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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/00211

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00211

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 592 du 23/10/2024 N° RG 24/00211 FM/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 23 octobre 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 5 février 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 22/00757) Monsieur [S] [G] [Adresse 9] [Localité 8] représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMÉS : 1) Monsieur [A] [G] [Adresse 5] [Localité 6] 2) Monsieur [X] [R] [Adresse 10] [Localité 7] 3) Monsieur [J] [R] [Adresse 13] [Localité 6] 4) Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Localité 7] représentés par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : A l'audience publique du 9 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par un acte authentique du 24 février 1993, Mme [B] [D], veuve [G], a consenti à M. [S] [G], un bail rural à long terme d'une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 1992 portant sur des parcelles situées à [Localité 11] : - au lieudit [Localité 14], cadastrée section ZO n°[Cadastre 2], d'une contenance de 7 ha 15 a 62 ca ; - au lieudit [Localité 12], cadastré section ZB n°[Cadastre 3], d'une contenance de 7 ha 97 a 20 ca ; - au lieudit [Localité 12], cadastrée section ZB n°[Cadastre 4], d'une contenance de 2 ha 40 a 20 ca ; soit une superficie totale de 17 ha 53 a 02 ca. Le bail s'est renouvelé par périodes de neuf ans. Mme [B] [D], veuve [G], est décédée le 1er avril 2016. Ses ayants- droit sont M. [S] [G], Mme [L] [G], épouse [R], et M. [A] [G]. Par un acte du 7février 2022, Mme [L] [G], épouse [R] et M. [A] [G] ont donné congé à M. [S] [G] à compter du 31décembre 2023 en raison de l'âge de la retraite, sur le fondement des dispositions de l'article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime. M. [S] [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, en invoquant la nullité du congé. Mme [L] [G] est décédée le 7 juin 2022, en laissant pour lui succéder M. [X] [R], son époux, et MM. [J] et [V] [R], ses enfants. Par un jugement du 5 février 2024, le tribunal a : - validé le congé en date du 7 février 2022 délivré par Madame [L] [G] épouse [R], aux droits de laquelle interviennent Monsieur [X] [R], Monsieur [J] [R] et Monsieur [V] [R] et Monsieur [A] [G], à Monsieur [S] [G] à compter du 31 décembre 2023 en raison de l'âge de la retraite du preneur ; - débouté Monsieur [S] [G] de l'ensemble de ses prétentions ; - ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [G] ainsi que tous occupants de son chef et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et ce, pendant un délai de trois mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ; - condamné Monsieur [S] [G] aux entiers dépens de la présente instance ; - condamné Monsieur [S] [G] à payer à Monsieur [A] [G], Monsieur [X] [R], Monsieur [J] [R] et Monsieur [V] [R] ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [S] [G] a formé appel. Par des conclusions remises au greffe le 9 août 2024 et soutenues oralement, M. [S] [G] demande à la cour de : 1) déclarer Monsieur [S] [G] recevable et bien fondé en son appel et y faire droit, 2) infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en ce qu'il a : ' validé le congé en date du 7 février 2022 délivré par Madame [L] [G] épouse [R], aux droits de laquelle interviennent Monsieur [X] [R], Monsieur [J] [R] et Monsieur [V] [R] et Monsieur [A] [G], à Monsieur [S] [G] à compter du 31 décembre 2023 en raison de l'âge de la retraite du preneur ; ' débouté Monsieur [S] [G] de l'ensemble de ses prétentions ; ' ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [G] ainsi que tous occupants de son chef et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et ce, pendant un délai de trois mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ; ' condamné Monsieur [S] [G] aux entiers dépens de la présente instance ; ' condamné Monsieur [S] [G] à payer à Monsieur [A] [G], Monsieur [X] [R], Monsieur [J] [R] et Monsieur [V] [R] ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Et statuant à nouveau : Vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 815-3 et 595 alinéa 4 du code civil, Vu l'article L 411-47 du code rural, 3) déclarer Monsieur [S] [G] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes et y faire droit, 4) prononcer la nullité du congé rural signifié le 7 février 2022 5) ordonner la réintégration de Monsieur [S] [G] dans les parcelles objet du congé 6) A titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE saisi des demandes d'attribution préférentielle formées par Monsieur [S] [G] sur les parcelles objet du présent litige, 7) En tout état de cause, - débouter Les Consorts [G] [A], [R] [X], [R] [J] et [R] [V], de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement [G] [A], [R] [X], [R] [J] et [R] [V] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par des conclusions remises au greffe le 2 juillet 2024 et soutenues oralement, M. [A] [G], M. [X] [R], M. [J] [R] et M. [V] [R] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu en date du 5 février 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions ; - débouter Monsieur [S] [G] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Monsieur [S] [G] à payer à Monsieur [X] [H] [R], à Monsieur [J] [R] à Monsieur [V] [P] [R] et à Monsieur [A] [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Motifs : Sur le congé M. [S] [G] demande à la cour de prononcer la nullité du congé et d'ordonner sa réintégration. a) En premier lieu, M. [S] [G] soutient que s'agissant de parcelles en indivision, Mme [L] [G], épouse [R], et M. [A] [G], qui représentaient les deux tiers des indivisaires, n'ont pas pu lui donner congé, alors que l'acte de congé ne concerne pas l'exploitation normale du bien et que l'intérêt commun de l'indivision n'était pas en péril. Dans ce cadre, il convient de rappeler que l'article 815-3 du code civil dispose que : « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ». Toutefois, le congé donné par Mme [L] [G], épouse [R], et par M. [A] [G] relève de la catégorie des actes d'administration que les indivisaires disposant d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer, une telle demande relevant en outre de l'exploitation normale des biens indivis, peu important l'absence alléguée de péril de l'intérêt commun. Le moyen de M. [S] [G] est donc rejeté. b) En deuxième lieu, M. [S] [G] soutient que Mme [L] [G], épouse [R], et M. [A] [G] ne l'ont pas préalablement informé de leur volonté de donner congé avant la délivrance de l'acte. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l'article L 416-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous -réserve des dispositions de l'article L.416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours. Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er). Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail. Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre ». Il résulte de cet article que lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, le bailleur peut, par un avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail. En l'espèce, Mme [L] [G], épouse [R], et M. [A] [G] n'ont pas refusé le renouvellement par un simple avis mais par un acte d'huissier de « congé rural emportant refus de renouvellement du bail », acte daté du 7 février 2022 et visant une échéance au 31 décembre 2023, le délai de dix-huit mois étant donc respecté. Il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que cet acte est intitulé « congé » et non pas « avis », en l'absence de critique de M. [S] [G] sur ce point. Contrairement à ce que soutient celui-ci, il ne peut pas par ailleurs être reproché aux bailleurs de ne pas l'avoir informé préalablement à la délivrance du congé, dans la mesure où une telle information préalable n'est pas prévue. c) En troisième lieu, M. [S] [G] explique enfin que le congé a eu pour conséquence qu'il a arrêté d'exploiter les parcelles, que ces dernières ne pourront pourtant pas être louées à nouveau en l'absence d'accord de l'ensemble des indivisaires, que l'objectif de MM. [A] et [V] [G] est de solliciter l'attribution préférentielle des terres alors qu'ils n'en remplissent pas les conditions, et que ces éléments démontrent que le congé a des conséquences irréversibles au détriment de l'indivision. Toutefois, la cour relève qu'il ne résulte pas de ces éléments une cause de nullité du congé. Au regard de ce qui précède, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [G] de sa demande de nullité du congé et a ordonné l'expulsion de celui-ci sous astreinte provisoire. Sur la demande de sursis A titre subsidiaire, M. [S] [G] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne saisi d'une demande d'attribution préférentielle des parcelles litigieuses. Toutefois, comme l'a retenu à juste titre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, cette demande doit être rejetée dans la mesure où le congé a été délivré en raison de l'âge de la retraite de M. [S] [G], que celui-ci indique avoir commencé à travailler en 1972, qu'il a 70 ans et qu'il n'est donc pas démontré que le jugement à intervenir en matière d'attribution préférentielle puisse en conséquence avoir une incidence sur la question du congé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel, celui-ci est condamné à payer la somme globale de 2 000 euros à ce titre aux intimés. Sa demande est quant à elle rejetée. Sur les dépens Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [G] aux dépens. Celui-ci est également condamné aux dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [S] [G] à payer à M. [A] [G], M. [X] [R], M. [J] [R] et M. [V] [R] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par M. [S] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [G] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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