elle-même à un licenciement pour un motif réel et sérieux ; qu'en se bornant, pourtant, à relever que Mme Y... n'avait pas épuisé ses droits aux indemnités conventionnelles de maladie et que la nécessité de son remplacement n'apparaissait pas, sans rechercher si, comme le soutenait la société Scodel dans ses conclusions, les absences nombreuses et répétées de la salariée ne désorganisaient pas l'atelier auquel elle avait été affectée et interdisaient à l'employeur de compter sur une collaboration suffisamment régulière de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été prononcé pour une absence consécutive à une maladie à un moment où l'indisponibilité de la salariée ne persistait pas au delà du délai de protection institué en cas de maladie par la convention collective de la métallurgie du département d'Eure-et-Loir ; que par ce seul motif et sans avoir à procéder à une recherche inutile, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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