Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08243 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOLH
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. BNP PARIBAS c/ [S]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me MEURISSE
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Yoann LEANDRI
- [O] [S]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise acceptée le 10 juin 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à monsieur [O] [S] un contrat de crédit personnel d’un montant de 21.500 € remboursable en 84 mensualités, de 330,34 € avec assurance facultative et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,81 % avec application d’un taux annuel effectif global de 5,23 %.
Par lettre recommandée en date du 13 février 2023, la SA BNP PARIBAS a adressé à monsieur [O] [S], une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.071,04 € dans un délai de 15 jours au titre des mensualités impayées, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à monsieur [O] [S], le 30 mai 2023, une lettre recommandée prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt, le sommant de payer l’intégralité des sommes dues, soit 19.873,49 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, remis à l'étude, la SA BNP PARIBAS a fait assigner monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, dire la déchéance du terme régulièrement acquise et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en tout état de cause, condamner le requis à lui payer la somme de :
- 17.515,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure ;
- 1.416,93 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demanderesse sollicite par ailleurs la capitalisation des intérêts.
La présente affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2025.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil a maintenu ses demandes exposées dans son acte introductif d’instance, présentant un décompte modifié et expurgé des intérêts au taux légal, arrêté à la somme de 15.398,74 euros.
Le président d'audience a soulevé la nullité du prêt à raison du déblocage anticipé des fonds avant le délai légal de 7 jours.
Régulièrement assigné, monsieur [O] [S] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 décembre 2022. .
La procédure a été introduite par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 21 octobre 2024.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l'action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 février 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de ce que le terme de ce dernier est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat de prêt personnel
Sur les délais applicables
En droit européen
L’article 14 de la Directive n° 2008/48 entrée en vigueur dans les États membres le 11 juin 2010, prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif (§1) et indique qu’il est sans préjudice des dispositions nationales fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer (§7).
En droit national
L’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que, pendant un délai de sept jours, à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La règle nationale de l’interdiction de tout paiement pendant un délai de sept jours prévue par l’article L. 312-25 du code de la consommation est permise par l’article 14, § 7 de la Directive n° 2008/48/CE.
Sur le relevé d’office
En droit européen
Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt en date du 21 avril 2016, C-377/14, Radlinger, point 67 « afin d’assurer la protection voulue par cette directive [2008/48], la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ».
Toutefois, dans un arrêt de la même Cour rendu le 9 mars 2023, C-50/22, le juge européen invite à distinguer entre la rétractation après avoir conclu le contrat de crédit (article 14 de la directive, intégrée au droit français à l’article L. 312-19 du code de la consommation) et le délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut pas commencer (article L.312-25 nouveau du même code). L’harmonisation complète et impérative qu’opère la directive 2008/48/CE ne concerne que la première disposition.
Dès lors, le juge européen, qui admet l’existence d’un délai au cours duquel ne saurait intervenir le déblocage des fonds, indique que le non-respect de ce dernier ne saurait être relevé d’office sur le fondement de la directive 2008/48/CE. Il résulte toutefois de cette dernière décision qu’aucune considération ne saurait faire obstacle au juge de relever d’office le non-respect de cette dernière disposition sur le fondement du droit national, la CJUE ayant précisé que « les règles procédurales nationales régissent le relevé d’office et la sanction, par le juge national, de la violation, par le prêteur, d’une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer ».
En droit national
L’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit notamment que « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
Cette disposition prévoit que le juge peut soulever d'office les dispositions du code de la consommation, sans égard à la sanction encourue.
De même, il résulte d’une jurisprudence constante que l’irrégularité d’une offre de crédit à la consommation en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (cf notamment Cour de cassation - Première chambre civile 22 janvier 2009 / n° 05-20.176).
Or il est constant que lorsque le déblocage des fonds intervient avant le délai de sept jours précité, l’établissement de crédit déroge à une loi qui intéresse l’ordre public.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 devenu l'article L.312-25 du code de la consommation est notamment sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil (cf. notamment Cour de cassation - Première chambre civile 22 janvier 2009 / n° 03-11.775).
En tout état de cause, la question du pouvoir du juge de relever d’office un moyen d’ordre public doit être résolue conformément à l’objectif poursuivi par les dispositions en cause. Empêcher le juge de sanctionner d’office la violation de dispositions protectrices par le professionnel revient indubitablement à nier la protection légale reconnue au consommateur. Dès lors, permettre au juge de relever d’office la nullité du contrat de prêt concourt à l’efficacité des règles d’ordre public de protection.
Le principe d’immutabilité du litige, principal obstacle au pouvoir du juge de relever d’office une nullité d’ordre public de protection, oppose au relevé d’office des moyens de droit une double limite : celle de s’en tenir aux faits du dossier et celle de ne pas introduire de nouvelles prétentions dans le litige. Or le contrat dont l’irrégularité est relevée d’office est produit par la partie demanderesse ce dont il résulte que l’élément de fait sur lequel prend appui le moyen de droit relevé d’office est bel et bien dans le débat, de même que la question de la validité d’un contrat semble toujours être implicitement contenue dans la demande d’exécution de celui-ci.
En conclusion, dès lors que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le non-respect de l’article 312-25 dudit code est sanctionné par la nullité du contrat de prêt, le juge peut soulever d’office la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds prématuré sous réserve du respect des dispositions de l’article 16 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, le défendeur a accepté l’offre de prêt personnel n°4145 00000000 99802 le 10 juin 2021 et le contrat confirme les dispositions légales susvisées en prévoyant un déblocage des fonds "à l'expiration du délai de rétractation de 14 jours ou au plus tôt le 8ème jour avec l'accord de l'emprunteur", de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 17 juin 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 18 juin 2021, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, d'après l'historique du dossier versé aux débats, le versement du montant du prêt personnel à l'emprunteur est intervenu le 17 juin 2021 dans la journée, soit avant l'expiration du délai légal précité, de sorte que le contrat de prêt est nul, ce que ne conteste pas la SA BNP PARIBAS.
Il y a en conséquence lieu de constater la nullité du contrat de prêt personnel n°4145 00000000 99802, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (21.500 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par monsieur [O] [S] (6.101,26 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 15.398,74 euros.
Sur les intérêts
Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire".
L'article 1231-7 du même code précise par ailleurs que "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa".
La somme due par monsieur [L] [S] produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la mise en demeure du 13 février 2023.
La banque demande par ailleurs la capitalisation des intérêts.
Au terme de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, selon les dispositions de l'article L. 313-52 du code de la consommation, d'ordre public aucune indemnité, ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance. Ces dispositions prévalent sur celles très générales de l'article 1343-2 du code civil.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de voir ordonner que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles.
Sur la clause pénale de 8 %
Le contrat de prêt personnel ayant été annulé, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale.
Le prêteur sera débouté de sa demande formée au titre de la clause pénale de 8 %.
Sur le montant de la créance
Le contrat de prêt objet du litige a été annulé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des intérêts au taux conventionnel.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS telle que formulée aux termes de son décompte actualisé, à hauteur de la somme de 15.398,74 euros (21.500 euros utilisés – 6.101,26 euros remboursés).
Par ailleurs, en l'état de l'annulation du contrat, la demande de la banque tendant à constater l'acquisition de la déchéance du terme dudit contrat est sans objet, tout comme sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le contrat de prêt personnel n° 4145 00000000 99802 conclu entre la SA BNP PARIBAS et monsieur [O] [S] le 10 juin 2021 d'un montant en capital de 21.500 euros ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité de 8 %, le contrat de prêt personnel n° 4145 00000000 99802 étant nul ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande d'application des intérêts au taux conventionnel ;
CONDAMNE monsieur [O] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15.398,74 euros suite à l'annulation du prêt n°4145 00000000 99802, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE monsieur [O] [S] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [S] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection