Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alfred Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Mario X..., "Transports Catalano", demeurant ... à Saint-Martin-d'Hères (Isère),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Z..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., engagé le 15 septembre 1988 par M. X... en qualité de chauffeur de poids lourds, a été victime d'un accident du travail le 10 décembre 1988, dont la déclaration, ne mentionnant aucun arrêt de travail, a été signée par l'employeur le 12 décembre 1988 ; qu'un arrêt de travail en relation avec cet accident lui a été prescrit le 14 décembre 1988 jusqu'au 15 janvier 1989 ; que le contrat a été rompu le 16 décembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la nullité prévue à l'article L. 122-32-2 du Code du travail, fondée sur l'interdiction de licencier au cours de la suspension du contrat de travail pour accident ou maladie, n'est pas subordonnée à la connaissance par l'employeur de l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le contrat avait été rompu le 16 décembre 1988, après l'accident du 12 décembre 1988 et l'arrêt de travail du 14 décembre suivant, soit pendant la période de suspension, la cour d'appel a cru pouvoir déclarer que le contrat de travail n'aurait pas été rompu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, aux motifs inopérants que l'employeur n'aurait été informé de l'arrêt de travail que le 11 janvier 1989 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait appris que postérieurement à la rupture, par un certificat médical du 14 décembre 1988, reçu le 11 janvier 1989, que le salarié se trouvait en arrêt de travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir prononcé la
résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, a énoncé qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice, dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié 1de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur principal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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