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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01101

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01101

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1450/24 N° RG 23/01101 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBNP PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 03 Juillet 2023 (RG F 22/00019 -section 2) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [T] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉE : S.A.S. ORC RELILA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS : à l'audience publique du 15 Octobre 2024 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Septembre 2024 EXPOSE DES FAITS [T] [D] a été embauchée en qualité de cconseillère de vente du magasin, employée catégorie D de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 juin 2008 par la société Orchestra Kazibao dont l'activité a été reprise par la société ORC RELILA à compter du mois de mai 2016. La salariée a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental de mars 2020 au 29 octobre 2021. La reprise de son activité était prévue à compter du 1er novembre 2021. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 30 octobre 2021. En raison de l'absence de justification de son absence postérieurement au 21 novembre 2021, elle a été convoquée par lettre recommandée en date du 2 décembre 2021 à un entretien préalable le 13 décembre 2021 en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. A la suite de l'entretien, la salariée a communiqué à son employeur un arrêt de travail concernant la période 10 décembre 2021 au 7 janvier 2022. Elle lui a ultérieurement adressé deux autres arrêts pour les périodes du 7 janvier au 13 février 2022. Par une lettre recommandée du 3 février 2022, [T] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue le 7 mars 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin de faire constater que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.   Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société 967 euros au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis. Le 31 juillet 2023, [T] [D] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 15 octobre 2024.   Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 14 septembre 2023, [T] [D] appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, la constatation que la prise d'acte de rupture s'analysait en un licenciement abusif et la condamnation de la société intimée à lui verser : -2200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -220 euros au titre des congés payés afférents -1217 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement -15400 euros nette de CSG/RDS à titre de dommages et intérêts -3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la remise dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ou, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société ORC RELILA 967 euros au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis. L'appelante expose que, durant son arrêt de travail, en raison des difficultés économiques de la société, une rupture conventionnelle avait été envisagée, que toutefois par courrier du 19 octobre 2021, la société lui a notifié l'impossibilité de la conclure, qu'il lui a été demandé de cesser son activité et de ne plus se présenter à son poste de travail sans la moindre justification, que bien que l'ayant convoquée à un entretien préalable en faisant référence à l'existence une faute grave, son employeur n'a pas donné suite à la procédure de licenciement, que son absence n'a occasionné aucune gêne à l'entreprise, qu'elle était légitime en raison d'un arrêt maternité puis d'un congé parental, qu'en outre, elle avait été remplacée et à la date théorique de sa reprise, son remplacement était toujours effectif, qu'en raison de la volonté non équivoque de la société de se débarrasser d'elle, elle a décidé de prendre acte de la rupture du contrat, qu'elle n'a pas été indemnisée par la Caisse primaire d'assurance maladie durant sa période d'arrêt maladie du fait que son attestation de salaire a été adressée par son employeur avec retard, qu'elle s'est donc retrouvée sans revenu à compter du 30 octobre 2021, qu'elle n'a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée que le 23 mai 2022, soit plus de trois mois après la cessation de son activité pour le compte de l'intimée, que sa prise d'acte est légitime, que son employeur doit lui verser de dommages et intérêts sur la base du barème Macron compte tenu de son ancienneté de quatorze ans au sein de l'entreprise, à titre subsidiaire, qu'étant en arrêt maladie, elle ne pouvait exécuter son préavis. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 29 novembre 2023, la société ORC RELILA intimée sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser : -2200 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis -3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'intimée soutient que l'appelante a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail par une correspondance du 27 septembre 2021, que la société lui a répondu 19 octobre 2021 que la situation financière de l'entreprise après la période du COVID ne lui permettait pas d'envisager une telle rupture, que la salariée était considérée comme un bon élément, que son ancienneté et son expérience étaient appréciées et qu'elle n'était pas remplacée, que son retour à l'issue de son congé parental était attendu, que la procédure de licenciement a été engagée en raison des absences injustifiées de la salariée qui ont rapidement mis la société dans l'embarras, que dès l'instant où elle a justifié ses absences, la procédure de licenciement a été abandonnée, que rien ne légitimait une prise d'acte, que le retard apporté à l'indemnisation de l'appelante durant sa période d'arrêt maladie est imputable aux délais de traitement de la Sécurité sociale, qu'en outre la salariée n'a pas communiqué dans les plus brefs délais les avis médicaux d'arrêt de travail, que les manquements reprochés à la société ne sont pas avérés, que s'ils étaient jugés établis, ils n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, que n'ayant pas respecté le préavis dont elle était redevable, l'appelante doit être tenue au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis s'élevant à 2200 euros. MOTIFS DE L'ARRÊT   Attendu en application de l'article L1231-1 du code du travail qu'il résulte des écritures de l'appelante que la prise d'acte de rupture est fondée sur la transmission tardive de son attestation de salaire à la Caisse primaire d'assurance maladie et le défaut de réception de ses fiches de paye depuis février 2020 : Attendu toutefois, sur le premier grief, que l'appelante ne précise pas à quelle période elle se réfère puisque, selon l'attestation de paiement des indemnités journalières pour l'année 2021, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 30 octobre et jusqu'au 20 novembre 2021, puis du 10 au 31 décembre 2021, ce dernier arrêt de travail ayant été prolongé à deux reprises jusqu'au 13 février 2022 ; qu'en outre, elle ne produit pas la moindre pièce de nature à démontrer qu'elle aurait perçu tardivement lesdites indemnités ; que selon l'attestation, les indemnités journalières qui y sont visées ont bien été payées ; Attendu s'agissant des bulletins de paye que la société reconnaît ne pas les avoir transmis ni même établis au motif qu'ils n'étaient pas nécessaires lorsque la salariée se trouvait en congé parental ; que toutefois, postérieurement au 29 octobre 2021, date de la fin dudit congé, l'appelante a continué à ne pas recevoir de bulletin de paye ; que de ce fait, la société a bien commis un manquement à ses obligations résultant des dispositions de l'article L3243-2 du code du travail ; que toutefois, un tel manquement n'est pas de nature à légitimer en l'espèce une prise d'acte de rupture compte tenu des tractations en cours à l'époque entre les parties ; qu'ainsi l'absence de l'appelante entre le 21 novembre et le 10 décembre 2021 était en réalité consentie par la société ; qu'il résulte en effet des échanges de courriels entre le 3 et le 7 décembre 2021 qu'elle était la conséquence d'un accord entre l'appelante et [U] [N], gérante de la société, devant conduire au licenciement de la salariée pour une cause réelle et sérieuse ; que le choix final d'une faute grave, que n'a pas partagé l'appelante, était de nature économique, selon les explications de la gérante qui affirmait se trouver dans l'impossibilité de régler une indemnité de rupture qu'elle évaluait à 2,5 mois de salaire mais assurait la salariée qu'un tel choix ne la privait pas de percevoir immédiatement des indemnités de chômage ; Attendu que la prise d'acte de rupture produisant les effets d'une démission, l'appelante était bien tenue à l'exécution d'un préavis conformément à l'article 14 de la convention collective ; que le fait que l'appelante se trouve en arrêt de travail pour maladie à date de la rupture de la relation de travail ne conduisait qu'à reporter le point de départ dudit préavis ; que l'appelante ayant plus de six mois d'ancienneté et la rémunération mensuelle brute de cette dernière, selon le dernier bulletin de paye versé aux débats, s'élevant à 1055 euros pour 104 heures de travail mensuel, l'indemnité dont elle était redevable par suite de l'inexécution de celui-ci doit être évaluée à cette somme ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS   La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,   REFORME le jugement déféré, CONDAMNE [T] [D] à verser à la société ORC RELILA 1055 euros au titre du préavis dont elle était redevable,   CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris, CONDAMNE [T] [D] aux dépens. LE GREFFIER V. DOIZE LE PRÉSIDENT P. LABREGERE

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