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Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-19.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.945

Date de décision :

6 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Sodel n'était intervenue que comme simple exécutant pour poser le matériel fourni par Erco, préalablement étudié et préconisé par Bazar production, professionnel de l'aménagement, qu'elle avait exécuté les travaux conformément aux plans du maître d'oeuvre et que l'expert n'avait relevé aucun défaut d'exécution à sa charge et retenu que la société Laetitia, maître d'ouvrage ayant choisi une conception du type "intimiste", n'établissait par aucun moyen que les travaux facturés n'auraient pas été exécutés conformément aux règles de l'art, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à une immixtion du maître de l'ouvrage, retenir qu'en présence d'un maître d'oeuvre professionnel la société Sodel n'était pas tenue d'une obligation particulière de conseil et en déduire qu'elle avait satisfait à son obligation de résultat et qu'aucune circonstance ne justifiait le refus de paiement des travaux réalisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laetitia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société Laetitia. - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en son principe, l'émendant quant au montant alloué et quant au point de départ des intérêts, d'avoir condamné la SARL LAETITIA à payer à la SA SODEL 8.237,88 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2005 ; ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil et condamné la SARL LAETITIA à payer à la SA SODEL 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - AU MOTIF QUE la SA SODEL est intervenue, selon le rapport de l'expert commis non pas comme sous traitant du cabinet BAZAR PRODUCTIONS mais comme entrepreneur ; que si, conformément aux griefs de la SARL LAETITIA, l'expert a constaté l'insuffisance d'éclairement relevé au droit de certains présentoirs - rapport page 31-qu'en l'état des éléments qui lui étaient soumis, l'expert a mis hors de cause la responsabilité de la SA SODEL en considérant qu'elle n'a été que l'exécutant chargé de poser les appareils définis entre la SARL BAZAR PRODUCTIONS et ERCO, que les présentoirs ont été mis au point en commun par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre et que le maître de l'ouvrage a même pris en charge l'achat des fournitures des ouvrages spécifiques auprès de GRG ; que Monsieur X... a précisé que lors de la première réunion d'expertise, il a été clairement précisé par la maîtrise d'ouvrage que la magasin BULITT relevait d'une conception de type intimiste déjà réalisé sur d'autres cellules et que ce type de conception avait semble t'il l'approbation du maître de l'ouvrage (cf rapport p 16) ; qu'il résulte de ces observations que l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la conception des travaux est de nature à exclure ou atténuer la responsabilité des entrepreneurs ; qu'en tout cas, l'expert n'a retenu aucun défaut d'exécution à la charge de la SA SODEL ; que l'appelante ne s'est pas expliquée sur les recours éventuellement engagés contre la SARL BAZAR PRODUCTIONS, maître d'oeuvre ou son assureur, ou contre la société ERCO qui serait intervenue au cours du chantier pour proposer des adaptations nécessaires (cf rapport p 32) ; que par ailleurs, les constatations effectuées par la SCP d'huissiers MOREL-GRAVE-DEFER le 12 avril 2005, concernant la dégradation des douilles de deux tubes – lampadaires ne permettent pas de mettre en cause la responsabilité de la SA SODEL plutôt que celle du fournisseur puisque la cause de ce désordre n'a pas été déterminée ; qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, qui n'ont pas évolué depuis l'expertise, aucune circonstance ne justifie le refus de paiement des factures susvisées ; que l'appelante n'a établi par aucun moyen que les travaux facturés n'auraient pas été exécutés conformément aux règles de l'art ; qu'agissant en présence d'un maître de l'ouvrage qui s'est immiscé dans la conception de l'installation et d'un maître d'oeuvre professionnel du bâtiment, la SA SODEL n'était tenue à aucune obligation particulière de conseil ; - ALORS QUE D'UNE PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'immixtion de la société LAETITIA, maître de l'ouvrage, qui avait pourtant confié à un cabinet d'architectes, la SARL BAZAR PRODUCTIONS, la maîtrise d'oeuvre du réaménagement d'un magasin de vêtements d'une conception de type « intimiste » vu sa petite dimension dans la réalisation des travaux, sans mettre en mesure les parties de présenter leurs observations, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART, aucune faute exonératoire ne peut être imputée au maître de l'ouvrage qui n'a pas de compétence en matière de travaux, à défaut d'immixtion fautive dans l'exécution desdits travaux ; qu'en se bornant à énoncer que les présentoirs avaient été mis au point en commun par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre et que le maître de l'ouvrage, qui avait approuvé le type de conception intimiste, avait même pris en charge l'achat des fournitures des ouvrages spécifiques auprès de GRG pour en déduire l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la conception des travaux et exonérer la société SODEL de son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage sans préciser en quoi la société LAETITIA, maître de l'ouvrage, était notoirement compétente en matière de travaux, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil. - ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, le maître de l'ouvrage ne commet pas de faute lorsque, ayant choisi un architecte, il n'a jamais entendu s'ingérer ou se substituer à lui dans la direction des travaux ; qu'en se bornant à énoncer que les présentoirs avaient été mis au point en commun par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre et que le maître de l'ouvrage, qui avait approuvé le type de conception intimiste, avait même pris en charge l'achat des fournitures des ouvrages spécifiques auprès de GRG pour en déduire l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la conception des travaux et exonérer la société SODEL de son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage sans caractériser une immixtion fautive de ce dernier ou son acceptation délibérée des risques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code Civil. ALORS QU'ENFIN, l'entrepreneur est contractuellement tenu, en vertu de l'article 1147 du Code Civil, envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices ; qu'en se bornant à énoncer que la responsabilité de la société SODEL devait être mise hors de cause dès lors qu'elle n'avait été qu'un simple exécutant chargé de poser les appareils définis entre la SARL BAZAR PRODUCTIONS et ERCO et que les présentoirs avaient été mis au point en commun par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage ayant même pris en charge l'achat des fournitures des ouvrages spécifiques auprès de GRG et en dispensant ainsi la société SODEL, qui y était pourtant tenue, d'une obligation de conseil et d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil.

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