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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-15.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.787

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10216 F Pourvoi n° V 15-15.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [N] [O] épouse [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCPCapron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à payer à Mme [N] [O], épouse [T], la somme de 92 685, 67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2009 ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des documents produits que Mme [N] [O] est héritière réservataire de sa mère et que les intervenants volontaires [Mme [P] [T] et M. [I] [T]], petits-enfants de la défunte, ont été institué par le testament de celle-ci légataires à concurrence de la quotité disponible, chacun pour moitié ; / […] attendu qu'est pareillement irrecevable la demande de Mme [N] [O] tendant, subsidiairement, à voir prononcer à l'encontre de la CRCAM une condamnation à rembourser le montant des chèques et des virements litigieux à la succession de Mme [G] [M] veuve [O], cette demande étant une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code civil pour n'avoir pas été soumise aux premiers juges et pour ne pas pouvoir être considérée comme tendant aux mêmes fins que celles qui leur ont été présentées, puisqu'en première instance Mme [N] [O] demandait condamnation à son profit, ce qu'elle fait toujours à titre principal, et qu'en cause d'appel elle prétend au versement des sommes mises en compte par elle au profit de la succession de sa mère, succession au demeurant apparemment liquidée ; / Sur les chèques examinés dans le cadre de l'expertise privée produit par Mme [O]. / Attendu que l'article 287 du code de procédure civile énonce que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, et, si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ; / que selon l'article 288 du même code il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des documents dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d'écriture, et dans la détermination des pièces de comparaison le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ; / que par ailleurs une expertise amiable doit être considérée comme constituant un élément de preuve valable, dès lors qu'une part qu'elle a été soumise à la libre discussion et contradiction des parties dans le cadre de la procédure et que d'autre part elle est en outre complétée par d'autres éléments trouvés dans cette procédure de nature à en renforcer la valeur probante ; / attendu que, mandaté par Mme [N] [T], Mme [L] [B], graphologue diplômé expert près la cour d'appel de Metz, a examiné 23 chèques émis entre le 13 avril 2004 et le 16 mars ou 16 juin 2008 (la photocopie n'est [pas] nette […] au niveau de la date d'émission) sur le compte de Mme [M] au Crédit agricole, soit les chèques référencées dans cette expertise Q1 à Q23 pour un montant total de 55 686, 67 euros ; / qu'elle disposait à titre de pièces de comparaison d'un contrat d'assurance-vie signé par Mme [G] [M], d'un testament daté du 28 octobre 1993, d'un testament du 19 octobre 1995 et d'un testament du 19 février 1996, instituant M. [H] [Q] comme légataire de l'usufruit de la maison d'habitation de Mme [M] à [Localité 1] (testament non contesté par la partie adverse), soit les pièces cotées C1 à C4 ; / que, en conclusion de ses investigations, Mme [B], après avoir rappelé que les documents qui lui ont été soumis sont des photocopies, photocopies effectuées par le Crédit agricole à la demande de Mme [T] et dont dès lors cette banque ne peut mettre en cause la qualité, a exposé que, s'agissant des chèques cotés Q1 à Q23, Mme [M] [G] ne peut en être l'auteur, ni en ce qui concerne le libellé de ces chèques ni en ce qui concerne la signature qui y a été apposée et que les écritures et signatures de ces chèques sont une falsification du graphisme de la scriptrice ; / attendu que la cour dispose - d'une part pour compléter ce rapport d'expertise et être en mesure d'en retenir la valeur probante et d'autre part dans le cadre de la vérification d'écriture devant être effectuée par le juge lorsqu'une partie dénie son écriture ou sa signature ou celles de son auteur - des photocopies de ces 23 chèques et de la photocopie des différents testaments rédigés par Mme [G] [M] et en sus, provenant du dossier de l'intimée, d'un exemplaire de la signature de Mme [M] [G] portée sur la procuration qu'elle a consentie à M. [H] [Q] sur ses comptes le 15 novembre 2000, de même que la signature figurant sur la procuration que M. [H] [Q] a pareillement consenti à Mme [M] sur ses propres comptes à la même date, soit les pièces numéros 2 et 3 de la CRCAM ; / attendu que cette expertise et les documents ci-dessus évoqués permettent à la cour de se convaincre que Mme [G] [M] n'est effectivement pas le signataire de ces chèques, dont l'auteur demeure inconnu et alors qu'il faut remarquer que M. [H] [Q], qui était titulaire de la procuration ci-dessus évoquée, aurait dû normalement signer de son nom patronymique les chèques émis pour le compte de sa mandante et que, à supposer qu'il soit effectivement signataire de ces chèques, il y a lieu de s'étonner de ce que la banque ait admis […] une telle pratique ; / attendu que la CRCAM ne peut valablement opposer à Mme [O] épouse [T] que sa mère aurait signé une convention de compte courant dans le cadre de laquelle elle aurait accepté les conditions générales stipulant (article II - 2 - 1 sous le titre " relevés de compte ") que " les relevés de compte sont réputés approuvés dans un délai de deux mois à compter de la date du relevé, sauf preuve contraire ", avec cette indication que cette clause est complétée par la clause mentionnant qu'en tout état de cause l'expiration de ce délai ne prive pas le client des recours que les dispositions légales ou réglementaires lui permettent d'exercer ; / que, à défaut de produire la convention de compte courant originaire souscrite [par] Mme [M], faisant apparaître qu'elle aurait eu communication des conditions générales assortissant cette convention de compte courant, et à défaut également de produire également la justification de ce que Mme [M] aurait eu connaissance et aurait accepté les modifications ultérieures de ces conditions générales, l'intimée ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, de ce que Mme [M] n'a pas entendu contester les relevés de compte adressés à son domicile ; / qu'il convient donc de considérer que la CRCAM a négligé d'exécuter son obligation de prudence et de vigilance lui imposant de vérifier la signature du titulaire, surtout eu égard à la différence tout à fait apparente entre la signataire de la titulaire du compte et la signature apposée sur les 23 chèques litigieux et ce d'autant plus que la banque avait été alertée par la situation de fragilité et de vulnérabilité de Mme [M], veuve [O] (situation de fragilité et de vulnérabilité dans la dernière période de sa vie attestée par les documents médicaux fournis par l'appelante concernant sa mère), puisque Mme [N] [O], épouse [T], est en mesure de produire une lettre de M. [R] [V], ancien maire de [Localité 1], en date du 1er décembre 2008, cette personne attestant que, étant voisin, collègue et ami de Mme [M], il s'était rendu compte qu'à partir des années 2004 - 2005 elle n'était plus en mesure de faire face aux problèmes quotidiens de l'existence, qu'il avait été interrogé par la fille et le gendre de Mme [M] sur le point de savoir si cette dégradation de la santé de Mme [M] ne nécessitait pas la mise en place d'une mesure de tutelle, mesure qu'il avait déconseillée pour ne pas aggraver l'état physique et mental de son amie, mais que néanmoins il avait entrepris une démarche auprès de l'agence dans laquelle étaient domiciliés les comptes bancaires de Mme [M] pour que soit effectuée une surveillance accrue du fonctionnement de ces comptes ; / attendu par suite que la cour juge que cette négligence fautive de la banque est directement à l'origine pour Mme [M] et par conséquent pour son unique héritière réservataire d'un préjudice d'un montant équivalent aux sommes ainsi prélevées sur les comptes de Mme [G] [M], soit la somme totale de 55 685,67 euros qui devra en outre être majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2009, date de la mise en demeure adressée à la banque par le conseil de Mme [N] [O] épouse [T] ; / que la cour observe au surplus, aussi bien [pour] ce poste que pour les autres points examinés ci-dessous, que l'ensemble des dépenses que Mme [M] aurait effectuées par le biais de ces chèques est incompatible avec les revenus relativement modestes de cette personne, notamment en ce qui concerne les dépenses de la vie courante ; / […] sur les ordres de virement non signés. / Attendu que certains des virements listés par Mme [T] ne sont revêtus ni de la signature de Mme [M] ni de sa griffe et ne comprennent que la signature de l'employé (e) de la banque ayant exécuté les ordres querellés, avec quelquefois la mention "ordre verbal" ou "par téléphone" ; / que la même réponse que celle déjà apportée plus haut relativement aux chèques qui auraient été signés par Mme [M] doit être reprise à ce niveau de la discussion, puisque la banque s'est abstenue de produire la convention de compte courant la liant à Mme [M], les conditions générales annexées à cette convention et les documents justifiant de ce que toute modification de ces conditions générales a été dûment portée à la connaissance de cette cliente ; / qu'en application de l'article 1985 du code civil la preuve du mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions ; / que néanmoins la banque ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un mandat dans le cas des virements qui ne portent aucune signature, ni griffe de la titulaire du compte ; / que l'existence du mandat qu'elle prétend avoir reçu verbalement pour certains des virements en cause n'est pas davantage établie et cette allégation n'est elle-même complétée par aucun autre élément de preuve ; / que les virements concernés par cette rubrique sont les suivantes : virement du 27 janvier 2006 d'un montant de 1 000 €, virement du 13 avril 2006 d'un montant de 5 000 €, virement du 13 avril 2006 d'un montant de 5 000 €, virement du 24 mai 2006 d'un montant de 10 000 €, virement du 27 juin 2006 d'un montant de 2 000 € à 14 / 45, virement du 31 octobre 2006 d'un montant de 2 500 €, virement du 25 janvier 2007 d'un montant de 2 000 € (ordre téléphonique), virement du janvier 2007 d'un montant de 2 000 € (ordre téléphonique), virement du 27 janvier 2006 d'un montant de 1 000 €, virement du 4 août 2006 d'un montant de 2 500 €, virement du 21 novembre 2006 d'un montant de 2 000 €, virement du 21 novembre 2006 d'un montant de 2 000 €, soit la somme totale de 37 000 € ; / attendu que, par sa négligence et sa légèreté dans l'exécution de la tenue du compte de Mme [M] et des prestations qu'elle lui devait, alors pourtant qu'elle avait été avisée de l'état de santé défaillant de celle-ci, la banque a commis une faute génératrice d'un préjudice qui doit être justement réparé par une indemnité d'un montant équivalent aux virements non signés ; / que à ce titre la banque devra verser dès à présent à Mme [N] [O], épouse [T], une somme de 37 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2009 » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 11) ; ALORS QUE, de première part, le principe de la divisibilité des obligations s'appliquent aux héritiers qui ne peuvent poursuivre le recouvrement des créances du défunt que pour les parts dont ils sont saisis ; qu'en condamnant, dès lors, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à payer à Mme [N] [O], épouse [T], la somme en principal de 92 685,67 euros, correspondant à l'intégralité des montants des chèques et virements ayant donné lieu à des opérations débitrices sur les comptes bancaires de sa mère décédée, Mme [G] [M], veuve [O], à raison desquels elle a retenu que la responsabilité de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine était engagée, quand il ressortait de ses propres constatations que Mme [N] [O], épouse [T], n'avait hérité que de la moitié des biens et droits dépendant de la succession de sa mère et quand elle ne constatait ni que les deux petits-enfants de Mme [G] [M], veuve [O], que cette dernière avait institués comme ses légataires à concurrence, pour chacun d'entre eux, de la moitié de la quotité disponible, avaient tous deux renoncé à la succession de leur grand-mère, ni que Mme [N] [O], épouse [T], eût payé, au moyen de ses deniers personnels, à la succession de sa mère, l'intégralité des montant des chèques et virements à raison desquels elle a retenu que la responsabilité de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine était engagée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1220 du code civil ; ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant, dès lors, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à payer à Mme [N] [O], épouse [T], la somme en principal de 92 685,67 euros, correspondant à l'intégralité des montants des chèques et virements ayant donné lieu à des opérations débitrices sur les comptes bancaires de sa mère décédée, Mme [G] [M], veuve [O], à raison desquels elle a retenu que la responsabilité de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine était engagée, en réparation du préjudice par ricochet qui aurait été personnellement souffert par Mme [N] [O], épouse [T], et non en réparation du préjudice qui aurait été subi par sa mère défunte, quand il ressortait de ses propres constatations que Mme [N] [O], épouse [T], n'avait hérité que de la moitié des biens et droits dépendant de la succession de sa mère, quand elle ne constatait ni que les deux petits-enfants de Mme [G] [M], veuve [O], que cette dernière avait institués comme ses légataires à concurrence, pour chacun d'entre eux, de la moitié de la quotité disponible, avaient tous deux renoncé à la succession de leur grand-mère, ni que Mme [N] [O], épouse [T], eût payé, au moyen de ses deniers personnels, à la succession de sa mère l'intégralité des montant des chèques et virements à raison desquels elle a retenu que la responsabilité de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine était engagée et quand, en conséquence, le préjudice par ricochet personnellement souffert par Mme [N] [O], épouse [T], du fait des fautes qu'elle a retenues à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, ne pouvait s'élever au plus qu'à la moitié du montant de ces chèques et virements, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à payer à Mme [N] [O], épouse [T], la somme de 37 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2009 ; AUX MOTIFS QUE « la CRCAM ne peut valablement opposer à Mme [O] épouse [T] que sa mère aurait signé une convention de compte courant dans le cadre de laquelle elle aurait accepté les conditions générales stipulant (article II - 2 - 1 sous le titre "relevés de compte") que "les relevés de compte sont réputés approuvés dans un délai de deux mois à compter de la date du relevé, sauf preuve contraire", avec cette indication que cette clause est complétée par la clause mentionnant qu'en tout état de cause l'expiration de ce délai ne prive pas le client des recours que les dispositions légales ou réglementaires lui permettent d'exercer ; / que, à défaut de produire la convention de compte courant originaire souscrite [par] Mme [M], faisant apparaître qu'elle aurait eu communication des conditions générales assortissant cette convention de compte courant, et à défaut également de produire également la justification de ce que Mme [M] aurait eu connaissance et aurait accepté les modifications ultérieures de ces conditions générales, l'intimée ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, de ce que Mme [M] n'a pas entendu contester les relevés de compte adressés à son domicile ; / […] sur les ordres de virement non signés. / Attendu que certains des virements listés par Mme [T] ne sont revêtus ni de la signature de Mme [M] ni de sa griffe et ne comprennent que la signature de l'employé (e) de la banque ayant exécuté les ordres querellés, avec quelquefois la mention "ordre verbal" ou "par téléphone" ; / que la même réponse que celle déjà apportée plus haut relativement aux chèques qui auraient été signés par Mme [M] doit être reprise à ce niveau de la discussion, puisque la banque s'est abstenue de produire la convention de compte courant la liant à Mme [M], les conditions générales annexées à cette convention et les documents justifiant de ce que toute modification de ces conditions générales a été dûment portée à la connaissance de cette cliente ; / qu'en application de l'article 1985 du code civil la preuve du mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions ; / que néanmoins la banque ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un mandat dans le cas des virements qui ne portent aucune signature, ni griffe de la titulaire du compte ; / que l'existence du mandat qu'elle prétend avoir reçu verbalement pour certains des virements en cause n'est pas davantage établie et cette allégation n'est elle-même complétée par aucun autre élément de preuve ; / que les virements concernés par cette rubrique sont les suivantes : virement du 27 janvier 2006 d'un montant de 1 000 €, virement du 13 avril 2006 d'un montant de 5 000 €, virement du 13 avril 2006 d'un montant de 5 000 €, virement du 24 mai 2006 d'un montant de 10 000 €, virement du 27 juin 2006 d'un montant de 2 000 € à 14 / 45, virement du 31 octobre 2006 d'un montant de 2 500 €, virement du 25 janvier 2007 d'un montant de 2 000 € (ordre téléphonique), virement du 25 janvier 2007 d'un montant de 2 000 € (ordre téléphonique), virement du 27 janvier 2006 d'un montant de 1 000 €, virement du 4 août 2006 d'un montant de 2 500 €, virement du 21 novembre 2006 d'un montant de 2 000 €, virement du 21 novembre 2006 d'un montant de 2 000 €, soit la somme totale de 37 000 € ; / attendu que, par sa négligence et sa légèreté dans l'exécution de la tenue du compte de Mme [M] et des prestations qu'elle lui devait, alors pourtant qu'elle avait été avisée de l'état de santé défaillant de celle-ci, la banque a commis une faute génératrice d'un préjudice qui doit être justement réparé par une indemnité d'un montant équivalent aux virements non signés ; / que à ce titre la banque devra verser dès à présent à Mme [N] [O], épouse [T], une somme de 37 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2009 » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 11) ; ALORS QUE la réception sans protestation ni réserve par le titulaire d'un compte bancaire des relevés de ce compte fait présumer, même en l'absence de stipulation contractuelle spécifique le prévoyant, que les opérations qui figurent sur ces relevés de compte sont régulières et ont été réalisées avec l'accord du titulaire du compte ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à payer à Mme [N] [O], épouse [T], la somme en principal de 37 000 euros pour avoir procédé à différents virements, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine s'est abstenue de produire la convention de compte courant l'ayant liée à Mme [G] [M], veuve [O], les conditions générales annexées à cette convention et les documents justifiant de ce que ces conditions générales et leurs modifications avaient été dûment portées à la connaissance de Mme [G] [M], veuve [O], et acceptées par elle et que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine n'apportait pas la preuve de l'existence d'un mandat de procéder à ces virements, quand l'absence de production par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de la convention de compte courant l'ayant liée à Mme [G] [M], veuve [O], des conditions générales annexées à cette convention et des documents justifiant de ce que ces conditions générales et leurs modifications avaient été dûment portées à la connaissance de Mme [G] [M], veuve [O], et acceptées par elle, n'était pas de nature à écarter la présomption de régularité des virements litigieux et de ce que ceux-ci avaient été effectués avec l'accord de Mme [G] [M], veuve [O], et, donc, la présomption d'existence d'un mandat donné à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine par Mme [G] [M], veuve [O], de procéder à ces mêmes virements, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.

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