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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00364

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00364

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 4] Minute N° N° RG 25/00364 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5NF [E] [X], [Y] [X] C/ [W] [M] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025 DEMANDEURS Mme [E] [X] née le 23 Juillet 1943 à [Localité 10] BELGIQUE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES M. [Y] [X] né le 14 Août 1945 à [Localité 10] BELGIQUE [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES DEFENDERESSE Mme [W] [M] née le 16 Décembre 1970 à [Localité 9] (RHONE) [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 29 Avril 2025 Date des Débats : 29 avril 2025 Date du Délibéré : 1er juillet 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 1er Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 11 octobre 2014, Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [X] ont donné en location à Madame [W] [M] un logement situé au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 11] moyennant un loyer de 530 euros, d’une provision sur charges de 37 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 530 euros. Monsieur et Madame [X] ont donné congé au 1er novembre 2023 à Madame [M] pour cause de reprise du bail par leur petite fille. Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé par commissaire de justice le 31 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Monsieur et Madame [X] ont assigné Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : - condamner Madame [M] au paiement de la somme de 3 658,60 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations de l’appartement ; - condamner Madame [M] au paiement de la somme de 4 017,44 euros au titre des dégradations commises sur la porte d’entrée ; - condamner Madame [M] au paiement de la somme de 1 470 euros au titre des dommages et intérêts ; - condamner Madame [M] aux entiers dépens ; - condamner Madame [M] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - ne pas écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 29 avril 2025, Monsieur et Madame [X], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, ils mentionnent, au visa de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ,que suite au départ des lieux occupés par la défenderesse, il a été établi un état des lieux de sortie contradictoire qui fait état notamment de taches de salissure sur les murs, peintures défraichies, trous rebouchés grossièrement. Ils ajoutent, en outre, qu’ils ont constaté des disfonctionnements notamment sur la hotte de la cuisine et le convecteur du séjour et que la baignoire et la robinetterie étaient entartées. Ils soutiennent qu’il ressort clairement de l’ensemble que la locataire a manqué à son obligation locative dans la mesure où les lieux n’ont pas été correctement entretenus et qu’ils ont même été dégradés alors qu’il ressort pourtant de l’état des lieux d’entrée que les lieux étaient en bon état. Ils expliquent que les remises en état nécessaires ont été chiffrées à 3 658,60 euros pour les peintures et à 2 000 euros pour les diverses dégradations, auxquels doivent être soustrait le dépôt de garantie de 530 euros qui n’a pas été restitué à la locataire. Ils précisent qu’une mise en demeure de payer a été adressée à la locataire pour un montant de 3 128 euros mais qu’elle est restée infructueuse. Ils arguent que la porte d’entrée a été dégradée par les fils de Madame [M] et que le devis pour remplacer cette porte vitrée est de 4 017,44 euros, qu’ils demandent à cette dernière de payer. Madame [M], citée à étude en application des articles 656 à 658 du code de procédure civile, n’a pas comparue et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Madame [M] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond. Sur la demande de condamnation au paiement des réparations locatives En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont généralement établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [M] est restée 10 ans et un mois dans le logement lequel a été pris à bail en bon état d’usage général selon l’état des lieux d’entrée. Il convient dès à présent de préciser que le logement n’était pas neuf. L’état des lieux de sortie mentionne la présence de « quelques traces de salissures » sur les murs du couloir de distribution. L’enduit est manquant au niveau des huisseries d’une chambre. Il est également fait mention de la présence de deux orifices « rebouchés grossièrement coté extérieurs » de la porte d’entrée. Dans le salon-séjour, les murs sont en bon état d’usage mais présentent des traces de « salissures » et une peinture défraîchie sur les volets. Dans la cuisine, les murs sont en bon état malgré la présence d’une fissure au-dessus de la porte d’accès au salon, divers trous et une peinture défraîchie. L’évier, l’égouttoir et le mitigeur, sont en bon état d’usage mais entartrés. La crédence faïencée est en bon état d’usage malgré la présence de huit trous chevillés. La plaque quatre feux est en bon état d’usage, mais dépourvu d’un bouton d’allumage. Les murs de la chambre 1 sont en bon état en dehors de quelques fissures et des traces de réparations grossières, le lambris du plafond est en bon état d’usage mais présente des traces de peinture. L’enduit des murs de la chambre 2 présentent des traces en raison d’une infiltration sous la fenêtre. Concernant la salle de bain et les WC, les éléments sont dans l’ensemble en bon état d’usage bien qu’entartrés. Les murs des toilettes présentent quelques orifices. Enfin, concernant le cellier, l’enduit des murs est considéré comme dégradé. Les demandeurs produisent à l’appui de leur demande un devis pour refaire les peintures intérieures pour un montant total de 3 658,60 euros. Toutefois, les mentions de l’état des lieux de sortie et les quelques photographies jointes ne révèlent pas que par leur nombre, leur emplacement et leur taille les trous et salissures constituent une réparation locative à la charge du locataire ou une dégradation qui lui soit imputable. Par ailleurs, le caractère défraichi de la peinture, en considération d’une durée d’occupation de 10 années et de l’état initial des murs qui n’étaient pas neufs, ne caractérise pas une réparation ou une dégradation locative. A cet égard, on peut rappeler le principe selon lequel la remise à neuf des revêtements ne relève pas en soi des réparations locatives. L’état de la baignoire et de la robinetterie de la cuisine et de la salle de bain, qui ont été déclarés d’usage mais entartrés par le commissaire de justice, relève des aléas inhérents à l’usage normal des lieux et l’écoulement du temps. S’agissant des autres demandes au titre des autres désordres constatés, il convient de souligner que faute d’éléments probants, ces postes de préjudices ne pourront qu’être rejetés. En effet, si les demandeurs soutiennent que des dégradations ont été faites sur la porte d’entrée par le fils de Madame [M], force est de constater qu’ils ne produisent au soutien de leur demande qu’un devis à l’attention de l’assurance du propriétaire d’un montant de 4 017,44 euros sans éléments permettant de retenir que ces dégradations sont le fait de la locataire. A cet égard, le constat d’état des lieux de sortie du commissaire de justice ne fait pas état de dégradation sur la porte d’entrée et la mise en demeure de payer adresser à Madame [M] ne concerne d’ailleurs que les peintures et ne fait aucunement mention de la porte d’entrée. En conséquence, l’état d’usage des revêtements relevé à la sortie des lieux ne caractérise pas de dégradation imputable au locataire et les demandes en paiement des sommes demandées à ce titre seront rejetées. La demande de dommage et intérêt sera par voie de conséquence également rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations En l’espèce, Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [X], qui succombent à l’instance, se verront débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [X] de leur demande en paiement de la somme de 3 658,60 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations de l’appartement ; DEBOUTE Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [X] de leur demande en paiement de la somme de 4 017,44 euros au titre des dégradations commises sur la porte d’entrée ; DEBOUTE Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [X] de leur demande en paiement de la somme de 1 470 euros au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [X] aux entiers dépens ; DEBOUTE Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [X] de leur demande de paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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