Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00945 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXAC
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°24/115
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS de PARIS n° 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par le Cabinet HESTIA agissant par Me Alicia BALOCHE avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 28 et par la SELARL WIBAULT AVOCAT agissant par Me François-Xavier WIBAULT avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
-Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 7]
non représenté
- Madame [K] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2024,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 19 juillet 2024
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alicia BALOCHE - 28
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La Caisse d’Epargne de Normandie a, selon acte sous seing privé en date du 13 septembre 2001, consenti à Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C] épouse [L] son épouse, un prêt PRIMOLIS n°10104011 devenu n° 289281, d’un montant initial de 496 000 francs, soit 75 814,71 euros au taux d’intérêts de 6,05 % sur 300 mois, destiné au financement l’acquisition d’un immeuble constituant leur résidence principale, sis [Adresse 7] à [Localité 8].
Le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS était garanti pour la totalité de l’encours.
Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C], désignés par la suite comme les époux [L] n’ayant plus réglé les échéances dues au titre de ce prêt à partir du mois de juin 2023, la Caisse d’Epargne les a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, mis en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 1 109,78 euros, correspondant aux échéances échues et impayées au titre de ce prêt, à peine du prononcé de la déchéance du terme.
Les époux [L] n’ayant pas régularisé leur situation dans le délai imparti, la Caisse d’Epargne a prononcé selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2023, la déchéance du terme de ce prêt, et les a mis en demeure de lui régler la somme de 25 752,83 euros encore due au titre de ce prêt.
En l’absence de régularisation de cette situation par ceux-ci,par mise en demeure du 8 novembre 2023 la Caisse d’Epargne a fait intervenir à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution pour obtenir paiement de la somme restant due.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a envoyé un courrier recommandé en date du 15 novembre 2023 aux époux [L], les informant de ce qu’elle était subrogée de la Caisse d’Epargne dans ses droits et actions à leur encontre, et les invitant à contacter ses services en vue de trouver une solution adéquate.
La Caisse d’Epargne a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 23 janvier 2024 de la somme de 24 138,23 euros versé par celle-ci au titre de son engagement de caution des époux [L] au titre du remboursement du prêt PRIMOLIS n° 2089281.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis les époux [L] en demeure de lui régler la somme de 24 138,23 euros au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de la quittance subrogative.
Ces courriers sont demeurés sans suite.
Par requête du 31 janvier 2024 la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le juge de l’exécution du présent tribunal, en vue d’obtenir l’autorisation à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], obtenue par ordonnance en date du 8 février 2024.
la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par suite, fait assigner les époux [L] devant le tribunal de céans aux fins de voir:
-juger que son action en paiement formée à leur encontre est recevable et bien fondée;
- condamner Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C] à lui payer les sommes suivantes:
*24 138,23 euros selon quittance en date du 13 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette même date;
* 3 733 euros au titre des frais qu’elle a exposés en application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle isue de l’ordonnance du 15 septembre 2021;
- dire que Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil;
- condamner Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros surle fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux dépens et au visa de l’article 512-2 du code des procédures civiles d’exécution;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement cités à leur domicile, Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C] n’ont pas constitué avocat.
Le jugement à intervenir sera en conséquence réputé contradictoire .
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience en juge unique du 14 mai 2024.
La date de délibéré fixée initialement au 19 juillet 2004 a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
L’article 2028 ancien du code civil, applicable au litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle exposés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Il ressort des pièces produites par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS que, suivant offre acceptée du 13 septembre 2001, la Caisse d’Epargne de Normandie a consenti à Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C] son épouse, un prêt PRIMOLIS n°10104011 devenu n° 289281, d’un montant initial de 496 000 francs, soit 75 814,71 euros au taux d’intérêts de 6,05 % sur 300 mois, destiné au financement l’acquisition d’un immeuble constituant leur résidence principale, sis [Adresse 7] à [Localité 8].
Le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS était garanti pour la totalité de l’en cours.
Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C] ont cessé d’honorer les échéances de ce prêt, après plusieurs mises en demeure infructueuses de régler la somme de 25 752,83 euros restant due dans les 15 jours, restées sans suite.
La Caisse d’Epargne a donc prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit immobilier PRIMOLIS n°10104011 devenu n° 289281par la Caisse d’Epargne, et fait appel à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour obtenir le réglement de cette somme.
Subrogée dans les droits et actions de la Caisse d’ Epagne selon quittance subrogative en date du 15 janvier 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui justifie n’avoir reçu aucun versement de la part des époux [L] en réponse aux lettres recommandées avec accusé de réception du 23 janvier 2024 portant mise en demeure lui régler la somme de 24 138,23 euros qu’elle leur avait envoyée, est recevable et bien fondée en son action en sa demande en paiement de cette somme, formée à l’encontre de Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C].
Au vu de l’ensemble des pièces justificatives produites par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au soutien de sa demande, il y a lieu de déclarer son action en recouvrement lancée à l’encontre de Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C] recevable et bien fondée.
Ceux -ci seront par la suite condamnés solidairement à lui payer la somme de 24 138,23 euros au titre du prêt PRIMOLIS n°10104011 devenu n° 289281, souscrit par ceux-ci auprès de la Caisse d’Epargne le 13 septembre 2001;
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 15 janvier 2024, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifiant des débours engagés aux fins d’obtenir une inscription d’hypothèque sur le bien acquis par les débiteurs, ceux-ci seront condamnés également à lui verser la somme de 3 733euros au titre des frais en application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Aucune demande de délais de paiement n’ayant été formée, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur les demandes accesoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C] à régler à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution du jugement à intervenir est de droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Succombant à l’instance Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C] seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèque, en application au vu de l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée l’action diligentée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C] épouse [L] ;
Condamne solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C] épouse [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 24 138,23 euros, assortie des intérêts au taux d’intérêts légal à compter du 15 janvier 2024;
Condamne solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C] épouse [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés en application de l’article 2 305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une éventuelle demande de délais de paiements, non formée par Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C] épouse [L] ;
Condamne solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [K] [C] épouse [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses autres demandes ;
Dit que le présent jugement est de droit excécutoire
Ordonne l’exécution provisoire du préesent jugement.
Ainsi jugé le vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment