Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 04 septembre 2020
(no /2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/04545-Portalis 35L7-V-B7D-B7NNE
Décision déférée à la cour : arrêt du 25 janvier 2019 -cour d'appel de paris - RG 17/10868
APPELANTS
Monsieur X... U...
[...]
[...]
Madame V... B...
[...]
[...]
Représentés par Me Thibault du MANOIR de JUAYE de la SELEURL du MANOIR DE JUAYE et associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0240
SA Crédit Foncier de france
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick VIDAL de VERNEIX, avocat au barreau de Paris, toque : D1331
INTIMÉS
Monsieur H... X... O...
[...]
[...]
SCP [...] & [...]
[...]
[...]
Représentés par Me Thomas Ronzeau de la SCP Ronzeau & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0499 et par Me Véronique Chiarini, avocate au barreau de Nîmes
SARL MBG 84
[...]
[...]
n'a pas constitué avocat
SARL GS construction
[...]
[...]
n'a pas constitué avocat
SARL GS conseil
[...]
[...]
n'a pas constitué avocat
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président de chambre,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.
***
Par arrêt du 25 janvier 2019, statuant sur l'appel de M. U... et Mme B... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance du 20 avril 2017, qui a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il déboute M. U... et Mme B... de leur demande contre M. O... et la SCP [...] et condamne M. U... et Mme B... aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- condamné M. O... et la SCP [...] et [...] à payer à M. U... et Mme B... la somme de 288 500 euros correspondant à la créance de restitution du prix de vente et la somme de 7 089 euros correspondant aux primes d'assurance réglées en exécution du prêt ;
- débouté M. U... et Mme B... de leurs demandes contre le Crédit foncier de France ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. O... et la SCP [...] ainsi que le Crédit foncier de France de leurs demandes et condamné in solidum la société MGB 84, M. O... et la SCP [...] à payer à M. U... et Mme B... la somme de 4 000 euros ainsi qu'aux dépens.
Par requête du 25 février 2019, le Crédit foncier de France a fait valoir que la cour a omis de statuer sur son appel incident et lui a demandé de réparer cette omission.
Par arrêt du 7 juin 2019, la cour a constaté qu'elle a omis de statuer sur l'appel incident du Crédit foncier de France et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la perte de chance, causée par la faute de M. O..., de ne pas octroyer le prêt sollicité par M. U... et Mme B... ;
Le Crédit foncier de France fait valoir que pour financer une opération de vente en l'état futur d'achèvement, il exige une garantie extrinsèque d'achèvement, ce que prévoit l'offre de prêt qui est annexée à l'acte notarié, et qu'ainsi il aurait refusé de financer cette opération en l'absence d'une telle garantie.
Il réclame en conséquence la condamnation de M. O... et de la SCP [...] à lui payer la somme de 93 000 euros, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. O... et la SCP [...] soutiennent d'abord que les restitutions dues à la suite de l'annulation d'un contrat ne constituent pas un préjudice réparable, ensuite que le Crédit foncier de France ne démontrant pas que M. U... et Mme B... seraient allés au terme du remboursement du prêt litigieux et qu'ils n'auraient jamais procédé à un remboursement anticipé, son préjudice, qui n'est pas certain, ne peut être indemnisé. Ils concluent au rejet de la demande du Crédit foncier de France et à sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. U... et Mme B... font valoir, à titre principal, que la condamnation au paiement des intérêts doit être mise à la seule charge de M. O... et de la SCP [...] au titre de la responsabilité qu'ils encourent.
Ils réclament en outre la condamnation du Crédit foncier de France, de M. O... et de la SCP [...] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que M. O..., tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit, avait l'obligation de vérifier l'existence de la garantie extrinsèque d'achèvement fournie par la société MBG 84, qui n'était justifiée que par la production de la photocopie d'une attestation à en-tête de la société Cautialis qui s'est avérée être un faux ; qu'en procédant à cette vérification, le notaire aurait constaté que l'attestation produite était un faux, ce qui l'aurait amené à refuser de recevoir l'acte de vente ; que dans ces conditions, le Crédit foncier de France n'aurait pas été amené à octroyer le prêt litigieux, ce qui lui aurait permis d'affecter les fonds à une opération qui lui aurait donné droit à des intérêts ; que la faute du notaire lui ayant fait perdre ces intérêts d'un montant de 24 771,68 euros et 62 118,38, ainsi que les frais de dossier d'un montant de 600 euros, il convient de condamner M. O... et la SCP [...] à lui payer ces sommes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement
Constate que la cour a omis de statuer sur la demande du Crédit foncier de France aux fins de condamnation de M. O... et la SCP [...] à l'indemnisation de son préjudice.
Réparant cette omission, complète comme suit le dispositif de l'arrêt du 25 janvier 2019 :
Condamne in solidum M. O... et la SCP [...] à lui payer la somme de 87 490,06 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 25 janvier 2019 et rappelle qu'elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. O... et la SCP [...] à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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